CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-71143
- Date
- 26 octobre 2005
- Publication
- 26 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 5-3;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2005)90 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 16 novembre 2000 (définitif le 16 février 2001) dans l'affaire Vaccaro contre l'Italie   (adoptée par le Comité des Ministres le 26 octobre 2005, lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 16 novembre 2000 dans l'affaire Vaccaro et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 41852/98) dirigée contre l'Italie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 24 mars 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M.   Antonino Vaccaro, ressortissant italien, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole   n o   11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive de la détention provisoire du requérant   ;   Considérant que dans son arrêt du 16 novembre 2000 la Cour, à l'unanimité   :   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 10   000   000 de lires italiennes pour préjudice moral et 5   000   000 de lires italiennes au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 2,5% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 16   novembre 2000, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises afin d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution   ;   S'étant assuré que le 25 mai 2001, après l'expiration du délai de paiement, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 16 novembre 2000 et ayant noté que la partie requérante a indiqué renoncer au paiement des intérêts de retard vu leur modicité,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2005)90   Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie lors de l'examen de l'affaire Vaccaro par le Comité des Ministres   Le Gouvernement de l'Italie rappelle que la violation de l'article 5, paragraphe 3, constatée dans cette affaire résultait de la durée excessive de la détention provisoire du requérant (4 ans et 8 mois, entre 1993 et 1999) en raison de l'absence de raisons plausibles justifiant le maintien de la détention et de l'insuffisante diligence des autorités au cours des enquêtes préliminaires et du procès.   Pendant la détention en cause, soit en 1995, les articles 274 et 292 du code de procédure pénale (CPP) ont été amendés   : ils prévoient désormais la possibilité d'annuler ex officio une décision judiciaire ordonnant une détention provisoire si sa nécessité n'est pas explicitement établie en fonction de certains critères spécifiques (tels que l'existence d'un risque concret et actuel que l'accusé puisse falsifier les preuves, commettre un crime grave ou prendre la fuite ainsi que l'existence de graves indices de culpabilité à l'encontre de l'accusé).   Ces nouvelles dispositions renforcent les garanties déjà existantes en droit italien prévoyant que la détention provisoire doit être révoquée si les raisons qui la justifiaient n'existent plus (voir article 299 du CPP),et que le temps déjà écoulé est un facteur à prendre en considération dans l'évaluation de la nécessité de maintenir une personne en détention (voir par exemple la décision de la Cour de cassation n o 2395 du 16   octobre   1997). De surcroît, l'article 303 du CPP établit la durée maximale de la détention provisoire dans différentes circonstances.   S'agissant du manque de diligence spéciale dans la conduite de la procédure pénale qui était partiellement à l'origine de la violation de l'article 5, paragraphe 3, dans cette affaire, des réformes du système judiciaire visant à accélérer ces procédures sont en cours d'examen par le Comité des Ministres dans le cadre de son contrôle de l'exécution de plusieurs arrêts et décisions concernant spécifiquement le problème structurel de la durée excessive des procédures pénales en Italie (voir Résolution intérimaire ResDH(2000)135).   Au vu de ce qui précède, le Gouvernement est d'avis que l'Italie a rempli son obligation en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention de se conformer à l'arrêt de la Cour dans la présente affaire.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-71143
Données disponibles
- Texte intégral