CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-71769
- Date
- 14 décembre 2005
- Publication
- 14 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleVersement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s5B629078 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt; font-size:12pt } .sF8AEFD1F { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } Résolution ResDH(2005)115 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 8 novembre 2002 (Règlement amiable) dans l'affaire Sulejmanovic et autres et Sejdovic et Sulejmanovic contre l'Italie   (adoptée par le Comité des Ministres le 14 décembre 2005 lors de la 948e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 8 novembre 2002 dans l'affaire Sulejmanovic et autres et Sejdovic et Sulejmanovic et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent deux requêtes (n o 57574/00 & 57575/00) dirigées contre l'Italie, introduites devant la Cour européenne des Droits de l'Homme les 16 et 18 May 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention, par six ressortissants de l'ex-Yougoslavie, et que la Cour a déclaré recevable les griefs des requérants, tirés des articles 3, 8 et 13 de la Convention et de l'article 4 du Protocole n o 4 à la Convention, relatifs aux conditions de leur expulsion vers la Bosnie-Herzégovine en mars 2000;   Considérant que dans son arrêt du 8 novembre 2002, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de l'Italie   : 1) révoquerait les décrets d'expulsion des requérants ; 2) laisserait rentrer en Italie les requérants avec leurs familles ; 3) leur délivrerait un permis de séjour humanitaire ; 4) interviendrait auprès de la Mairie de Rome afin de trouver un lieu d'accueil temporaire pour les requérants, en attendant de trouver une solution définitive dans un camp équipé, et tiendrait au courant les parties de tout développement à ce sujet ; 5) interviendrait auprès des autorités compétentes pour que les enfants en âge scolaire puissent être inscrits à l'école et puissent rattraper la scolarité n'ayant pu avoir lieu après leur renvoi en Bosnie ; 6) interviendrait auprès des instances compétentes pour qu'un enfant malade bénéficie des soins médicaux nécessaires prévus par le service sanitaire national auprès des structures publiques. 7) verserait les sommes suivantes aux bénéficiaires indiqués ci-dessous : à Paso Sulejmanovic € 7 746,90 à Hadzira Sulejmanovic € 7 746,90 à Vedrana Sulejmanovic € 7 746,90 à Vahida Sulejmanovic € 7 746,90 à Scefkjia Sulejmanovic € 7 746,90 à Elvedin Sulejmanovic € 7 746,90 à Aziz Sulejmanovic € 7 746,90 à Lubinka Sulejmanovic € 7 746,90 à Vahid Sulejmanovic € 7 746,90 à Alisa Sulejmanovic € 45 090,10 à Nenad Sulejmanovic € 7 746,90 à Halida Salkanovic € 7 746,90 à Fatima Sejdovic € 7 746,90 à Izet Sulejmanovic € 7 746,90 à Stiv Sejdovic € 7 746,90 à Brenda Sejdovic € 7 746,90 à Me Nicolò Paoletti la somme de € 2 656,31 (somme qui serait versée au net d'impôt et qui inclurait TVA et CPA) au titre de remboursement des frais encourus dans la procédure devant la Cour.   Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues par le règlement amiable   Ayant noté les griefs de la partie requérante, concernant le respect effectif de certains des engagements pris mais considérant que ces griefs dépassent la portée des engagements explicitement pris par l'Italie dans le règlement amiable et que la Cour reste compétente pour évaluer la compatibilité de la situation actuelle avec la Convention, dans le cadre d'une éventuelle nouvelle requête;   Déclare, au vu de ces considérations et ayant pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie (voir détails en annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements spécifiques contenus dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2005)115   Informations fournies par le Gouvernement de l'Italie lors de l'examen de l'affaire Sulejmanovic et autres et Sejdovic et Sulejmanovic par le Comité des Ministres   En conformité avec le règlement amiable conclu devant la Cour européenne des droits de l'homme, l'Italie a adopté les mesures suivantes:   1) Les décrets d'expulsion ont été révoqués le 18 octobre 2002 et les noms des requérants ont été effacés des archives “Schengen” ;   2) Tous les requérants sont rentrés en Italie, le voyage ayant été payé par les autorités italiennes qui ont également accepté de proroger le délai convenu dans le règlement amiable   ;   3) Un permis de séjour humanitaire conforme aux termes du règlement amiable a été délivré ou mis à la disposition de tous les requérants   ;   4) Une des familles requérantes a pu s'installer dans un camp équipé, avec leur grand-mère, en novembre   2002   ; des logements dans un autre camp équipé ont été mis à la disposition des autres familles requérantes en octobre 2003   et décembre 2004;   5) Les enfants en âge scolaire sont inscrits à l'école et jouissent d'un service d'accompagnement scolaire quotidien de la part des services sociaux;   6) les requérants ont plein accès au service sanitaire public et des informations spécifiques leur ont été données sur les soins médicaux spéciaux disponibles pour leur enfant malade   ;   7) toutes les sommes convenues dans le règlement amiable (pour un total de 161   293,60 €) ont été payées respectivement les 10 février 2003, 17 mars 2003 et 12 novembre 2003.   Au vu de ce qui précède, le Gouvernement considère que l'Italie a respecté les termes du règlement amiable conclu dans cette affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme.  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-71769
Données disponibles
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