CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-69956
- Date
- 18 juillet 2005
- Publication
- 18 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2005)70 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 21 octobre 2004 (définitif le 21 janvier 2005) dans l'affaire Bettina Malek contre l'Autriche   (adoptée par le Comité des Ministres le 18 juillet 2005, lors de la 933e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 21 octobre 2004 dans l'affaire Bettina   Malek et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 16174/02) dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 3 avril 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention, par Mme Bettina Malek, ressortissante autrichienne, et que la Cour a déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d'une procédure concernant le bien fondé d'une accusation en matière pénale devant les juridictions administratives   ;   Considérant que dans son arrêt du 21 octobre 2004 la Cour, à l'unanimité adit notamment   :   - qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   - que le constat de violation constituait en lui-même une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 21   octobre 2004, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, (voir la Résolution ResDH(2004)77), dans l'affaire G.S. contre l'Autriche) avec notamment l'entrée en vigueur le 20 avril 2002 de la loi de 2001 relative à la réforme administrative visant à alléger la charge de travail de la Cour administrative et à accélérer les procédures administratives, et l'adoption de mesures législatives pour éviter que la Cour administrative ne soit submergée d'affaires similaires, et a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-69956
Données disponibles
- Texte intégral