CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 28 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-73057
- Date
- 28 mars 2006
- Publication
- 28 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Résolution Intérimaire ResDH(2006)12 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 13 décembre 2001 (définitif le 27 mars 2002) dans l’affaire Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres contre la Moldova   (adoptée par le Comité des Ministres le 28 mars 2006, lors de la 960e réunion des Délégués des Ministres)   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »),   Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 13 décembre 2001 dans l’affaire Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres contre la Moldova et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu de l’article 44 de la Convention ;   Rappelant que l’arrêt de la Cour est devenu définitif le 27 mars 2002 dans la mesure où, à cette date, la Grande Chambre a rejeté la demande de renvoi de l’affaire devant elle ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 45701/99) dirigée contre la Moldova, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par l’Eglise métropolitaine de Bessarabie (Mitropolia Basarabiei şi Exarhatul Plaiurilor) et douze ressortissants moldaves, et que, suite à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, la Cour a déclaré recevables les griefs concernant notamment le refus des autorités de reconnaître l’Eglise métropolitaine de Bessarabie en violation de leur droit à la liberté de religion, ce qui a eu également comme résultat d’empêcher l’Eglise requérante d’obtenir la personnalité juridique et d’avoir accès à un tribunal afin de faire valoir ses intérêts légitimes ;   Considérant que dans son arrêt du 13 décembre 2001 la Cour, à l’unanimité en particulier :   - a dit qu’il y avait eu violation du droit à la liberté de religion tant de l’église requérante que de ses membres (article 9 de la Convention) et de leur droit à un recours effectif au niveau national concernant leurs griefs (article 13 de la Convention) ;   - a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants à compter du jour où l’arrêt serait devenu définitif, dans les trois mois, 20 000 euros pour préjudice moral à convertir en lei moldaves au taux applicables à la date du règlement, et 7 025 euros au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 13 décembre 2001, eu égard à l’obligation qu’a la Moldova de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;   Rappelant que les Hautes Parties contractantes sont tenues de prendre rapidement les mesures nécessaires à cette fin, ce qui inclut l’adoption de mesures pour mettre un terme à la violation dans la mesure du possible (restitutio in integrum), et pour prévenir de nouvelles violations de la Convention semblables à celles constatées par la Cour ;   S’étant assuré que le 02/07/2002 le gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 13 décembre 2001, y inclus les intérêts de retard ;     Notant avec satisfaction que les autorités de l’exécutif ont rapidement réexaminé la demande des requérants et ont décidé de reconnaître et d’enregistrer, le 30 juillet 2002, l'Eglise requérante en réponse à l’arrêt de la Cour européenne, levant ainsi les obstacles qui s’opposaient à l’exercice du droit des requérants à la liberté de religion et leur permettant d’obtenir la protection de leurs intérêts (voir les informations fournies en annexe) ;   Déplorant néanmoins le fait que, quatre ans après la date de l’arrêt, les autorités moldaves n’ont toujours pas adopté de mesures d’ordre général satisfaisantes, et notamment les mesures législatives adéquates afin de se conformer aux exigences de la Convention, telles qu’établies dans l’arrêt ;   Rappelant notamment que la Cour a expressément relevé dans son arrêt que la loi de 1992 sur les cultes, en vigueur à l’époque des faits, ne contenait pas de dispositions spécifiques réglementant la procédure de reconnaissance des cultes et ne prévoyait pas de recours adéquat en cas de litige ;   Rappelant en outre que les autorités moldaves ont accepté dès le début l’opinion exprimée au sein du Comité selon laquelle une réforme législative était nécessaire en vue de garantir à toutes les confessions le respect adéquat de leur droits et éviter ainsi de nouvelles violations similaires de la Convention ;   Regrettant néanmoins que les amendements de la loi sur les cultes adoptées en 2002, en tant que première réponse à l’arrêt de la Cour, n’aient pas remédié d’une manière adéquate à ces problèmes du fait que, en vertu de nouvelles dispositions, l’exécutif jouit toujours d’une large discrétion quant à l’octroi, la suspension ou le retrait de la reconnaissance des cultes religieux ; en outre, les nouvelles dispositions ne reflètent pas d’une manière adéquate l’exigence de proportionnalité des restrictions qui peuvent être imposées ;   Notant avec préoccupation que, en dépit de l’assistance et de l’expertise renforcée fournie par le Conseil de l’Europe aux autorités moldaves en vue d’assurer que la nouvelle législation respecte les standards de la Convention, cinq projets de loi successifs n’ont pas permis de satisfaire à ces exigences ;   Notant dans ce contexte qu’un sixième projet est actuellement examiné par le Parlement et que ce projet, bien que contenant plusieurs améliorations importantes, ne semble toujours pas définir d’une manière suffisamment claire notamment :   - le droit d’obtenir la reconnaissance, y inclus la personnalité juridique, de toutes les communautés religieuses, y inclus de celles avec moins de 100 membres, - le droit à un recours effectif, notamment dans le cas des litiges concernant la reconnaissance des communautés religieuses, - les conditions dans lesquelles le Ministère de la Justice peut exercer son pouvoir de demander aux tribunaux d’interdire les activités de certaines communautés religieuses ;   Soulignant de plus la nécessité d’assurer, tant au niveau législatif qu’en pratique, un contrôle judiciaire effectif des décisions concernant l’enregistrement des cultes religieux qui suppose, comme élément essentiel, l’obligation des autorités de l’Etat de se conformer aussitôt aux décisions judiciaires rendues à cet égard ;   Soulignant, en raison du temps nécessaire pour l’adoption de mesures générales dans cette affaire, l’importance d’une exécution rapide des arrêts de la Cour européenne qui révèlent un problème structurel sous-jacent, tel que souligné par la Déclaration du Comité du 12 mai 2004 « Assurer l’efficacité de la mise en œuvre de la Convention européenne des Droits de l’Homme aux niveaux national et européen » et par les Recommandations aux Etats membres auxquelles elle fait référence ;   INVITE INSTAMMENT les autorités moldaves à adopter rapidement la législation nécessaire et à prendre les mesures requises pour sa mise en œuvre, en vue de se conformer aux exigences de la Convention telles qu’établies dans le présent arrêt sans retard supplémentaire ;   ENCOURAGE en plus les autorités à prendre en compte les conclusions et les recommandations qui ont déjà été ou qui seront fournies par les experts du Conseil de l’Europe, en vue de conclure d’une manière satisfaisante la réforme actuellement en cours ;   DECIDE de reprendre l'examen de cette affaire lorsque la législation requise aura été adoptée ou au plus tard avant la fin de 2006.   Annexe à la Résolution ResDH(2006)12   Informations fournies par le Gouvernement de Moldova lors de l’examen de l’affaire Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres par le Comité des Ministres   Mesures de caractère individuel   A la suite de l'arrêt de la Cour européenne, les autorités moldaves ont reconnu et enregistré l'Eglise requérante le 30 juillet 2002, conformément à la loi moldave sur les cultes, telle qu'amendée le 12 juillet 2002. L'Eglise a ainsi acquis la personnalité morale lui ouvrant notamment la possibilité de revendiquer son droit de propriété.   Suite à cette reconnaissance, 86 paroisses, 9 monastères, 2 missions sociales avec au moins 73 filiales, un séminaire théologique, un séminaire monacal et une école des arts ecclésiastiques ont été enregistrés. L’Eglise requérante dispose en outre de plus de 120 presbytères et d’au moins 160 prêtres.   En ce qui concerne les allégations faites en 2004 par l’Eglise requérante selon lesquelles elle avait rencontré des obstacles pour l’enregistrement de ses paroisses auprès de l’autorité compétente (Service d’Etat pour les affaires des cultes) essentiellement du fait que ces paroisses portaient le même nom que les paroisses d’un autre culte religieux, ainsi que du fait des refus allégués de certaines autorités locales de délivrer aux paroisses des certificats formels requis pour leur enregistrement, les autorités moldaves indiquent que des mesures appropriées peuvent être prises en vue de résoudre le problème, à condition que les paroisses concernées portent cette questions à l’attention de l’autorité compétente.   Mesures d’ordre général   La législation moldave sur les cultes a été amendée par la loi n° 1220-XV, entrée en vigueur le 12 juillet 2002.   Néanmoins, les autorités moldaves admettent le fait que ces dispositions législatives ne reflètent pas de manière adéquate l’exigence de proportionnalité et manquent de clarté en ce qui concerne la procédure d’enregistrement qui doit être suivie par les cultes religieux. Dès lors, plusieurs projets de loi visant à modifier la loi sur les cultes ont été successivement élaborés par les autorités moldaves et soumises au Conseil de l’Europe pour une évaluation de leur compatibilité avec la Convention. Une nouvelle version du projet de loi, préparée sur la base des expertises du Conseil de l’Europe, a été adoptée en première lecture par le Parlement de la République de Moldova en décembre 2005. Sa compatibilité, de tous les points de vue, avec les exigences de la Convention continue de faire l’objet d’un examen, notamment en coopération avec le Comité des Ministres et les experts du Conseil de l’Europe. Dès que cet examen sera achevé, la loi fera l’objet d’une seconde lecture.   La version originale de l'arrêt de la Cour européenne et sa traduction officielle en moldave ont été publiées le 9 juillet 2002 au Journal Officiel de la Moldova.   En juillet 2002, le Gouvernement a également amendé l'article 325 du Code de procédure civile de manière à permettre la réouverture de procédures civiles internes à la suite de violations de la Convention constatées par la Cour européenne.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 28 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-73057
Données disponibles
- Texte intégral