CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 26 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-71175
- Date
- 26 octobre 2005
- Publication
- 26 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleVersement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2005)106 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 22 mai 2003 (Règlement amiable) dans l'affaire Immo Fond'roy S.a. contre la Belgique   (adoptée par le Comité des Ministres le 26 octobre 2005., lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 22 mai 2003 dans l'affaire Immo   Fond'roy S.a. et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 50567/99) dirigée contre la Belgique, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 11 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention, par une société belge, Immo Fond'roy S.a., et que la Cour a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d'une procédure portant sur les droits et obligations de caractère civil devant le Conseil d'Etat   ;   Considérant que dans son arrêt du 22 mai 2003, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Belgique payerait à la partie requérante la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral, matériel et des frais et dépens, dans les trois mois à compter du prononcé de l'arrêt   ;   Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que le 5 septembre 2003, après l'expiration du délai convenu selon les termes du règlement amiable, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable ainsi que des intérêts moratoires et qu'aucune autre mesure n'était exigée en l'espèce afin de se conformer à l'arrêt de la Cour,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Belgique, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-71175
Données disponibles
- Texte intégral