CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 22 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-72608
- Date
- 22 février 2006
- Publication
- 22 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleVersement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2006)6 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 15 juillet 2004 (Règlement amiable) dans l’affaire Abbas Houria contre la France   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 février 2006, lors de la 955e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «   la   Convention   »),   Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 15 juillet 2004 dans l’affaire Abbas   Houria et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n o 49532/99) dirigée contre la France, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 9 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention, par Mme Houria Abbas, ressortissante algérienne, et que la Cour a déclaré recevable le grief de la requérante relatif à une atteinte à son droit d’accès à un tribunal en raison de la déclaration de déchéance de son pourvoi par la Cour de cassation, parce qu’elle n’avait pas obtenu dispense de se mettre en état et ne s’était pas constituée prisonnière préalablement à l’examen de son pourvoi   ;   Considérant que dans son arrêt du 15 juillet 2004, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la France payerait à la partie requérante la somme de 3 700 euros, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt ;   Rappelant que l’article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que le 30 septembre 2004, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-72608
Données disponibles
- Texte intégral