CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-71149
- Date
- 26 octobre 2005
- Publication
- 26 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 7-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2005)93 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 22 juillet 2003 (définitif le 22 octobre 2003) dans l'affaire Gabarri Moreno contre l'Espagne   (adoptée par le Comité des Ministres le 26 octobre 2005, lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 22 juillet 2003 dans l'affaire Gabarri   Moreno et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 68066/01) dirigée contre l'Espagne, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 29 mars 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention, par M.   Juan Gabarri Moreno, ressortissant espagnol, et que la Cour a déclaré recevable le grief concernant la violation du principe de la légalité des délits et des peines en raison de l'absence de prise en compte par les juridictions espagnoles d'une circonstance atténuante dans la détermination de la peine imposée au requérant ;   Considérant que dans son arrêt du 22 juillet 2003 la Cour, à l'unanimité   :   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 7, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 1   000 euros pour préjudice moral, 3   500 euros au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 22   juillet 2003, eu égard à l'obligation qu'a l'Espagne de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution   ;   S'étant assuré que le 13 décembre 2003, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 22 juillet 2003,   Considérant que lors de l'examen de cette affaire, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné au Comité des informations sur la situation du requérant et sur les mesures d'ordre individuel afin d'effacer les conséquences de la violation constatée (ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution)   ;   Notant avec inquiétude qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune possibilité en Espagne de rouvrir des procédures internes pour lesquelles la Cour européenne a constaté une violation de la Convention et que la décision de la Cour constitutionnelle du 16 décembre 1991 permettant une telle réouverture a été annulée par la jurisprudence ultérieure   ;   En ce qui concerne l'obligation de l'Espagne d'assurer, dans la mesure du possible, la restitutio in integrum pour le requérant, étant donné que l'impossibilité actuelle de rouvrir des procédures ne dispense pas le Comité d'examiner, du point de vue de la Convention, si une telle mesure ou d'autres mesures est nécessaire afin d'effacer les conséquences de la violation (voir mutatis mutandis , ResDH(2004)88 dans l'affaire I.J.L. et autres contre le Royaume-Uni)   ;   Considérant à cet égard qu'aucune mesure spécifique n'est nécessaire eu égard aux circonstances spécifiques de l'affaire et, en particulier du fait de la libération du requérant de la détention, et de l'absence de demande de sa part de rouvrir les procédures internes contestées (cf. Recommandation No. R (2000) 2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme)   ;   Concluant que l'Espagne n'était donc pas en l'espèce appelée, en vertu de l'article 46 de la Convention, à adopter d'autres mesures, en plus de la satisfaction équitable accordée par la Cour, afin d'effacer les conséquences de la violation constatée pour le requérant   ;     Notant nonobstant avec l'intérêt la réflexion engagée sur la nécessité d'introduire en droit espagnol la possibilité claire de rouvrir des procédures suite à des arrêts de la Cour européenne   ;   Considérant en outre les informations fournies par l'Espagne sur les mesures d'ordre général prises afin d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (voir l'annexe)   ;   Déclare, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2005)93   Informations fournies par le Gouvernement de l'Espagne lors de l'examen de l'affaire Gabarri Moreno par le Comité des Ministres   La situation du requérant et la question des mesures d'ordre individuel   :   Le Gouvernement considère que, selon la loi espagnole en vigueur, il n'existe aucune possibilité de rouvrir des procédures internes que la Cour européenne a estimé contraires à la Convention. Il rappelle cependant que le 16 décembre 1991, la Cour constitutionnelle a ordonné une telle réouverture dans une affaire en se fondant sur le fait que le maintien de la condamnation imposée en violation de la Convention était incompatible avec la Constitution espagnole (Barbera, Messengué et Jabardo contre l'Espagne, Résolution DH(94)84). Cependant, cette jurisprudence a été annulée par la jurisprudence ultérieure (voir l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 11 mars 1999), rendant donc impossible la réouverture des procédures.   Le Gouvernement est conscient des problèmes potentiels au regard de la Convention et il examine à l'heure actuelle des éventuels changements afin de tenir en compte de la Recommandation R   (2000) 2 du Comité des Ministres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme.   En l'espèce, la Cour européenne a relevé qu'en application de la circonstance atténuante, le requérant encourait selon le droit pénal espagnol une peine d'emprisonnement pouvant aller de 6 ans et 1 jour à 8 ans. Il a été condamné à 8 ans et 1 jour. Le requérant a été placé en liberté conditionnelle le 25   juillet   1999, après avoir accompli trois ans de prison. Après l'arrêt de la Cour européenne, le requérant n'a formulé aucune demande de mesures d'ordre individuel en vue d'effacer les conséquences de la violation que ce soit auprès des juridictions internes ou des organes de la Convention. Etant donné les circonstances, aucune mesure d'ordre individuel spécifique n'est nécessaire dans cette affaire.   Mesures d'ordre général   :   Etant donné les circonstances particulières en l'espèce, le Gouvernement est d'avis que des nouvelles violations semblables pourraient être prévenues par la publication de l'arrêt de la Cour européenne et par sa diffusion aux autorités concernées. En conséquence, l'arrêt a été publié (en traduction espagnole) au Journal officiel du Ministère de justice n o 1954 du 1er décembre 2003.   Le Gouvernement de l'Espagne considère ainsi que l'Espagne s'est acquittée en l'espèce de ses obligations en vertu de l'article 46 de la Convention.Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-71149
Données disponibles
- Texte intégral