CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-69930
- Date
- 18 juillet 2005
- Publication
- 18 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
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Mesures d'ordre individuel   Toutes les procédures civiles évoquées dans le présent document étaient terminées au moment du prononcé des arrêts de la Cour européenne.   III.Mesures de caractère général   A. Réforme de la procédure civile   Après le premier des arrêts cités précédemment, le Parlement grec a adopté en   2001 la loi 2915/2001 qui visait particulièrement à accélérer les procédures devant les tribunaux civils. D'autres mesures allant dans le même sens ont été prises avec les amendements adoptés en   2005 (loi 3327/2005 et loi 3346/2005). Selon les rapports introductifs des lois 2915/2001 et 3346/2005, la raison principale de l'adoption de cette nouvelle loi était l'article   6 paragraphe   1, de la Convention, qui l'emporte sur le droit interne en vertu de l'article   28, paragraphe   1, de la Constitution, ainsi que les arrêts de la Cour européenne. Les nouveautés introduites dans la procédure civile grecque sont les suivantes   :   Obligations des parties et délais plus stricts au stade de la préparation   Selon la nouvelle loi, l'action est désormais notifiée au défendeur par le plaignant par ses propres moyens, dans les trente jours au plus tard après avoir été engagée. Les plaidoiries des parties et tous les témoignages doivent être remis au tribunal au moins trente jours avant l'audience. Les objections concernant les arguments de l'autre partie doivent être déposées au tribunal au moins quinze jours avant l'audience. Une objection ne peut comporter de nouveaux griefs ou de nouvelles preuves que s'ils concernent l'argumentation exposée dans la plaidoirie initiale de l'autre partie. Les plaidoiries ou les objections présentées au delà des délais évoqués précédemment ne sont pas examinées par le tribunal (articles   229 et 237 paragraphe   1 du Code de procédure civile («   CPC   ») tels qu'amendés).   Ces règles ont pour objectif d'offrir aux parties et au tribunal suffisamment de temps pour préparer une affaire de manière à éviter l'ajournement d'une audience faute de temps.   Nouvelles règles concernant les audiences   Dates fixées pour les audiences   : la loi 3346/2005 (article 1) a modifié le Code d'administration des tribunaux en précisant que la date initiale des audiences en première instance et pour l'appel devant les tribunaux civils serait fixée dans un délai raisonnable, n'excédant pas six mois pour les procédures civiles et douze mois pour les procédures ordinaires.   Demandes des parties visant à fixer les dates qu'elles préfèrent pour une audience : selon l'article 226 du CPC (tel qu'amendé par la loi 3327/2005), toutes les demandes de parties concernant la fixation d'une date d'audience concernant n'importe quelle affaire et n'importe quel tribunal doivent être présentées par écrit et motivées. La décision du juge compétent concernant ces demandes doit également être motivée.   Durée globale des procédures en première instance : Selon l'article 307 du CPC (tel qu'amendé par la loi 3327/2005), les décisions judiciaires en première instance doivent être rendues dans les huit mois suivant l'audience de l'affaire. Après ce délai, le juge concerné est tenu de rendre le dossier, ou sinon, le dossier lui est retiré par décision du juge présidant le tribunal ou du président du conseil d'administration de trois membres.   Ajournements : Une audience ne peut être ajournée sur décision du tribunal qu'une seule fois pour chaque affaire et seulement pour une «   raison importante   ». Les frais et dépens peuvent être attribués, par décision d'un tribunal, à la partie qui demande l'ajournement (article 241 du CPC amendé). Dans les tribunaux de grande instance, si une des parties est absente d'une audience après avoir été dûment avisée de la tenue de cette audience, l'audience peut se dérouler comme si cette partie était présente (article 270 du CPC amendé).   Conduite de la procédure d'examen des preuves : les preuves (y compris les témoignages des témoins) doivent être examinées, en principe, au cours d'une seule audience. Si le tribunal estime que l'avis d'un expert est nécessaire, il doit imposer un délai pour la présentation de l'avis de l'expert, qui ne doit pas excéder soixante jours (article 270 du CPC amendé).   Règlement extrajudiciaire des affaires   La loi 2915/2001 a également amélioré la procédure de règlement extrajudiciaire des affaires civiles   : les parties concernées peuvent se rencontrer dans les bureaux de leurs avocats ou au siège du barreau local   ; elles doivent parvenir à accord au plus tard trente-cinq jours avant la date de l'audience (article   214A, paragraphe   3, du CPC amendé).   Procédures devant la Cour de cassation   La recevabilité d'une requête présentée à la Cour de cassation est examinée par un conseil de trois membres composés du président de la Cour de cassation et de deux autres membres. Si la requête est jugée non recevable ou manifestement infondée, elle est rejetée. Le requérant peut demander, dans les soixante jours suivant la notification et après paiement d'une somme fixée par le Conseil, la révision de la décision du Conseil lors d'une audience de la Chambre ordinaire de la Cour de cassation. Si celle-ci juge la requête recevable, elle annule la décision du Conseil et examine l'affaire. Si cette requête est déclarée irrecevable, la somme payée reste acquise au Trésor   public (article 17 de la loi 2915/2001).   B. Augmentation du nombre des postes de juges et amélioration de l'infrastructure judiciaire   La loi 3160/2003 a créé 237 nouveaux postes de juges des tribunaux pénaux et civils à compter du 1er   juillet   2003 (article 58 paragraphe   3), et la loi 3258/2004 a créé 24 nouveaux postes de juges des tribunaux pénaux et civils à compter du 29   juillet   2004 (article 3, paragraphe   1). En outre, depuis 2000 la Cour d'appel d'Athènes dont l'arriéré était au cœur des présentes affaires, a été relogée dans un nouvel édifice comprenant 22 salles d'audience et 500 bureaux (contre 10 salles d'audience et 150   bureaux auparavant) De plus, les deux principaux tribunaux civils d'Athènes et de Thessalonique participent au programme pilote pour l'amélioration des procédures des tribunaux internes, supervisé par la CEPEJ. Un projet de construction de 25 nouveaux tribunaux dotés d'équipements modernes est en cours. Neuf d'entre eux sont terminés, dont ceux de la Cour des comptes et de la Cour d'appel d'Athènes. Les autres bâtiments devraient être terminés d'ici 2006.   Enfin, un projet d'informatisation de tous les tribunaux civils est en cours. La priorité a été donnée aux tribunaux civils de première instance dans les grandes villes d'Athènes, du Pirée et de Thessalonique. Ce projet vise également à améliorer les bases de données juridiques des tribunaux civils afin que les juges puissent y accéder plus rapidement et plus facilement.   C. Conclusion   Les effets positifs de toutes les mesures d'ordre général mentionnées précédemment sont évidents, notamment dans les procédures civiles de première instance qui se déroulent maintenant dans un délai maximal d'un an et demi, alors qu'auparavant, elles pouvaient durer jusqu'à 4   ans. Le gouvernement considère donc que les mesures prises permettent de prévenir efficacement de nouvelles violations liées à la durée excessive des procédures civiles et que la Grèce a donc rempli de manière satisfaisante ses obligations en vertu de l'article   46, paragraphe   1, de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-69930
Données disponibles
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