CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-71157
- Date
- 26 octobre 2005
- Publication
- 26 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2005)97 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 24 février 2005 (définitif le 24 mai 2005) dans l'affaire Kern contre l'Autriche   (adoptée par le Comité des Ministres le 26 octobre 2005, lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 24 février 2005 dans l'affaire Kern et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 14206/02) dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 2 avril 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention, par M. Franz Kern, ressortissant autrichien, et que la Cour a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d'une procédure portant sur des droits et obligations de caractère civil devant certaines autorités administratives et plus particulièrement la Cour administrative ( Verwaltungsgerichtshof )   ;   Considérant que dans son arrêt du 24 février 2005 la Cour, à l'unanimité   :   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 5   000 euros pour préjudice moral et 3   135,70 euros au titre des frais et dépens , plus tout montant pouvant être du au titre des impôts, et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 24   février 2005, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables (voir la Résolution finale ResDH(2004)77, dans l'affaire G.S. contre l'Autriche) avec notamment l'entrée en vigueur le 20 avril 2002 de la loi de 2001 relative à la réforme administrative visant à alléger la charge de travail de la Cour administrative et à accélérer les procédures administratives ainsi que l'adoption de mesures législatives pour éviter que la Cour administrative ne soit submergée d'affaires similaires   ; le gouvernement a en outre indiqué que l'arrêt de la Cour a été transmis automatiquement au Président de la cour Administrative en question, et que les arrêts de la Cour européenne étaient accessibles à tous les juges et les procureurs de l'Etat par la base de données du Ministère de la Justice   ;   S'étant assuré que le 10 juin 2005, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 24 février 2005,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-71157
Données disponibles
- Texte intégral