CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-71153
- Date
- 26 octobre 2005
- Publication
- 26 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2005)95 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 17 juin 2003 (définitif le 24 septembre 2003) dans l'affaire Pescador Valero contre l'Espagne   (adoptée par le Comité des Ministres le 26 octobre 2005, lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 17 juin 2003 dans l'affaire Pescador Valero et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant que l'arrêt de la Cour est devenu définitif au 24 septembre 2003 dans la mesure où, à cette date, le gouvernement de l'Etat défendeur a été informé du rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 62435/00) dirigée contre l'Espagne, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 20 septembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention, par M.   Sixto José Pescador Valero, ressortissant espagnol, et que la Cour a déclaré recevable le grief concernant le défaut d'impartialité objective d'un juge du Tribunal supérieur de justice qui avait examiné et rejeté l'appel du requérant contre une décision de licenciement de l'université où il travaillait, le juge en question était professeur associé de cette même université   ;   Considérant que dans son arrêt du 17 juin 2003 la Cour, à l'unanimité   :   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 2   000 euros pour préjudice moral et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 17   juin 2003, eu égard à l'obligation qu'a l'Espagne de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution   ;   S'étant assuré que le 11 décembre 2003, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l'arrêt du 17 juin 2003,   Considérant que lors de l'examen de cette affaire, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné au Comité des informations sur la situation du requérant et sur les mesures d'ordre individuel afin d'effacer les conséquences de la violation constatée (ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution)   ;   Notant avec inquiétude qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune possibilité en Espagne de rouvrir des procédures internes pour lesquelles la Cour européenne a constaté une violation de la Convention et que la décision de la Cour constitutionnelle du 16 décembre 1991 permettant une telle réouverture a été annulée par la jurisprudence ultérieure   ;   En ce qui concerne l'obligation de l'Espagne d'assurer, dans la mesure du possible, la restitutio in integrum pour le requérant, étant donné que l'impossibilité actuelle de rouvrir des procédures ne dispense pas le Comité d'examiner, du point de vue de la Convention, si une telle mesure ou d'autres mesures est nécessaire afin d'effacer les conséquences de la violation (voir mutatis mutandis , ResDH(2004)88 dans l'affaire I.J.L. et autres contre le Royaume-Uni)   ;   Considérant à cet égard qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire étant donné les circonstances spécifiques en l'espèce et, en particulier la libération du requérant et l'absence de demande de sa part de rouvrir les procédures internes contestées (cf. Recommandation No. R (2000) 2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme)   ;   Concluant que l'Espagne n'était donc pas en l'espèce appelée, en vertu de l'article 46 de la Convention, à adopter d'autres mesures, en plus de la satisfaction équitable accordée par la Cour, afin d'effacer les conséquences de la violation constatée pour le requérant   ;     Notant nonobstant avec l'intérêt la réflexion engagée sur la nécessité d'introduire en droit espagnol la possibilité claire de rouvrir des procédures suite à des arrêts de la Cour européenne   ;   Considérant en outre les informations fournies par l'Espagne sur les mesures d'ordre général prises afin d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (voir l'annexe)   ;   Déclare, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2005)95   Informations fournies par le Gouvernement de l'Espagne lors de l'examen de l'affaire Pescador Valero Moreno par le Comité des Ministres     La situation du requérant et la question des mesures d'ordre individuel   :   Le Gouvernement considère que, selon la loi espagnole en vigueur, il n'existe aucune possibilité de rouvrir des procédures internes que la Cour européenne a estimé contraires à la Convention. Il rappelle cependant que le 16 décembre 1991, la Cour constitutionnelle a ordonné une telle réouverture dans une affaire en se fondant sur le fait que le maintien de la condamnation imposée en violation de la Convention était incompatible avec la Constitution espagnole (Barbera, Messengué et Jabardo contre l'Espagne, Résolution DH(94)84). Cependant, cette jurisprudence a été annulée par la jurisprudence ultérieure (voir l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 11 mars 1999), rendant donc impossible la réouverture des procédures.   Le Gouvernement est conscient des problèmes potentiels au regard de la Convention et il examine à l'heure actuelle des éventuels changements afin de tenir en compte de la Recommandation R   (2000) 2 du Comité des Ministres sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme.   Dans cette affaire, après l'arrêt de la Cour européenne, le requérant n'a soumis aucune demande de mesure d'ordre individuel afin d'effacer les conséquences potentielles de la violation que ce soit auprès des juridictions internes ou des organes de la Convention. Etant donné les circonstances, aucune mesure d'ordre individuel spécifiques n'est requise en l'espèce.   Les mesures d'ordre général   :   Etant donné les circonstances particulières de l'affaire, le Gouvernement est d'avis que de nouvelles violations semblables pourraient être prévenues par la publication de l'arrêt de la Cour européenne et par son diffusion aux autorités concernées. En conséquence, l'arrêt a été publié (en traduction espagnole) au Journal officiel du Ministère de justice n o 1959 du 1er février 2003.   Le Gouvernement de l'Espagne considère ainsi que l'Espagne s'est acquittée de ses obligations en vertu de l'article 46 de la Convention dans cette affaire.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-71153
Données disponibles
- Texte intégral