CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-71141
- Date
- 26 octobre 2005
- Publication
- 26 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation des art. 14+9 et 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s5B629078 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt; font-size:12pt } .s7A64F404 { text-decoration:underline } .sA64C57B1 { font-style:italic; text-decoration:underline } Résolution ResDH(2005)89 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 6 avril 2000 dans l'affaire Thlimmenos contre la Grèce   (adoptée par le Comité des Ministres le 26 octobre 2005, lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 6 avril 2000 dans l'affaire Thlimmenos et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 34369/97) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 18 décembre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. Iakovos Thlimmenos, ressortissant grec, et que la Commission a déclaré recevables les griefs concernant d'une part le refus des autorités nationales de le nommer à un poste d'expert-comptable, en raison de sa condamnation pénale en 1983 pour insubordination - il avait refusé de porter l'uniforme militaire -, et d'autre part la durée excessive de la procédure pour contester le refus de sa nomination devant les juridictions administratives   ;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 22 mars 1999   ;   Considérant que dans son arrêt du 6 avril 2000 la Cour, à l'unanimité   :   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 9 dans la mesure où l'exclusion du requérant de la profession d'expert-comptable constituait une discrimination fondée sur ses croyances religieuses   ;   - a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner s'il y avait eu violation de l'article 9 pris isolément   ;   - a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive devant les juridictions administratives   ;   -   a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois, 6   000   000 de drachmes pour préjudice moral, 3   000   000 de drachmes au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 6% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 6   avril 2000, eu égard à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   S'étant assuré que le 4 juillet 2000, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 6 avril 2000   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'octroyer au requérant une réparation intégrale pour les violations constatées ( restitutio in integrum ) et d'éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt   ; ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution   ;   Notant en particulier que le problème spécifique de la durée des procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives a fait et continue d'être l'objet d'un examen par les autorités grecques sous la supervision du Comité des Ministres dans le contexte d'autres arrêts de la Cour européenne (voir la Résolution finale ResDH(2005)65 dans les affaires Pafitis et autres contre la Grèce)   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2005)89     Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce lors de l'examen de l'affaire Thlimmenos par le Comité des Ministres     I. Mesures d'ordre individuel visant à assurer la restitutio in integrum pour le requérant   :   A la suite de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 6 avril 2000, une nouvelle loi (2915/2001) a été approuvée par le Parlement et est entrée en vigueur le 29 mai 2001. Selon le rapport introductif de cette loi, son article 27 vise spécifiquement à assurer le respect de l'arrêt Thlimennos par la Grèce.   L'article 27, paragraphe 1, prévoit l'effacement du casier judiciaire de toutes les condamnations pénales imposées jusqu'au 27 juin 1997 (date de l'entrée en vigueur de la loi 2510/1997 relative notamment au service de remplacement du service militaire) pour des actes d'insubordination fondés sur des motifs religieux ou idéologiques, à condition que les personnes concernées aient purgé leur peine ou aient été placées en liberté conditionnelle comme dans le cas du requérant. L'effacement du casier judiciaire se fait soit d'office soit sur demande de la personne concernée.   En vertu de l'article 27, paragraphe 2, les personnes visées à l'article 27, paragraphe 1, n'ont pas l'obligation de produire des certificats attestant qu'elles ont effectué leur service militaire pour être nommées dans le secteur public ou pour y exercer toute autre occupation. Cette disposition s'applique rétroactivement (à compter du 27 juin 2005).   En conséquence, la condamnation du requérant pour insubordination, prononcée en 1983, a été effacée de son casier judiciaire suite à une demande déposée par M. Iakovos Thlimmenos auprès du service du casier judiciaire du tribunal de première instance de Kalamata.   II. Mesures d'ordre général visant à prévenir des violations similaires   :   En ce qui concerne la violation de l'article 14, combiné avec l'article 9, de la Convention, l'article 27 précité de la loi 2915/2001, a également remédié à la situation de tous les autres citoyens grecs dans la situation du requérant ou dans une situation similaire. Cette mesure s'est avérée efficace puisque aucune autre affaire similaire n'a été portée devant la Cour européenne depuis l'affaire Thlimmenos.   De plus, d'autres réformes législatives ou constitutionnelles ont été adoptées pour renforcer la protection des objecteurs de conscience en conformité avec les exigences de la Convention et plus généralement avec les standards européens.   La loi 2510/1997 (entrée en vigueur le 27 juin 1997) donne aux objecteurs de conscience le droit d'effectuer un service civil de remplacement ou un service militaire non armé. En vertu de l'article 18 de cette loi, les objecteurs de conscience sont définis comme des personnes refusant d'effectuer leur service militaire «   au nom de convictions religieuses ou idéologiques   » qui sont strictement appliquées par ces personnes et qui se caractérisent par un aspect impérieux et un comportement constant correspondant à ces convictions. Les procédures concernant la reconnaissance du statut d'objecteur de conscience et l'exercice du service civil de remplacement ou du service militaire non armé sont régies par des dispositions précises de cette loi, telle qu'amendée par la suite.   En avril 2001, le droit à un service de remplacement a par la suite était consacré dans la Constitution grecque. Une clause interprétative a donc été insérée à l'article 4, paragraphe 6, qui prévoit   : «   Chaque Grec apte à porter les armes doit contribuer à la défense de la nation ainsi que prévu par la loi   ». Selon la nouvelle clause interprétative, «   les dispositions de l'article 6 n'empêchent pas le législateur de prévoir un autre service obligatoire, civil ou au sein des forces armées (service de remplacement), pour les personnes ayant dûment justifié leur objection de conscience à l'exercice de fonctions armées ou militaires en général   ».   En ce qui concerne la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, le gouvernement rappelle qu'une série de mesures constitutionnelles, législatives et pratiques a déjà été adoptée par la Grèce pour l'accélération des procédures devant le Conseil d'Etat et les juridictions administratives inférieures (voir la résolution finale ResDH(2005)65 concernant l'affaire Pafitis et autres et 14 autres affaires contre la Grèce). Certaines questions additionnelles ont été mises en relief dans des arrêts plus récents (par exemple l'affaire Manios, arrêt du 11 mars 2004), et sont en cours d'examen par les autorités grecques sous la surveillance du Comité, dans le contexte de l'exécution par la Grèce de ces arrêts. Le problème de l'absence de recours effectif pour se plaindre de la durée excessive des procédures nationales est également examiné dans ce contexte. Dans le cadre de l'examen des mesures requises, le gouvernement tient compte de la Recommandation citée dans la Déclaration adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 114e session en mai 2004, et en particulier celles relatives à l'importance des recours nationaux et de la formation professionnelle.   Dissémination et publication de l'arrêt   : l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Thlimmenos a été traduit en grec par le ministère grec des affaires étrangères et largement diffusé à toutes les autorités compétentes.   Le Gouvernement grec considère que les mesures précitées ont remédié aux conséquences des violations pour le requérant et préviendront de nouvelles violations similaires. En conséquence, la Grèce a rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention dans l'affaire Thlimmenos.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-71141
Données disponibles
- Texte intégral