CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-71147
- Date
- 26 octobre 2005
- Publication
- 26 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 5-4;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s84DC20D0 { font-variant:small-caps } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sC4207DBA { font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Résolution ResDH(2005)92 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 26 février 2002 (définitif le 26 mai 2002) dans l'affaire Magalhães Pereira contre le Portugal   (adoptée par le Comité des Ministres le 26 octobre 2005, lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 26 février 2002 dans l'affaire Magalhães   Pereira et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 44872/98) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 3 avril 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M.   Joaquim Magalhães Pereira, ressortissant portugais, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole   n o 11, a déclaré recevables les griefs du requérant relatifs à l'irrégularité et au caractère tardif du contrôle judiciaire de la légalité de sa détention dans une clinique psychiatrique pénitentiaire ainsi qu'à l'absence d'assistance juridique dans le cadre de la procédure en question   ;   Considérant que dans son arrêt du 26 février 2002 la Cour, à l'unanimité   ;   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention en raison du non-respect des délais légaux prévus pour le contrôle de la légalité de la détention   ;   - a dit qu'il y avait en violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention en raison de l'absence de garanties suffisantes dans le cadre de cette procédure, l'intéressé n'ayant pu bénéficier d'une assistance juridique adéquate avant octobre 2000   ;   - a dit qu'il ne s'imposant pas de rechercher s'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit que l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt serait devenu définitif, 6   000 euros pour préjudice moral, et 5   000 euros, moins 1   779 euros, au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d ' un intérêt simple de 7 % l ' an à compter de l ' expiration dudit délai et jusqu ' au versement   ce montant   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 26   février 2002, eu égard à l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a attiré l'attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l'affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur grâce à l'information des autorités directement concernées des exigences de la Convention : ainsi, des copies de l'arrêt de la Cour leur ont été envoyées et l'arrêt a également été publié dans sa version originale et en traduction portugais sur le site du Bureau de Documentation et de Droit Comparé de l'Office du Procureur-Général de la République ( http://www.gddc.pt/direitos-humanos/portugal-dh/acordaos/ )   ;   S'étant assuré que le 14 octobre 2002, après l'expiration du délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 26 février 2002, et que les intérêts de retard dus, soit 90,10 euros, avaient été versés le 14 octobre 2002   ;   Considérant, compte tenu de la situation du requérant qui a été mis en liberté par décision du 24 mai 2002 du tribunal de Porto, qu'aucune autre mesure ne s'impose à son égard,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-71147
Données disponibles
- Texte intégral