CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-69962
- Date
- 18 juillet 2005
- Publication
- 18 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .sFCD7D858 { margin-left:1.65pt; border:1.5pt double #000000; border-collapse:collapse } .s7C35CBBD { border-right-style:double; border-right-width:1.5pt; border-bottom-style:double; border-bottom-width:1.5pt; padding-right:4.65pt; padding-left:4.65pt; vertical-align:top } .s9A734C56 { border-right-style:double; border-right-width:1.5pt; border-left-style:double; border-left-width:1.5pt; border-bottom-style:double; border-bottom-width:1.5pt; padding-right:4.65pt; padding-left:4.65pt; vertical-align:top } .sFBF10AB1 { border-left-style:double; border-left-width:1.5pt; border-bottom-style:double; border-bottom-width:1.5pt; padding-right:4.65pt; padding-left:4.65pt; vertical-align:top } .s1A08084E { border-top-style:double; border-top-width:1.5pt; border-right-style:double; border-right-width:1.5pt; border-bottom-style:double; border-bottom-width:1.5pt; padding-right:4.65pt; padding-left:4.65pt; vertical-align:top } .s4CCA2433 { border-style:double; border-width:1.5pt; padding-right:4.65pt; padding-left:4.65pt; vertical-align:top } .s2AB3D1C6 { border-top-style:double; border-top-width:1.5pt; border-left-style:double; border-left-width:1.5pt; border-bottom-style:double; border-bottom-width:1.5pt; padding-right:4.65pt; padding-left:4.65pt; vertical-align:top } .s3ABC28C6 { border-top-style:double; border-top-width:1.5pt; border-right-style:double; border-right-width:1.5pt; padding-right:4.65pt; padding-left:4.65pt; vertical-align:top; background-color:#ffffff } .s841127EF { border-top-style:double; border-top-width:1.5pt; border-right-style:double; border-right-width:1.5pt; border-left-style:double; border-left-width:1.5pt; padding-right:4.65pt; padding-left:4.65pt; vertical-align:top; background-color:#ffffff } .sBCFD1DA1 { border-top-style:double; border-top-width:1.5pt; border-left-style:double; border-left-width:1.5pt; padding-right:4.65pt; padding-left:4.65pt; vertical-align:top; background-color:#ffffff } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Résolution ResDH(2005)73 relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 15 juillet 2003 (définitifs le 15 octobre 2003) dans les affaires De Biagi et Forcellini contre Saint-Marin concernant des procédures pénales inéquitables   (adoptée par le Comité des Ministres le 18 juillet 2005, lors de la 933e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 15 juillet 2003 dans les affaires De Biagi et Forcellini, et transmis une fois définitifs au Comité des Ministres en vertu des articles   44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de ces affaires se trouvent deux requêtes (respectivement 36451/97 et 34657/97) dirigées contre Saint-Marin, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme respectivement le 29 mai 1997 et le 14 janvier 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par deux ressortissants Saint-Marin, et que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole   n o   11, a déclaré recevables les griefs des requérants concernant le caractère inéquitable de certaines procédures pénales contre eux, ayant abouti à leur condamnation respectivement en 1997 et 1996 à des peines de trois ans et 10 mois et quatre ans de prison, assorties de peines accessoires, les requérants n'ayant jamais été entendus en audience publique par le juge du fond ni en première instance ni en appel, conformément au droit en vigueur à l'époque   ;   Considérant que dans ses arrêts du 15 juillet 2003 la Cour à l'unanimité   :   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit que l'Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où les arrêts seront devenus définitifs, certains sommes (énoncées dans l'annexe à la présente résolution) au titre de la satisfaction équitable et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions des parties requérantes en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite des arrêts du 15   juillet 2003, eu égard à l'obligation qu'a Saint-Marin de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de examen de ces affaires, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour permettre aux requérants de demander la réouverture des procédures inéquitables (suite à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi le 27 juin 2003) ainsi que pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les présentes affaires, avec notamment l'introduction dans la loi de la possibilité pour l'accusé d'être personnellement et publiquement entendu par le juge pénal du fond en première instance et en appel   (voir Résolution ResDH(2004)4 adoptée le 24   février   2004 dans l'affaire Stefanelli);   S'étant assuré qu'aux dates indiquées dans l'annexe, dans les délais impartis, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévus dans les arrêts du 15 juillet 2003,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de Saint-Marin, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.     Annexe à la Résolution ResDH(2005)73   Détails sur la satisfaction équitable accordée aux requérants   Affaire Préjudice moral Frais et dépens Total   Paiement le De Biagi Silvano 4   000 € 3   000 € 7   000 € 06/10/2003 Forcellini Pier Tarcisio 4   000 € 4   000 € 8   000 € 19/09/2003  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-69962
Données disponibles
- Texte intégral