CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-72602
- Date
- 22 février 2006
- Publication
- 22 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant qu’à l’origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre la Croatie (voir pour plus de détails l’Annexe I), et que la Cour européenne des Droits de l’Homme a déclaré recevables les griefs des requérants concernant l’absence d’accès à un tribunal en raison d’une législation de 1996 et 1999 ordonnant la suspension de toutes les procédures civiles portant sur des demandes de réparations suite à des actes de terrorisme ou à des actions de membres de l’armée croate dans le contexte de la guerre d’indépendance de la Croatie et, dans l’affaire Čuljak et autres, le grief relatif à la durée excessive des procédures civiles, y compris une procédure suspendue en vertu de cette législation ;   Rappelant que la Cour européenne a constaté par la suite dans toutes ces affaires qu’il y avait eu des violations de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention concernant le droit d’accès des requérants à un tribunal et dans l’affaire Čuljak et autres qu’il y avait eu également violation de cette disposition en raison de la durée excessive des procédures civiles, et a octroyé aux requérants certaines sommes au titre de la satisfaction équitable (voir Annexe   I)   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts de la Cour européenne, eu égard à l’obligation qu’a la Croatie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   S’étant assuré que le gouvernement de la Croatie avait versé aux requérants dans les délais impartis, les sommes allouées par la Cour européenne au titre de la satisfaction équitable (voir pour plus de détails l’Annexe I)   ;   Ayant noté les mesures d’ordre individuel prises par les autorités afin d’octroyer une réparation pour les violations constatées ( restitutio in integrum ), notamment en accélérant dans la mesure du possible les procédures qui étaient toujours pendantes après les constatations de violations de la Cour (voir pour plus de détails l’Annexe II)   ;   Considérant que lors de l’examen de ces affaires par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les présents arrêts concernant l’absence d’accès à un tribunal, informations résumées à l’Annexe II   ;   Ayant noté que des mesures d’ordre général avaient déjà été adoptées par l’Etat défendeur pour éviter de nouvelles violations ayant trait à la durée excessive de procédures civiles (voir la résolution finale ResDH(2005)60 dans l’affaire Horvat contre la Croatie), avec notamment l’adoption le 14 juillet 2003 d’une loi modifiant la loi sur la procédure civile, visant le renforcement de la discipline procédurale et la simplification des procédures dans le traitement des affaires civiles et avec l’introduction d’un recours effectif contre la durée excessive des procédures judiciaires (nouvel article 63 de la loi sur la Cour constitutionnelle, entré en vigueur le 15   mars   2002)   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Croatie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.     Annexe I à la Résolution ResDH(2006)3   Détails sur la satisfaction équitable accordée aux requérants   Affaire Date de l’arrêt Arrêt définitif le Préjudice moral Frais et dépens Paiement le Kutić Vojin et Kutić Ana 48778/99 01/03/2002 01/06/2002 10   000 euros - 15/07/2002 Multiplex 58112/00 10/07/2003 10/10/2003 4 000 euros 500 euros 27/11/2003 Aćimović Ljubomir 61237/00 09/10/2003 09/01/2004 4 000 euros - 02/02/2004 Crnojević Milan 71614/01 21/10/2004 30/03/2005 4 000 euros 2 000 euros 15/06/2005 Čuljak Gojko, Čuljak Branko et Mesoprodukt 58115/00 19/12/2002 19/03/2003 4 500 euros à chacun des 1er et 2ème requérants 2 000 euros 17/04/2003 Dragičević Ljuban 11814/02 09/12/2004 09/03/2003 4 000 euros 400 euros 21/03/2005 Dragović Ranko et Dragović Ružica 5705/02 28/10/2004 28/01/2005 4 000 euros au premier requérant et 5   000 euros à la seconde requérante - 24/03/2005 Freimann Anica 5266/02 24/06/2004 24/09/2004 - - - Kastelic Tomaž 60533/00 10/07/2003 10/10/2003 4 000 euros 2 000 euros 20/11/2003 Kljajić Mirko 22681/02 17/03/2005 17/06/2005 3 500 euros 500 euros 25/08/2005 Lulić Branka et Becker Martina 22857/02 24/03/2005 24/06/2005 8 000 euros conjointement - 29/08/2005 Marinković Mile et Marinković Milena 9138/02 21/10/2004 21/01/2005 8 000 euros 500 euros 18/03/2005 Mihajlović Nevenka et Milorad 21752/02 07/07/2005 07/10/2005 7000 euros 1500 euros 18/11/2005   Affaire Date de l’arrêt Arrêt définitif le Préjudice moral Frais et dépens Paiement le Peić Ivan 16787/02 26/05/2005 26/08/2005 4 000 euros 500 euros 06/09/2005 Pikić Lazo 16552/02 18/01/2005 18/04/2005 4 000 euros - 09/05/2005 Urukalo Stojan et Nemet Verica 26886/02 28/04/2005 28/07/2005 8 000 euros conjointement 500 euros conjointement 16/06/2005 Varićak Marica 78008/01 21/10/2004 21/01/2005 4 000 euros 2 000 euros 21/03/2005 Zadro Nevenka 25410/02 26/05/2005 26/08/2005   1 000 euros 750 euros 16/11/2005 Zovanović Vinko 12877/02 09/12/2004 09/03/2005 4 000 euros 400 euros 21/03/2005     Annexe II à la Résolution ResDH(2006)3   Informations fournies par le Gouvernement de la Croatie lors de l’examen de l’affaire Kutić et dix-huit autres affaires concernant l’absence d’accès à un tribunal dans des procédures civiles suspendues automatiquement par des dispositions législatives et la durée excessive des procédures civiles par le Comité des Ministres     I. Concernant les mesures d’ordre individuel   Dans toutes ces affaires les procédures suspendues en vertu de la législation de 1996 et 1999 ont repris conformément aux lois adoptées le 14 juillet 2003 par le Parlement croate (voir ci-dessous).   En outre, le 16 octobre 2003, la Cour suprême a adopté une résolution (n o Su-937-IV/03) demandant aux tribunaux compétents de reprendre toutes les procédures civiles suspendues en vertu de la législation de 1996 et 1999 ex officio , sans demande spécifique des parties. De plus, le président de la Cour suprême, ainsi que les présidents des tribunaux régionaux et des tribunaux municipaux en Croatie ont été invités par le Ministère de la justice (lettre du 22 avril 2005) à traiter ces affaires avec une diligence particulière afin de les accélérer et d’effacer dans la mesure du possible les conséquences des violations constatées par la Cour européenne.   Pour ce qui est des procédures civiles dans l’affaire Čuljak et autres, qui sont toujours pendantes au niveau national, l’attention des tribunaux compétents a été attirée sur les conclusions de la Cour européenne en vue de l’accélération des procédures dans la mesure du possible. La conduite des procédures dans cette affaire est surveillée.   II. Concernant les mesures d’ordre général   1) Mesures législatives prévoyant la reprise des procédures suspendues   Le 14 juillet 2003, le Parlement croate a adopté une loi sur la responsabilité de la République croate pour les dommages causés par les membres des forces armées croates et de la police croate pendant la guerre pour la patrie et une loi sur la responsabilité de la République croate pour les dommages résultant d’actes terroristes et de démonstrations publiques (Journal officiel n o 117 du 23 juillet 2003). Ces lois prévoient la reprise des procédures civiles qui ont été suspendues en vertu de la législation de 1996 et 1999.   2) Développement de la jurisprudence de la Cour suprême créant un nouveau recours interne contre des violations alléguées du droit d’accès à un tribunal   Le 24 mars 2004 la Cour constitutionnelle a rendu une décision n o U-III-829/2004 dans l’affaire d’une personne qui avait formé un recours constitutionnel en vertu de l’article 63 de la loi sur la Cour constitutionnelle de 2002 pour se plaindre de la longueur d’une procédure et de l’absence d’accès à un tribunal du fait que son procès devant les tribunaux avait été suspendu pour une période prolongée.   Dans sa décision, la Cour constitutionnelle a conclu qu’il y a eu violation du droit constitutionnel à un procès dans un délai raisonnable et du droit d’accès à un tribunal. Elle a ordonné au tribunal concerné de rendre sa décision dans l’affaire en question dans un délai d’un an et a alloué au demandeur une indemnité.   Vu ce développement dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la Cour européenne a déjà accepté dans l’affaire Pikić contre la Croatie (voir pour plus de détails l’Annexe I) que le recours prévu dans l’article 63 de la loi sur la Cour constitutionnelle de 2002 pouvait être considéré comme un recours effectif pour se plaindre de l’absence d’accès à un tribunal.   3) Publication et diffusion des arrêts   L’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Kutić a été traduit et publié sur le site Internet officiel du gouvernement ( www.vlada.hr/dokumenti.html ), dans le Recueil de l’Ecole de droit de Zagreb, (numéro n o   2/2003) et dans le journal L’Informateur (numéro n o 5022/2002). Il a, en outre, été diffusé aux juridictions du pays. L’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Multiplex a été publié dans le journal L’Informateur (numéro n o 5176/2003). L’arrêt Aćimović a été publié sur le site Internet officiel du gouvernement, sur le site Internet de la Cour suprême, ( www.vsrh.hr) et dans le journal L’Informateur (numéro n o 5195/2003). Une copie de l’arrêt a été transmise aux tribunaux directement concernés, à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême, au Parlement (différentes commissions) et au Comité de législation du gouvernement. Par ailleurs, le Président de la Cour suprême a été chargé d’informer tous les juges du contenu de l’arrêt.   III. Conclusion Le gouvernement est convaincu que les mesures prises permettent, d’une part, d’effacer dans la mesure du possible les conséquences des violations constatées dans ces affaires et, d’autre part, d’éviter de nouvelles violations similaires du droit d’accès à un tribunal. Le gouvernement estime donc que la Croatie s’est acquittée des obligations qui lui incombent, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-72602
Données disponibles
- Texte intégral