CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-69928
- Date
- 18 juillet 2005
- Publication
- 18 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
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  Rappelant qu'à l'origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre la France (voir annexe), introduites soit devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, en vertu de l'article 34 de la Convention, soit devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention et que la Cour (saisie des affaires introduites devant la Commission en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole   n o   11) a déclaré recevables les griefs concernant la durée excessive de certaines procédures concernant la durée excessive de certaines procédures concernant des droits et obligatoires de caractère civil ou le bien-fondé d'une accusation pénale devant les juridictions administratives   ;   Rappelant que dans les affaires SAPL et Théry, la Cour a également déclaré recevables les griefs des requérants relatifs à l'atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de la durée de la procédure, mais a estimé qu'il n'était pas n'était pas nécessaire d'examiner ces griefs au vu de ses constats relatifs à la durée de la procédure   ;   Considérant que dans ses arrêts, la Cour   :   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où les arrêts seront devenus définitifs, certaines sommes (voir annexe) et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple (à un taux fixé par la Cour dans chaque arrêt) à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions des requérants en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ces arrêts, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a indiqué que les arrêts de la Cour européenne avaient été transmis aux autorités directement concernées et qu'afin de remédier, dans la mesure du possible, aux conséquences des violations constatées ( restitutio in integrum ) dans les affaires dans lesquelles les procédures étaient toujours pendantes lorsque la Cour a rendu ses arrêts, le Comité des Ministres a demandé l'accélération des procédures en question   ;   Considérant que le Gouvernement de l'Etat défendeur a donné au Comité des Ministres des informations sur les mesures prises d'ordre général permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans ces affaires, informations résumées à l'annexe de la présente résolution   ;   S'étant assuré qu'aux dates indiquées en annexe, le Gouvernement de l'Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans ces arrêts et que les intérêts de retard dus, dans les affaires où le versement est intervenu après l'expiration du délai, avaient également été payés (voir annexe)   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2005)63 relative à cinquante-huit affaires contre la France relatives à la durée excessive des procédures concernant des droits et obligations de caractère civil ou le bien-fondé d'une accusation pénale devant les juridictions administratives   1. Détails sur la satisfaction équitable accordée aux requérants   AFFAIRES CONCERNANT LA DUREE EXCESSIVE DE PROCEDURES DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES             Requêtes introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme (ancien article 25 de la Convention)             Affaires Date de l'arrêt Définitif le Préjudice moral et / ou frais et dépens date de paiement SAPL            37565/97 18/12/2001 18/03/2002 10 500 euros 23/05/2002 DESMOTS André          41358/98 02/07/2002 06/11/2002 6 000 euros 23/05/2003 + intérêts SCOTTI Jean ‑ Claude          43719/98 07/01/2003 21/05/2003 500 euros 12/08/2003 KROLICZEK Mieczyslaw            43969/98 02/07/2002 21/05/2003 7 800 euros 07/07/2003 RICHEUX Alain           45256/99 12/06/2003 12/09/2003 2 800 euros 27/11/2003 CLINIQUE MOZART SARL 46098/99 08/06/2004 08/09/2004 9   000 euros 03/12/2004 ZUILI Hector et Dominique              46820/99 22/07/2003 22/10/2003 9 543,46 euros 19/11/2003             Requêtes introduites devant la Cour européenne des Droits de l'Homme (article 34 de la Convention)             Affaires Date de l'arrêt Définitif le Préjudice moral et / ou frais et dépens Date de paiement FAIVRE Jacques         46215/99 17/12/2002 21/05/2003 12 000 euros 01/07/2003 VERRERIE DE BIOT S.A.        46659/99 27/05/2003 27/08/2003 11 700 euros 01/10/2003 TRAORE Assa        48954/99 17/12/2002 17/03/2003 11 943,50 euros 23/05/2003 BUTEL Patrice       49544/99 12/11/2002 12/02/2003 10 100 euros 11/04/2003 HEIDECKER-CARPENTIER Christine     50368/99 17/12/2002 17/03/2003 15 525 euros 23/05/2003 RAITIERE Paul        51066/99 04/02/2003 04/05/2003 5 000 euros 27/06/2003 SOLANA Henri        51179/99 19/03/2002 04/09/2002 3   048,98 euros 22/04/2003 + intérêts VIEZIEZ Jacques         52116/99 15/10/2002 21/05/2003 6 180 euros 23/04/2003 RACINET Guy 53544/99 23/09/2003 24/03/2004 8 275,46 euros 03/12/2004 + intérêts MOUFFLET Claude         53988/00 03/02/2004 14/06/2004 7 500 euros 22/11/2004 + intérêts BUFFERNE Béatrice        54367/00 11/02/2003 09/07/2003 2 000 euros 06/10/2003 MAIGNANT Hélène 54618/00 21/09/2004 21/12/2004 10   000 euros 04/03/2005 APPIETTO Michel        56927/00 25/02/2003 09/07/2003 6 200 euros 23/09/2003 RAITIERE Michel            57734/00 17/06/2003 24/09/2003 6 000 euros 12/01/2004 + intérêts BENHAIM Max       58600/00 04/02/2003 04/05/2003 7 000 euros 03/07/2003 PLOT Serge        59153/00 17/06/2003 17/09/2003 6 100 euros 01/10/2003 PERHIRIN Jean       60545/00 04/02/2003 21/05/2003 3 500 euros 06/10/2003 + intérêts SELLIER Françoise        60992/00 23/09/2003 23/12/2003 6 750 euros 09/04/2004 + intérêts JARLAN Christophe        62274/00 15/04/2003 15/07/2003 5 100 euros 12/08/2003 MUSTAFA Raoul        63056/00 17/06/2003 17/09/2003 6 000 euros 01/10/2003 MIRAILLES Robert        63156/00 09/03/2004 09/06/2004 5 991 euros 09/08/2004 POILLY Jean-Claude       68155/01 29/07/2003 29/10/2003 5 000 euros 12/11/2003 CARRIES Roger       74628/01 20/07/2004 20/10/2004 6 000 euros 22/11/2004 CAILLE Alain 3455/02 05/10/2004 05/01/2005 4   773 euros 02/03/2005 ONNIKIAN Kervork 15816/02 05/10/2004 05/01/2005 4   000 euros 22/04/2005 + intérêts REISSE Roland 24051/02 05/10/2004 05/01/2005 3   000 euros 02/03/2005 MITRE Jacques 44010/02 05/10/2004 05/01/2005 5   000 euros 02/03/2005     AFFAIRES CONCERNANT LA DUREE EXCESSIVE DE PROCEDURES DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET EN PARTICULIER DEVANT LE CONSEIL D'ETAT     Requêtes introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme (ancien article 25 de la Convention)             Affaires Date de l'arrêt Définitif le Préjudice moral et frais et dépens date de paiement CAILLOT Simone        36932/97 04/06/1999 04/09/1999 25 000 francs français 01/03/2000 + intérêts BALLESTRA Albin       28660/95 12/12/2000 12/03/2001 100 300 francs français 01/03/2001 FRYDLENDER Nicolas       30979/96 27/06/2000 27/06/2000 110 000 francs français 28/08/2000 BLAISOT Charles et Marie       33207/96 25/01/2000 25/04/2000 50 000 francs français 06/06/2000 THERY Hubert        33989/96 01/02/2000 01/05/2000 40 000 francs français 03/08/2000 LAMBOURDIERE Rodolphe      37387/97 02/08/2000 02/11/2000 50 000 francs français 28/11/2000 ZANATTA Aldo et Jean-Baptiste       38042/97 28/03/2000 28/06/2000 40 000 francs français 19/06/2000 ARVOIS Armel        38249/97 23/11/1999 23/02/2000 35 000 francs français 02/06/2000 + intérêts OUENDENO Alexis       39996/98 16/04/2002 10/07/2002 6 500 euros 11/10/2002 (le requérant n'a pas insisté sur le paiement d'intérêts d'une somme minime) GARCIA Joseph ‑ Gilbert        41001/98 26/09/2000 26/12/2000 52 200 francs français 21/05/2001 + intérêts DURAND Louis (n o 1)             41449/98 13/11/2001 13/02/2002 40 000 francs français 03/04/2002 DURAND Louis (n o 2)        42038/98 13/11/2001 13/02/2002 40 000 francs français 12/07/2002 + intérêts H.L.              42189/98 07/02/2002 07/05/2002 12 200 euros 07/07/2002 JULIEN Lucien         42276/98 14/11/2002 21/05/2003 - - CAMPS Gabriel        42401/98 24/10/2000 04/04/2001 30 000 francs français 17/12/2001 + intérêts GRASS Serge        44066/98 09/11/2000 09/02/2001 40 000 francs français 18/04/2001 LERAY Stéphane et autres        44617/98 20/12/2001 20/03/2002 640 000 francs français 21/06/2002 (les requérants n'ont pas insisté sur le paiement d'intérêts d'une somme minime) GENTILHOMME Sylvette, SCHAF-BENHADJI Jeanine et ZEROUKI France        48205/99 48207/99 48209/99 14/05/2002 14/08/2002 25 829,4 euros 11/10/2002   Requêtes introduites devant la Cour européenne des Droits de l'Homme (article 34 de la Convention)             Affaires Date de l'arrêt Définitif le Préjudice moral et frais et dépens date de paiement BAILLARD Michel          51575/99 26/03/2002 04/09/2002 7 000 euros 18/12/2002 + intérêts EPOUX GOLETTO      54596/00 04/02/2003 04/05/2003 8 000 euros 03/07/2003 CHAUFOUR Hubert       54757/00 19/03/2002 19/06/2002 6 500 euros 12/07/2002 ASNAR Claude            57030/00 17/06/2003 03/12/2003 20 000 euros 01/10/2003 BARTRE Georges          70753/01 12/11/2003 12/02/2004 13 500 euros 01/04/2004 GOBRY Pascal            71367/01 06/07/2004 06/10/2004 10 500 euros 27/10/2004     2. Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l'examen des affaires ci-dessus détaillées par le Comité des Ministres   Il est rappelé qu'en 1995, dans la résolution finale DH(95)254 relative à l'affaire Beaumartin, le Comité des Ministres avait pris acte des mesures adoptées à l'époque par l'Etat défendeur pour réduire la durée des procédures devant les juridictions administratives en général et le Conseil d'Etat en particulier. Depuis lors, la Cour européenne des Droits de l'Homme a conclu à de nouvelles violations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive de procédures devant les juridictions administratives en général et / ou devant le Conseil d'Etat en particulier. Des mesures complémentaires ont donc été adoptées par l'Etat défendeur afin d'éviter de nouvelles violations similaires.   Mesures adoptées   Mesures structurelles   La principale mesure consiste en l'adoption de la loi «   d'orientation et de programmation pour la justice   » du 9 septembre 2002, qui a pour objectif d'assurer un traitement plus rapide de la justice, notamment administrative, en ramenant les délais de jugement à une année pour chaque degré de juridiction. Cette loi fixe les orientations et la programmation des moyens de la justice pour les années 2003 à 2007 et est accompagnée de textes destinés à sa mise en œuvre.   Pour atteindre ses objectifs, cette loi programme l'augmentation des effectifs des juridictions, tant en magistrats (210 postes soit 25 % des effectifs existant lors de l'adoption de la loi) qu'en agents de greffe (270 postes), et autorise le recrutement d'assistants de justice, nommés auprès des membres des tribunaux et des cours ainsi qu'au Conseil d'Etat. La mise en œuvre de ce programme de recrutement a débuté conformément à la loi. Ainsi, entre autres, 59 conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel ont été recrutés en 2002, 74 en 2003 et 85 en 2004. 183 assistants de justice ont également été recrutés à ce jour.   Par ailleurs, la loi prévoit la création de trois nouvelles juridictions, en l'occurrence celle d'une huitième cour administrative d'appel (créée à Versailles au 1er septembre 2004) et celles des tribunaux administratifs de Nîmes et Toulon. Ces créations de juridictions viennent s'ajouter à celles des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et Melun, déjà créés précédemment.   Elle autorise également l'affectation au Conseil d'Etat et aux juridictions administratives de 114 millions d'euros en dépenses ordinaires et 60 millions d'euros en autorisations de programmes, ces sommes étant notamment destinées à améliorer l'outil informatique et à assurer l'extension des locaux des juridictions existantes.   Parmi d'autres innovations, cette loi prévoit encore la conclusion de «   contrats d'objectifs   » entre le Conseil d'Etat et les présidents des cours administratives d'appel   ; ce dispositif pourrait être étendu aux tribunaux administratifs qui le souhaitent. Ces contrats définissent les moyens supplémentaires attribués à la juridiction, en contrepartie desquels cette dernière s'engage à améliorer l'efficacité de ses méthodes de travail et la rapidité dans le traitement des dossiers (sous forme d'objectifs de fin de période).   Mesures d'ordre procédural   Plusieurs mesures ont été prises pour réduire les stocks de dossiers anciens et voir le flux de nouveaux dossiers réduire.   - Concernant les cours administratives d'appel , un décret n o 2003-543 a été adopté le 24 juin 2003, modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative. Ce décret comporte deux innovations essentielles relatives à la procédure d'appel   : d'une part, l'obligation du ministère d'avocat en appel et, d'autre part, la suppression de la voie de l'appel pour certains litiges de faible importance.   - Concernant le contentieux devant le Conseil d'Etat , des mesures ont notamment été prises pour alléger la charge de travail relative au contentieux des étrangers (recours contre les refus de visas   ; appel des jugements de reconduite à la frontière   ; pourvoi en cassation contre les décisions de la Commission de recours des réfugiés), qui représentait en 2001 plus de 40 % des entrées nettes de recours devant le Conseil d'Etat. Ainsi, en application du décret du 10 novembre 2000, les recours contentieux contre les refus de visa doivent désormais être précédés d'un recours administratif préalable devant une commission spécialement créée à cet effet, ce qui a pour conséquence de limiter le nombre de recours dans cette matière. De plus, en application de la loi susmentionnée du 9 septembre 2002, les appels des jugements des tribunaux administratifs en matière de reconduite à la frontière ont été transférés du Conseil d'Etat vers les cours administratives d'appel (dont les moyens ont été ajustés en conséquence) à compter du 1er janvier 2005   ; ces appels représentaient près d'un cinquième du stock des dossiers pendants devant le Conseil d'Etat. A l'avenir, la mise en œuvre de téléprocédures pour le dépôt des requêtes et tout au long de l'instruction, d'abord à titre expérimental, puis à terme de façon généralisée, devrait également contribuer à améliorer les délais de jugement.   Effets constatés   - Concernant les tribunaux administratifs , des résultats positifs ont été atteints dans la mesure où le nombre des affaires jugées par les tribunaux administratifs a progressé sensiblement ces dernières années (+ 15% en données nettes entre 2002 et 2004), mais compte tenu de la forte hausse du contentieux (+ 32% en données nettes en deux ans) les efforts doivent être poursuivis et seront poursuivis. Ainsi, à la fin de l'année 2004, le ratio des affaires traitées sur les affaires enregistrées s'est établi à 90%. Grâce aux efforts de productivité fournis, le délai moyen de jugement se maintient, pour l'année 2004, à une valeur voisine de celle de l'année 2003, s'établissant en données nettes à 1 an, 6 mois et 10 jours.   - Concernant les cours administratives d'appel , la situation s'est notablement améliorée, notamment grâce à la mise en œuvre de la réforme de l'appel instituée par le décret n o 2003-543 du 24 juin 2003 (entraînant une baisse des entrées) et par les efforts consentis dans le cadre des contrats d'objectifs (les objectifs fixés en 2003 et 2004 ont tous été atteints, voire, pour la plupart, dépassés). En 2003 (pour la première fois depuis leur création) et 2004, les cours ont jugé plus d'affaires qu'elles n'en ont reçues   : ainsi, entre 2002 et 2004 le taux de couverture des entrées d'affaires par les sorties a progressé de près de 50 points, passant de 92 % à 141 %, ce qui a permis de réduire sensiblement leur stock et permet de s'orienter vers l'objectif d'un délai de jugement ramené à un an, fixé dans la loi du 9 septembre 2002. En effet, le délai prévisible moyen de jugement des affaires en stock s'établit (en données nettes) à 1 an, 9 mois et 6 jours. Les résultats atteints sont encourageants, même si cette évolution risque d'être quelque peu freinée à l'avenir par les contraintes budgétaires et le transfert d'une partie du contentieux du Conseil d'Etat vers les cours administratives d'appel.   - Concernant le contentieux devant le Conseil d'Etat , les évolutions sont également positives. Il est rappelé que lors de l'adoption de la résolution finale dans l'affaire Beaumartin en 1995, le délai moyen de jugement des affaires était inférieur à 2 ans, contre 36 mois en 1987 et 26 mois en 1990. En 2003, pour la première fois, l'objectif d'un stock d'affaires inférieur à la capacité de jugement a été atteint et la durée moyenne des instances a sensiblement diminué, pour passer au-dessous de «   la barre symbolique   » des 12 mois, atteignant 10 mois et 15 jours, ce qui correspond à l'un des objectifs fixés par la loi du 9 septembre 2002. En 2004, compte tenu de la forte augmentation des entrées enregistrées (+ 26%), la durée moyenne de l'instance est revenue à 12 mois et demi, mais le résultat, atteint en 2003, d'un stock ne dépassant pas la capacité annuelle de jugement a pu être préservé.   Recours effectif permettant de se plaindre de la durée excessive de procédures devant les juridictions administratives.   Il convient encore de noter que si des requérants estiment que la durée de traitement de leur affaire est excessive, ils ont à leur disposition un recours effectif permettant de s'en plaindre, tant pour les procédures pendantes que pour les procédures achevées au plan interne (recours en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice). Il est rappelé que la Cour européenne l'a elle-même constaté, notamment dans l'arrêt Broca et Texier-Micault contre la France du 21   octobre   2003.   Le Gouvernement français est d'avis que l'ensemble de ces éléments tend à démontrer qu'il a pris conscience des difficultés auxquelles sont confrontées les juridictions administratives dans l'exercice de leurs fonctions, qu'il a pris les mesures en vue d'y faire face. Le Gouvernement et continuera les efforts nécessaires afin d'éviter à l'avenir de nouvelles violations similaires à celles constatées dans les présentes affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-69928
Données disponibles
- Texte intégral