CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-69982
- Date
- 18 juillet 2005
- Publication
- 18 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2005)79 relative aux affaires concernant la durée des procédures notamment devant les juridictions administratives en Grèce (affaires Vitaliotou, arrêt du 30 janvier 2003, Mentis, arrêt du 20 février 2003, Halatas, arrêt du 26 juin 2003) (Règlements amiables)   (adoptée par le Comité des Ministres le 18 juillet 2005, lors de la 933e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu les arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires Vitaliotou, Mentis et Halatas, rendus définitifs respectivement les 30 janvier 2003, 20 février 2003 et 26 juin 2003 et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de ces affaires se trouvent trois requêtes (respectivement n o 62530/00, n o 61351/00 et n o 64825/01) dirigées contre la Grèce, introduites devant la Cour européenne des Droits de l'Homme respectivement les 23 octobre 2000, 13 septembre 2000 et 31 juillet 2000, en vertu de l'article 34 de la Convention, par Mme Avgousta Vitaliotou, M. Georgios Mentis et Mme Maria Halata, ressortissants grecs, et que la Cour a déclaré recevables les griefs concernant la durée excessive des procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant des autorités administratives et surtout devant des tribunaux administratifs (en particulier devant le Conseil d'Etat)   ; dans l'affaire Halata, la Cour a également déclaré recevable le grief concernant le non-respect d'une décision judiciaire par l'administration ;   Considérant que dans ses arrêts des 30 janvier 2003, 20 février 2003 et 26 juin 2003 la Cour, ayant pris acte des règlements amiables auxquels avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et les parties requérantes, et s'étant assuré que les règlements étaient basés sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer les affaires du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi des affaires devant la Grande Chambre;   Considérant qu'aux termes des règlements amiables, il a été convenu que le Gouvernement grec payerait respectivement aux parties requérantes les sommes de 4 000 euros, de 6 000 euros et de 14 5000 euros, au titre des préjudices moral et pécuniaire ainsi qu'au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter du prononcé des arrêts   ;   Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que les 8 avril 2003, 12 mai 2003 et 11 septembre 2003, dans les délais prévus par les termes des règlements amiables, le gouvernement grec avait versé aux parties requérantes les sommes prévues par les règlements amiables   ;   Rappelant, en ce qui concerne les griefs des requérants concernant la durée excessive des procédures devant les tribunaux administratifs, que des reformes législatives globales ont déjà été adoptées afin de prévenir des situations similaires à celles des présentes affaires (voir Resolution ResDH(2005)... dans l'affaire Pafitis contre la Grèce et autres affaires similaires), et que le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle des mesures complémentaires qui sont cours d'adoption par les autorités grecques dans le contexte de l'exécution des arrêts de la Cour dans l'affaire Manios (arrêt du 11/03/2004) et autres affaires similaires   ;   Rappelant, en ce qui concerne la question soulevée dans l'affaire Halatas concernant le non-respect par l'administration des décisions judiciaires, que des mesures globales de caractère général ont aussi été adoptées visant à prévenir des situations similaires (voit la Résolution ResDH(2004)81 dans l'affaire Hornsby contre la Grèce et autres affaires)   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement grec, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans les présentes affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-69982
Données disponibles
- Texte intégral