CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-71159
- Date
- 26 octobre 2005
- Publication
- 26 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation des art. 6-1 et P1-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2005)98 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 27 mai 2004 (définitif le 27 août 2004) dans l'affaire Metaxas contre la Grèce   (adoptée par le Comité des Ministres le 26 octobre 2005, lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 27 mai 2004 dans l'affaire Metaxas et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 8415/02) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 14 février 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention, par M. Alexandros Metaxas, ressortissant grec, et que la Cour a déclaré recevables les griefs concernant le refus de l'administration, jusqu'en 2003, de se conformer à une décision de la Cour des Comptes qui avait octroyé au requérant une augmentation de pension en avril 2000   ;   Considérant que dans son arrêt du 27 mai 2004 la Cour, à l'unanimité   :   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n o   1   ;   -   a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 10   000 euros pour préjudice moral, 12   000 euros pour préjudice matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 27   mai 2004, eu égard à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations notamment par des mesures d'envergure constitutionnelles, statutaires et réglementaires destinées à améliorer l'exécution des jugements internes définitifs par l'administration, (voir la Résolution finale ResDH(2004)81 dans l'affaire Hornsby et autres affaires contre la Grèce) et a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées   ;   S'étant assuré que le 27 octobre 2004, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 27 mai 2004,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-71159
Données disponibles
- Texte intégral