CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-71155
- Date
- 26 octobre 2005
- Publication
- 26 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 8;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s66053943 { text-transform:uppercase } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sD5A5BBC1 { color:#3366ff } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .sA64C57B1 { font-style:italic; text-decoration:underline } .s7A64F404 { text-decoration:underline } Résolution Finale ResDH(2005)96 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 25 mars 1998 dans l'affaire Kopp contre la Suisse   (adoptée par le Comité des Ministres le 26 octobre 2005, lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article   54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 23224/94) dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 15 décembre 1993 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M.   Hans W. Kopp, ressortissant suisse, et que l'affaire a été portée devant la Cour par le requérant en vertu du protocole n o 9, le 20 janvier 1997, par la Commission, le 22   janvier 1997 et par le Gouvernement de la Suisse le 27 février 1997   ;   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 25 mars 1998, dans lequel la Cour a dit notamment qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention en raison de l'absence de prévisibilité du droit suisse concernant les écoutes téléphoniques effectuées sur le requérant, un avocat, dans le cadre de procédures pénales auxquelles il était tiers   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention règles qui s'appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l'ancien article 54   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 25   mars 1998, eu égard à l'obligation qu'a la Suisse de s'y conformer selon l'ancien article 53 de la Convention   ;   Vu la Résolution intérimaire DH(99)677 adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 1999, lors de la 680e réunion des Délégués des Ministres, dans laquelle il a indiqué avoir provisoirement rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention, à la lumière des informations présentées par l'Etat défendeur sur les mesures de caractère général déjà prises ou en cours d'adoption afin d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée, et a pris note du paiement, dans le délai imparti, de la somme prévue dans l'arrêt du 25 mars 1998 au titre de la satisfaction équitable   ;   Considérant que par la suite le gouvernement de l'Etat défendeur a fourni au Comité des Ministres des informations complémentaires sur les mesures prises afin de donner plein effet à l'arrêt de la Cour (ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution)   ;   Considérant que le gouvernement de l'Etat défendeur a également fourni des informations sur les mesures de caractère individuel prises afin d'effacer, dans la mesure du possible, les conséquences de la violation pour le requérant   (ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution)   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 54 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution Finale ResDH(2005)96   Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l'examen de l'affaire Kopp par le Comité des Ministres   Mesures de caractère individuel   :   Tout d'abord, il est rappelé que tous les enregistrements litigieux ont été détruits à bref délai après les faits litigieux (paragraphe 25 de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme).   De plus, le requérant a fait usage de son droit de demander la réouverture de la procédure nationale, après que l'Office fédéral de la justice lui avait transmis l'arrêt de la Cour en vertu de l'article 66, alinéa 1 lettre b, de la loi fédérale sur la procédure administrative (révision d'une décision du Conseil fédéral suite à un constat de violation de la Convention par la Cour européenne).   Dans une décision du 19 mars 1999, le Conseil fédéral a rejeté sa demande, estimant que les conditions légales pour un tel réexamen n'étaient pas réunies en l'espèce. En effet, d'une part, les écoutes téléphoniques incriminées constituaient une mesure limitée dans le temps et, d'autre part, la Cour européenne avait déjà constaté l'illégalité desdites écoutes et tranché la question des prétentions pécuniaires du requérant, dans le cadre de son examen de l'application de l'ancien article 50 de la Convention.   Mesures de caractère général   :   Il est rappelé que, pour conclure à la violation de l'article 8, la Cour a en particulier souligné   «   une contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce. Même si la jurisprudence consacre le principe, d'ailleurs généralement admis, que le secret professionnel de l'avocat ne couvre que la relation avocat-clients, la loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil. Surtout, en pratique, il est pour le moins étonnant de confier cette tâche à un fonctionnaire du service juridique des PTT, appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant   » (paragraphes 73 et 74 de l'arrêt).   1. Mesures de publication et de diffusion   L'arrêt Kopp a rapidement été publié et adressé aux autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, afin que ces dernières puissent prendre toutes les mesures requises pour éviter de nouvelles violations similaires à l'avenir. Ainsi, l'arrêt a été publié dans la revue Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération ( JAAC 1998 n o 114)   ; le rapport du Conseil fédéral au Parlement sur les activités de la Suisse au Conseil de l'Europe a lui aussi fait état de cet arrêt ( Feuille Fédérale 1998, p.8). Par ailleurs, l'arrêt a été distribué auprès du Tribunal fédéral, des Départements cantonaux de justice et des tribunaux cantonaux, ainsi qu'auprès du Ministère public de la Confédération et de l'Etat-Major BASIS du Département fédéral de justice et police (compétent pour la révision des dispositions légales relatives aux écoutes téléphoniques).   2. Mesures législatives   La Suisse s'est dotée de nouvelles normes législatives concernant les écoutes téléphoniques. Le Conseil fédéral a tenu compte de l'arrêt, en s'y référant expressément, dans le contexte de l'adoption de la loi fédérale du 6 janvier 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, relative à la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications.   Cette loi dispose de façon précise dans quelle conditions il peut désormais être procédé à l'interception d'un appel téléphonique, et à une mesure de « surveillance » de façon générale.   Elle détaille le champ d'application et l'organisation de la «   surveillance   », ainsi que la procédure à respecter (notamment   : les conditions pour qu'une surveillance puisse être ordonnée à l'encontre d'une personne, les formes particulières de surveillance, les autorités habilitées à ordonner une surveillance, les autorités habilitées à autoriser cette surveillance, l'utilisation des informations, les découvertes fortuites au cours de la surveillance etc.).   Les principaux changements introduits par cette nouvelle loi aux fins de résoudre les problèmes soulignés par la Cour dans l'arrêt Kopp sont les suivants   :   a. Inscription dans la loi de cas d'exceptions dans lesquels il est possible de procéder à la surveillance de personnes tenues au secret professionnel, y compris les avocats, notamment lorsqu'elles ne sont pas elles-mêmes suspectes ou inculpées.   La loi fédérale du 6 janvier 2000 dispose qu'en principe, les personnes qui sont tenues au secret professionnel et qui, selon la procédure pénale applicable, peuvent refuser de témoigner (au nombre desquelles les avocats), ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure de surveillance (article 4, alinéa 3, de la loi).   Toutefois, par exception, la surveillance d'une telle personne peut être ordonnée, non seulement si elle fait l'objet de graves soupçons, mais également si des faits déterminés font présumer que le suspect utilise l'adresse postale ou le raccordement de la télécommunication de cette personne (article 4, alinéa 3, de la loi).   b. Garanties légales renforcées, lorsque l'avocat mis sous surveillance n'est pas lui-même suspect ou inculpé, concernant le tri entre les informations qui relèvent spécifiquement du mandat d'avocat et celles qui ont trait à une activité différente.   La loi fédérale du 6 janvier 2000 dispose (article 4, alinéa 5, de la loi) qu'il y a lieu de veiller à ce que les autorités qui mènent l'enquête ne puissent pas prendre connaissance d'informations étrangères à l'objet de l'enquête.   Concernant plus spécifiquement la surveillance d'une personne tenue au secret professionnel, le tri entre les informations qui relèvent du secret professionnel et celles qui n'en relèvent pas doit être exécuté sous la surveillance d'une autorité judiciaire qui n'est pas saisie du dossier d'enquête. Par ailleurs, il y a lieu de veiller à ce que les autorités chargées de l'enquête n'aient connaissance d'aucun secret professionnel (article 4, alinéa 6, de la loi).   Si la surveillance fournit des informations dont il s'avère qu'elles relèvent du secret professionnel, les documents y relatifs doivent être immédiatement retirés du dossier. Ils ne peuvent être utilisés dans le cadre de la procédure pénale et doivent être détruits immédiatement (article 8, paragraphe 3, de la loi).   A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement de la Suisse estime qu'il a satisfait à ses obligations en vertu de l'ancien article 54 de la Convention.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-71155
Données disponibles
- Texte intégral