CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-69932
- Date
- 18 juillet 2005
- Publication
- 18 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans l'affaire Pafitis et autres affaires (voir Annexe), transmis au Comité des Ministres une fois définitifs, en vertu de l'ancien article 54 et des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de toutes ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre la Grèce, introduites soit devant la Commission européenne des droits de l'Homme en vertu de l'ancien article 25 soit devant la Cour en vertu de l'article 34, et que la Commission européenne ou la Cour a déclaré en particulier recevables les griefs concernant la durée excessive des procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les tribunaux administratifs   ;   Rappelant que dans les affaires Varipati, Savvidou et Société anonyme «   Dimitrios Koutsoumbos, société technique, commerciale et touristique   », ont également été déclarés recevables les griefs des requérants concernant l'atteinte au droit au respect de leurs biens en raison de la durée excessive des procédures   ;   Rappelant que le Comité des Ministres ou la Cour européenne a constaté que dans toutes ces affaires il y avait eu des violations de l'article 6, paragraphe 1, en raison de la durée excessive des procédures devant les tribunaux administratifs   ;   Rappelant que la Cour a de plus constaté qu'il y avait eu certaines autres violations concernant des insuffisances structurelles déjà examinées par le Comité des Ministres dans le contexte d'autres affaires (voir ci-dessous)   : dans l'affaire Pafitis et autres une violation de la durée des procédures civiles et dans l'affaire Savvidou une violation de l'article 1 du Protocole N o 1 à la Convention   ;   Rappelant que dans les affaires Varipati et Société anonyme «   Dimitrios Koutsoumbos, société technique, commerciale et touristique   », la Cour ou le Comité des Ministres n'a pas estimé nécessaire d'examiner les griefs tirés de l'article 1 du Protocole n o 1 eu égard à leur constat de violation de l'article 6, paragraphe 1   ;   Rappelant enfin que la Grèce a été condamnée au versement d'une satisfaction équitable dans toutes ces affaires (voir détails dans l'Annexe)   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention, telle qu'amendé par le Protocole No. 11, lesquels sont applicables par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant des anciens articles 32 et 54   ;   Ayant invité le gouvernement grec à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts de la Cour européenne et des décisions du Comité, eu égard à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon les anciens articles 32 et 53 ainsi que l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   S'étant assuré que le gouvernement grec avait versé aux requérants les sommes octroyées par la Cour européenne ou le Comité des Ministres, au titre de la satisfaction équitable (voir détails dans l'Annexe)   ;   Ayant pris note des mesures de caractère individuel prises par les autorités afin de fournir aux requérants un redressement complet pour les violations constatées ( restitutio in integrum ), notamment par le biais de l'accélération, dans la mesure du possible, des procédures internes qui étaient toujours pendantes après les constatations des violations par la Cour (voir détails dans l'Annexe)   ;   Eu égard aux informations fournies par le gouvernement grec concernant les mesures de caractère général adoptées pour l'accélération des procédures devant les juridictions administratives (voir Annexe)   ;   Se félicitant en particulier des mesures prises afin de prévenir des procédures excessivement longues devant le Conseil d'Etat et les tribunaux administratifs, des reformes constitutionnelles et législatives adoptées par la Grèce après les arrêts de la Cour dans ces affaires et considérant que ces mesures notamment constituent un grand pas en avant visant à prévenir de nouvelles violations de la Convention à cet égard   ;   Notant que certains autres problèmes concernant la durée excessive des procédures devant les tribunaux administratifs ont notamment été mis en exergue dans des arrêts de la Cour plus récents (voir notamment Manios contre la Grèce, arrêt du 11/03/2004), et qu'ils sont en train d'examen par les autorités grecques, sous la surveillance du Comité, dans le contexte de l'exécution de ces arrêts par la Grèce   ;   Rappelant que le Comité des Ministres a constaté que les deux autres violations dans les affaires Savvidou et Pafitis ont déjà fait l'objet de mesures dans le contexte de l'examen d'affaires antérieures   : le problème à la base de la violation des droits de la propriété dans l'affaire Savvidou a déjà été abordé (voir ResDH(2002)103 et ResDH(2002)105 dans les affaires Katikaridis et Tsomtsos contre la Grèce) et certains autres aspects de ce problème sont de plus en cours d'examen par le Comité dans le contexte de l'exécution par la Grèce des arrêts de la Cour dans l'affaire Azas (arrêt du 19 septembre 2002) et autres affaires similaires   ; et que le problème de la durée excessive des procédures civiles soulevé dans l'affaire Pafitis a été résolu notamment par la reforme complète de la procédure civile grecque (voir ResDH(2005)64 dans Academy Trading Ltd et 3 autres affaires)   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu'il a rempli ses fonctions en vertu des anciens articles 32 et 54 et de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention dans ces affaires.     Annexe à la ResDH(2005)65 Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les décisions du Comité des Ministres ou les arrêts de la Cour européenne   Paiement de la satisfaction équitable   Affaire Requête Date de l'arrêt / de la décision du Comité Montants octroyés Délai de paiement Date de paiement Pafitis et autres   20323/92 26/02/98 (Sommes à verser conjointement à 6 des requérants) Préjudice moral   : 7   500   000 drachmes Frais et dépens   : 9,000   000 drachmes 26/05/98 28/05/98 Varipati Maria 38459/97 26/10/99 Préjudices moral et matériel   : 3   000   000 drachmes Frais et dépens   1   000   000 de drachmes 26/04/00 Janvier 2000 Protopapa Patra et Marangou Anna 38971/97 28/03/00 (Pour chaque requérant) Préjudice moral   : 2   000   000 de drachmes   ; Frais et dépens   : 500   000 drachmes 28/09/00 05/10/00 Tsingour Djahit 40437/98 06/07/00 Préjudice matériel: 3   000   000 de drachmes ; Préjudice moral   : 1   000   000 de drachmes; Frais et dépens   : 1   000   000 de drachmes 06/01/01 03/01/01 Savvidou lena 38704/97 01/08/00 Préjudice matériel   : 51   690   000 drachmes; Préjudice moral   : 3   000   000 de drachmes Frais et dépens   : 3   000   000 de drachmes 01/02/01 31/01/01 Fatourou Athina 41459/98 03/08/00 Préjudice moral   : 1   000   000 de drachmes; Frais et dépens   : 1   000   000 de drachmes 03/02/01 16/01/01 Messochoritis Athanassios 41867/98 12/04/01 Préjudice matériel   : 1   000   000 de drachmes; Préjudice moral   : 1   000   000 de drachmes; Frais et dépens   : 1   000   000 de drachmes 12/10/01 10/10/01 E.H. 42079/98 25/10/01 Préjudice moral   : 1   500   000 drachmes 27/06/02 20/06/02 Xenopoulos Christos 55611/00 28/03/02 Préjudice moral   : 13   000 euros 04/12/02 03/12/02 Sakellaropoulos Yeoryios 46806/99 11/04/02 Préjudice moral   : 6   000 euros; Frais et dépens   : 5   000 euros 11/10/02 08/10/02 Angelopoulos Nikolaos et Anastasia 49215/99 11/04/02 Préjudice moral   : 10   000 euros; Frais et dépens   : 1   500 euros 11/10/02 08/10/02 Spentzouris Nikolaos 47891/99 07/05/02 Préjudice moral   : 6   000 euros 07/11/02 25/10/02 Koumoutsea et autres 56625/00 06/03/03 Préjudice moral   : 1   000 euros 06/09/03 25/08/03 Kanakis et autres 59142/00 23/10/03 (pour chacun des 17 requérants individuels): Préjudice moral   : 3   000 euros; Frais et dépens   117 euros 23/04/04 21/04/04 Société anonyme «   Dimitrios Koutsoumbos, société echnique, commerciale et toursitique   » 34569/97 Décisions du Comité du 15/04/99 et du 10/04/00 (Résolution intérimaire DH(99)271) Préjudice moral   : 2   000   000 de drachmes 10/07/00 13/07/00   Mesures à caractère individuel   Dans toutes ces affaires, sauf dans l'affaire Pafitis, dans l'affaire Protopapa et Marangou et dans l'affaire Angelopoulos, la procédure interne dénoncée par la Cour européenne avait pris fin avant que celle-ci ne rende son arrêt. S'agissant des trois arrêts susmentionnés dans lesquels la procédure était encore pendante, l'attention des juridictions compétentes a été attirée sur les conclusions de la Cour européenne afin d'accélérer la procédure dans la mesure du possible pour compenser le temps perdu et rétablir ainsi autant que possible le droit à un procès dans un délai raisonnable. Par la suite, il a aussi été mis un terme à ces procédures.   Mesures à caractère général   A. Le problème de la durée excessive des procédures devant les juridictions administratives   Le Gouvernement rappelle qu'en Grèce la Convention européenne des Droits de l'Homme, telle qu'elle est appliquée par la Cour européenne, constitue un traité international ratifié par une loi. Elle fait donc partie intégrante de l'ordre juridique interne et elle a une autorité supérieure à toute disposition légale contraire (article 28, paragraphe1, de la Constitution).   Les violations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention constatées par la Cour européenne dans les présentes affaires avaient pour origine la durée excessive des procédures devant les juridictions administratives. A la suite des arrêts ci-dessus de la Cour européenne, la Grèce a adopté toute une série de mesures constitutionnelles, législatives et administratives afin d'accélérer la procédure devant les juridictions administratives et d'empêcher, par là même, de nouvelles violations analogues.   1. Révisions constitutionnelles   La réforme constitutionnelle adoptée en avril 2001 était destinée à supprimer le formalisme procédural excessif et à accélérer la procédure devant les juridictions administratives, surtout devant le Conseil d'Etat, notamment grâce à une nouvelle répartition des compétences entre ce dernier et les juridictions inférieures.   La nouvelle disposition (l'article 94, paragraphe 3) ajoutée à la Constitution est ainsi libellée   :   «   Dans des cas particuliers et afin de parvenir à une application uniforme de la même législation, une loi peut attribuer aux juridictions administratives la compétence nécessaire pour juger certaines catégories de litiges à caractère privé ou attribuer aux juridictions civiles la compétence nécessaire pour juger certaines catégories de litiges à caractère essentiellement administratif   ».   De même, l'article 95, paragraphe 3, de la Constitution, qui a été reformulé, est maintenant libellé comme suit   :   «   Une loi peut autoriser les juridictions administratives ordinaires à connaître de certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence du Conseil d'Etat en matière d'annulation, en fonction de leur nature ou de leur importance. Le Conseil d'Etat est compétent en deuxième instance, conformément à ce qui est prévu par la loi   ».   Ces modifications constitutionnelles ont permis l'adoption ultérieure d'une législation (voir ci ‑ dessous) permettant une nouvelle répartition des compétences des juridictions administratives afin notamment d'alléger la charge de travail excessive qui incombait au Conseil d'Etat et qui constituait le fondement de la plupart des violations invoquées ici.   2. Révisions législatives réorganisant la compétence des juridictions administratives   La première réforme législative d'envergure adoptée à la suite des arrêts de la Cour européenne a été celle de la loi 2721/1999. La nouvelle loi   ;   - a transféré aux cours administratives d'appel la compétence en matière de contrôle juridictionnel pour certaines catégories d'affaires qui relevaient auparavant de la compétence du Conseil d'Etat (article 29, paragraphe 1)   ;   - a ajouté au décret présidentiel 18/1989 relatif au Conseil d'Etat l'article 34A prévoyant que cette juridiction peut rejeter les recours qui sont, entre autres, manifestement irrecevables ou mal fondés (article   33)   ;   - a prévu que les décisions des juridictions administratives ne puissent pas être soumises au contrôle juridictionnel du Conseil d'Etat après l'expiration d'un délai de trois   ans à compter de leur publication, ainsi que lorsque la valeur du litige est inférieure à 500   000 drachmes (article 36) .   La loi 2944/2001 a été adoptée conformément à l'article 95 paragraphe   3 de la Constitution, tel qu'il a été modifié en avril   2001 (voir ci ‑ dessus), et elle est entrée en vigueur le 8   octobre   2001. Cette loi (article   1) a transféré un plus grand nombre de catégories d'affaires de la compétence du Conseil d'Etat à celle des cours administratives d'appel. Pour certaines de ces catégories, il n'y a pas de droit de recours devant le Conseil d'Etat (articles   1   et   3). En outre, la loi ci ‑ dessus (article   5) a porté à 2   000   000 de drachmes la valeur du litige qui permet de saisir le Conseil d'Etat d'une demande de contrôle juridictionnel.   3. Nouvelle législation augmentant les postes de juges et de membres du personnel administratif   La loi 3160/2003 (article 58 paragraphes   4-5) a prévu des effectifs supplémentaires de 29   juges dans l'ensemble des juridictions administratives, à compter du 1er   juillet   2003. La loi 3258/2004 (article   3, paragraphe   1) a en outre augmenté de 7 le nombre de postes de juges au Conseil d'Etat, à compter du 29   juillet   2004.   En 2002, 680 nouveaux postes d'agents administratifs des tribunaux ont été créés.   4. Mesures concrètes améliorant l'infrastructure des tribunaux   Un projet de construction de vingt ‑ cinq nouveaux palais de justice est en cours. Neuf de ces derniers sont prêts, parmi lesquels ceux des juridictions administratives d'Athènes et de Thessalonique. Les autres devraient l'être d'ici à la fin de l'année 2006.   Enfin, un projet d'informatisation des tribunaux est aussi en chantier. Ce projet concerne notamment l'informatisation des services du Conseil d'Etat et des juridictions administratives inférieures. Il a également pour but d'améliorer les bases de données juridiques des tribunaux afin de permettre aux juges d'y accéder plus rapidement et plus facilement.     5. Autres réformes en cours   Le Gouvernement considère que les mesures constitutionnelles, législatives et concrètes adoptées par la Grèce constituent une réponse adéquate aux arrêts de la Cour dans les présentes affaires et qu'elles ont contribué de manière décisive à la résolution du problème à l'origine des violations constatées. S'agissant de certains problèmes supplémentaires en la matière, qui ont été notamment mis en relief dans des arrêts plus récents de la Cour (voir en particulier Manios contre Grèce, arrêt du 11 mars 2004), les autorités grecques sont en train de s'efforcer d'y remédier, sous la surveillance du Comité, dans le cadre de l'exécution par la Grèce desdits arrêts. Le problème de l'absence de voies de recours internes concernant la durée excessive des procédures nationales est aussi à l'étude dans ce contexte. En poursuivant son examen des mesures requises, le Gouvernement tient compte des Recommandations pertinentes mentionnées dans la Déclaration adoptée par le Comité des Ministres en mai   2004 à l'occasion de sa 114e   session, et notamment de celles qui concernent l'importance des voies de recours internes et de la formation professionnelle.   B. Autres problèmes soulevés par les arrêts de la Cour   En ce qui concerne le problème de la durée excessive des procédures devant les juridictions civiles, qui avait aussi été soulevé par l'arrêt Pafitis, la Grèce a adopté un ensemble de mesures spécifiques pour remédier aussi à ce problème (voir Résolution concernant l'affaire Academy Trading Ltd et autres contre Grèce et d'autres affaires ResDH(2005)64).   Le problème à l'origine de la violation du droit de propriété en raison de l'application d'une présomption irréfragable de profit dans le cadre d'une procédure d'expropriation, dans l'affaire Savvidou a déjà été pris en considération par les autorités dans le passé (voir Résolutions finales ResDH(2002)105 et ResDH(2002)103 dans les affaires Katikaridis et Tsomtsos contre Grèce) et il est en train d'être examiné à nouveau par le Comité dans le cadre de l'exécution par la Grèce des arrêts de la Cour dans l'affaire Azas (arrêt du 19   septembre   2002) et dans d'autres affaires analogues.   Conclusion   Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement estime que la Grèce s'est acquittée dans les présentes affaires de l'obligation qui lui incombe de se conformer aux arrêts de la Cour et aux décisions du Comité.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-69932
Données disponibles
- Texte intégral