CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 12 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-71064
- Date
- 12 octobre 2005
- Publication
- 12 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation des art. 6-1 et 6-3-d;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2005)86 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 27 février 2001 (définitif le 27 mai 2001) dans l'affaire Lucà contre l'Italie   (adoptée par le Comité des Ministres le 12 octobre 2005, lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 27 février 2001 dans l'affaire Lucà et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 33354/96) dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 17 janvier 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M.   Nicola Lucà, ressortissant italien, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole   n o   11, a déclaré recevable le grief relatif au caractère inéquitable de la procédure pénale à l'issue de laquelle le requérant avait été condamné en 1994 à huit ans et quatre mois d'emprisonnement, étant donné en particulier que la condamnation se basait uniquement sur des déclarations faites avant le procès par un co-inculpé sans que le requérant n'ait pu le contre-interroger ;   Considérant que dans son arrêt du 27 février 2001 la Cour   :   -   a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3 d), de la Convention   ;   -   a dit, par six voix contre une, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 15   000   000 lire italiennes pour préjudice moral et 3   000   000 lire italiennes au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 3,5% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;   -   a rejeté, à l'unanimité, les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 27   février   2001, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   S'étant assuré que le 14 septembre 2001, après l'expiration du délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 27 février 2001, et que les intérêts de retard dus avaient été versés le 10 décembre 2003   ;   Notant, en ce qui concerne les mesures d'ordre individuel, que le droit italien ne permet pas de rouvrir ou de réexaminer des procédures judiciaires nationales à la suite des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme   ;   Considérant que cette situation ne dispense pas le Comité d'examiner, du point de vue de la Convention, si des mesures appropriées pour assurer autant que possible la restitutio in integrum sont néanmoins nécessaires (voir mutatis mutandis , ResDH(2004)88 dans l'affaire I.J.L. et autres contre le Royaume-Uni)   ;   Considérant toutefois que l'adoption de mesures d'ordre individuel ne s'impose pas dans cette affaire compte tenu des circonstances spécifiques et en particulier du fait que le requérant n'est plus détenu et n'a pas sollicité la réouverture des procédures nationales en question (cf. Recommandation R   (2000)   2 du Comité des Ministres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires devant les juridictions nationales à la suite d'arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et la Résolution ResDH(2004)88 précitée)   ;   Concluant par conséquent que l'Italie n'était pas appelée, en vertu de l'article 46 de la Convention, à adopter des mesures d'ordre individuel spécifiques dans cette affaire, en plus du paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, afin d'effacer les conséquences de la violation constatée pour le requérant   ;   Notant néanmoins les réflexions en cours concernant la nécessité d'introduire explicitement en droit italien la possibilité de rouvrir des procédures contraires à la Convention et l'importance qui s'attache à ce que ce travail législatif aboutisse rapidement (voir la Résolution Intérimaire ResDH(2005)85 dans l'affaire Dorigo contre l'Italie) ;   Considérant que, s'agissant des mesures d'ordre général, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment des amendements des dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes entre 1999 et 2001 (voir pour détails la Résolution ResDH(2005)28 adoptée dans l'affaire Craxi n o 2 contre l'Italie), et a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été publié dans la Revue internationale des droits de l'homme , vol. 2, mai – août 2001 et dans Il Sole 24Ore – Guida al Diritto , n o 14 du 14 avril 2001 et transmis aux autorités directement concernées   ,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-71064
Données disponibles
- Texte intégral