CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-69951
- Date
- 18 juillet 2005
- Publication
- 18 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt et la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
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  Vu également les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans 5 autres   affaires (voir l’annexe), transmis au Comité des Ministres une fois définitifs en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de toutes ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre le Royaume-Uni (voir l’annexe) introduites soit devant la Commission européenne des Droits de l’Homme en vertu de l’ancien article 25, soit devant la Cour européenne en vertu de l’article 34, et que la Commission ou la Cour européennes a déclaré recevables les griefs relatifs à la surveillance secrète de la résidence ou du lieu de travail des requérants et, dans toutes les affaires sauf l’affaire Hewitson, à l’absence d’un recours effectif à cet égard   ;   Rappelant que le Comité des Ministres ou la Cour ont dit   - qu’il y avait eu des violations de l’article 8 de la Convention dans toutes ces affaires, parce que l’utilisation de systèmes d’écoute secrets constituait une ingérence dans la vie privée des requérants qui n’était pas prévue par la loi   ;   - qu’il y avait également eu des violations de l’article 13 de la Convention dans toutes ces affaires sauf dans l’affaire Hewitson, du fait de l’absence de recours effectif permettant de contester au niveau interne l’ingérence dans la vie privée   ;   - que le Royaume-Uni devait verser aux requérants, dans toutes les affaires sauf l’affaire Armstrong, certaines sommes au titre de la satisfaction équitable, pour préjudice moral et pour frais et dépens (voir l’annexe pour les détails)   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention, qui sont, par décision du Comité des Ministres, applicables aux affaires sous l’ancien article   32   ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions et les présents arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, et l’article 46 de la Convention   ;   Attendu que lors de l’examen de l’affaire Govell par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées par le Comité des Ministres et la Cour européenne dans ces affaires   ; ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution   ; S’étant assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans les arrêts de la Cour ou dans la décision du Comité des Ministres, y compris, si nécessaire, les intérêts de retard dus (voir annexe)   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 et de l’article 46 de la Convention dans les présentes affaires.     Annexe à la Résolution ResDH(2005)68   Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l’examen de l’affaire Govell et d’autres affaires par le Comité des Ministres   I. Payement de la satisfaction équitable   Affaires No. de la requête Arrêts/ Décisions du Comité des Ministres Date limite de paiement Préjudice moral Frais et dépens Paiement le Govell Michael 27237/95 19/02/99 19/05/99 1 000 livres sterling 2   135 livres sterling 08/02/1999 Khan Sultan 35394/97 12/05/00 04/10/00 - 11 500 livres sterling –11   090,30 francs français + TVA 28/12/2000 P.G. et J.H. 44787/98 25/09/01 25/12/01 2   000 livres sterling 12   000 livres sterling 19/02/2002   et 20/02/2002 Armstrong Mark 48521/99 16/07/02 16/10/02 aucun aucun - Chalkley Tony Michael 63831/00 12/06/03 12/09/03 - 4   800 euros [1] 16/02/2004 intérêts de retard payés Hewitson James Roberts 50015/99 27/05/03 27/08/03 aucun   4   800 euros 1 16/02/2004 intérêts de retard payés   II. Mesures de caractère général   La surveillance secrète en cause dans ces affaires n’était pas prévue par la loi, parce que les règles qui s’appliquaient à ce type de surveillance à l’époque (les Home Office Guidelines ) n’étaient ni juridiquement contraignantes, ni publiques. La violation de l’article 13, constatée dans toutes les affaires sauf dans l’affaire Hewitson, était due à l’absence de recours effectif à cet égard, parce que le système d’investigation de plaintes n’était pas adéquat pour la protection contre l’abus de l’autorité.     Suite au constat des violations dans l’affaire Govell, le 22 février 1999, la partie pertinente du Police Act 1997 (partie n° 3) est entrée en vigueur, avec le Code of Practice on Intrusive Surveillance Work, qui explique plus en détails comment les dispositions de la législation devraient être appliquées. Le 25   septembre   2000, la partie pertinente de la Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (partie n° 2) est également entrée en vigueur. L’installation de systèmes d’écoutes secrets aux domiciles des particuliers et sur des lieux de travail est désormais régi par les deux lois précitées et par le Code of Practice , mécanisme qui est juridiquement contraignant et accessible au public.   En ce qui concerne la violation de l’article 13 de la Convention, la partie n° 4 du Regulation of Investigatory Powers Act 2000 prévoit la supervision indépendante des pouvoirs de la police par un Chief Surveillance Commissioner et crée un tribunal indépendant pour examiner les plaintes concernant l’utilisation de pouvoirs de surveillance.   De plus, suite à l’entrée en vigueur du Human Rights Act en 2000, les violations de la Convention peuvent être considérées illégales en droit britannique et contestées devant les tribunaux internes.   Le gouvernement du Royaume-Uni estime que les mesures adoptées préviennent de nouvelles violations semblables à celles constatées dans ces affaires. Le gouvernement estime par conséquent que le Royaume-Uni s’est conformé à ses obligations en vertu de l’ancien article 32, paragraphe 4, et de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] A convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-69951
Données disponibles
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