CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-76191
- Date
- 7 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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  Rappelant qu’à l’origine de l’affaire Papastravrou et autres se trouve une requête (n o   46372/99) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 octobre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par vingt-cinq ressortissants grecs   ;   Rappelant qu’à l’origine de l’affaire Katsoulis et autres se trouve une requête (n o 66742/01) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 6   décembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention, par trente-neuf ressortissants grecs   ;   Rappelant que dans ses arrêts respectifs du 10 avril 2003 et du 8 juillet 2004 la Cour, à l’unanimité a constaté des violations de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison d’une décision de 1994 du préfet d’Athènes ordonnant le reboisement de parcelles que les requérants estimaient en toute bonne foi comme leur appartenant (lors des procédures internes pendantes l’Etat a revendiqué des droits propriétaires), confirmant ainsi une décision ministérielle de 1934 en ce sens, sans nouvelle réévaluation de la situation décrite dans la seconde décision   ;   Rappelant en outre que dans l’affaire Katsoulis et autres, la Cour a également constaté une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure devant le Conseil d’Etat   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Rappelant que l’obligation incombant à tous les Etats membres de se conformer aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, implique l’obligation d’adopter rapidement des mesures d’ordre individuel afin de permettre aux requérants, dans la mesure du possible, d’obtenir une réparation intégrale au titre des violations constatées ( restitutio in integrum ), ainsi que l’obligation d’adopter sans retard des mesures d’ordre général, y compris dans la mesure du possible des mesures provisoires, afin de mettre un terme aux violations en cours de la Convention et de prévenir des violations similaires à celles constatées par la Cour   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts du 10   avril 2003 et 8 juillet 2004, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de ces affaires par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures provisoires et à long terme, prises et en cours d’adoption en vue d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans ces arrêts, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   Soulignant, en particulier, que les violations constatées dans ces affaires ont mis en lumière des problèmes inhérents à l’absence de registre à jour relatif aux terrains forestiers   ;   Notant cependant que la mise en place d’un tel registre est intimement lié à la mise en place d’un registre cadastral et que cette situation est à l’origine de nombreuses violations de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, constatées par la Cour européenne (voir notamment l’affaire Tsirikakis, arrêt du 17 janvier 2002, définitif le 10   juillet 2002 et autres affaires similaires)   ;   Notant avec préoccupation le retard pris pour la mise en place d’un registre cadastral et forestier et soulignant la nécessité de faire aboutir ce projet aussi rapidement que possible au vu des problèmes causés par la situation actuelle   ;   Notant également l’absence de proposition en vue d’introduire par voie législative une voie de recours permettant d’indemniser les propriétaires qui, comme les requérants, sont affectés, en toute bonne foi, par des mesures de reboisement et impliqués dans des procédures judiciaires prolongées ayant trait à la reconnaissance du titre de propriété de terrains forestiers   ;   Notant cependant, dans ce contexte, l’effet direct reconnu à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne, ainsi qu’illustré par la plénière de la Cour de cassation en 2005, dans des affaires de reboisement et de propriétés foncières (voir annexe) et rappelant que des informations sont attendues sur les conséquences de ce développement en particulier s’agissant du droit à indemnisation   ;   Notant avec intérêt que la Grèce a adopté des mesures de caractère général en vue d’accélérer les procédures devant les juridictions administratives (voir Résolution finale ResDH(2005)65 dans l’affaire Pafitis et autres et 14 autres affaires contre la Grèce, adoptée le 18 juillet 2005) et que les problèmes additionnels mis en lumière par de récents arrêts de la Cour européenne sont en cours d’examen par la Grèce, sous la surveillance du Comité (voir par exemple l’arrêt Manios du 11 mars 2004)   ;   Soulignant à cet égard l’importance attachée au suivi de la Déclaration de 2004 du Comité des Ministres «   Assurer l’efficacité de la mise en œuvre de la Convention européenne des Droits de l’Homme aux niveaux national et européen   » ainsi qu’aux Recommandations qui y sont citées, en particulier la Recommandation Rec(2004)5 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la vérification de la compatibilité des projets de loi, des lois en vigueur et des pratiques administratives avec les normes fixées par la Convention européenne des Droits de l’Homme et la Recommandation Rec(2004)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’amélioration des recours internes [1]   ;   ENCOURAGE les autorités grecques compétentes, en particulier le Ministère de l’environnement, de la planification urbaine et des travaux publics à intensifier leurs efforts en vue de la mise en place d’un registre cadastral et forestier   ;   ENCOURAGE le développement rapide d’une voie de recours permettant d’indemniser les propriétaires de bonne foi, comme les requérants, affectés par des décisions de reboisement et impliqués dans des procédures judiciaires prolongées ayant trait à la reconnaissance du titre de propriété de terrains forestiers   ;   INVITE le gouvernement grec à tenir le Comité régulièrement informé de l’état d’avancement du projet de registre cadastral et forestier ainsi que de tout autre développement pertinent du droit national   ;   DECIDE d’examiner l’état d’avancement des mesures d’ordre général requises pour prévenir des violations similaires à l’une de leurs prochaines réunions, au plus tard à la fin de la deuxième étape prévue de la réforme du registre cadastral et forestier, soit d’ici décembre   2008.     Annexe à la Résolution intérimaire ResDH(2006)27   Informations fournies par le Gouvernement grec lors de l’examen des affaires Papastavrou et autres, et Katsoulis et autres par le Comité des Ministres   I. Note d’introduction   Le Gouvernement est conscient qu’il est actuellement nécessaire de garantir l’efficacité à long terme du mécanisme de la Convention européenne et a examiné les problèmes d’exécution soulevés dans les affaires précitées, ainsi que ceux soulevés dans toutes les affaires qui sont actuellement pendantes devant le Comité des Ministres aux fins de la surveillance de leur exécution, à la lumière de la Déclaration de 2004 du Comité «   Assurer l’efficacité de la mise en œuvre de la Convention européenne des Droits de l’Homme aux niveaux national et européen   » et des différentes Recommandations qui y sont mentionnées, notamment la Recommandation Rec(2004)5 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la vérification de la compatibilité des projets de loi, des lois en vigueur et des pratiques administratives avec les normes fixées par la Convention européenne des Droits de l’Homme et la Recommandation Rec(2004)6 sur l’amélioration des recours internes.   II. Mesures à caractère individuel   Dans les deux affaires, la Cour européenne a estimé que les requérants avaient été victimes d’une restriction sévère à leur droit de propriété   [2] et leur a accordé une satisfaction équitable couvrant le préjudice matériel causé. Les conséquences «éventuelles de la violation dont les requérants sont encore victimes doivent être réparées dans le contexte des mesures d’ordre général, intérimaires et à long terme (voir ci-dessous). Les requérants n’ont fait part d’aucun autre grief.   III. Mesures d’ordre général, intérimaires et à long terme, adoptées et en cours afin de prévenir des violations similaires de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention   III.1 Mesures intérimaires – Effet direct reconnu à la Convention et à la jurisprudence de la Cour   Immédiatement après avoir été rendus, les deux arrêts (fond) ont été traduits et publiés sur le site web du Conseil juridique de l’Etat ( www.nsk.gr ). Ils ont également été diffusés par le Conseil juridique de l’Etat du Ministère de la Justice et du Conseil d’Etat. Une diffusion des deux arrêts aux autorités administratives compétentes est actuellement envisagée, peut-être avec une circulaire expliquant leurs incidences pratiques pour ces autorités.   Le gouvernement grec note que l’efficacité de ces mesures intérimaires est corroborée par le fait que la Convention et la jurisprudence de la Cour bénéficient d’un effet direct en droit grec. En particulier, la Cour de cassation, en session plénière, par son arrêt n o 21/2005 du 1er   avril   2005 (publié dans la revue largement diffusée du barreau d’Athènes Nomiko Vima , 2005, 1084-7) reconnaît et souligne la valeur supra-législative de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention dans les affaires concernant le reboisement et les droits fonciers individuels.   Le Gouvernement n’exclut pas que le développement de la jurisprudence consécutive à cette décision de la Cour suprême rende possible une réparation aux propriétaires de bonne foi, tels les requérants, touchés par des décisions de reboisement. La situation est sous contrôle afin de s’assurer que la Cour ne soit pas saisie de requêtes inutiles.   Il convient de noter qu’en droit grec, une indemnisation des particuliers est toujours possible suite à la reconnaissance de leur titre de propriété foncière ou d’un terrain forestier par une juridiction. Cette indemnité couvre tout préjudice potentiel que les particuliers ont pu subir pednant la période de non-jouissance de leurs biens durant les procédures relatives à la détermination de leur titre de propriété.   III.2 Mesures de caractère général à long terme en cours – Rapport sur l’état d’avancement du projet national de cadastre foncier et forestier   1. Le gouvernement grec souligne que le projet de registre national foncier et forestier lancé en 1994 est une priorité d’importance nationale. Le projet comprend quatre étapes auxquelles ont pris part quelque 800 sociétés spécialisées qui ont collaboré avec 300 cabinets de conseil juridique et 170 bureaux d’experts des forêts. La procédure d’enregistrement des biens fonciers comporte 11 étapes :   Incorporation d’une zone dans le cadastre ; Publication de l’annonce du cadastre dans la presse et sa notification à l’Etat et aux entités administratives locales ; Dépôt de demandes d’enregistrement par les bénéficiaires ; Traitement des demandes et établissement des tableaux du cadastre ; Publication des tableaux ci-dessus ; Formulation possible d’objections par les parties intéressées ; Décisions sur les objections et amendements aux tableaux du cadastre ; Deuxième publication des tableaux corrigés ; Formulation d’objections sur les tableaux corrigés ; Décisions sur les objections concernant les tableaux corrigés ; Enregistrement dans le cadastre.   2. En 2005, la Chambre technique de Grèce (TEE), agissant en tant que consultant de l’Etat grec, a soumis une étude au ministère de l’Environnement, plan d’urbanisme et travaux publics, qui fait le point des réalisations accomplies au cours des dix premières années du projet et formule des propositions en vue de son achèvement :   (a) Les dix premières années ont jeté les bases nécessaires à l’élaboration de directives facilitant la gestion de divers problèmes fonciers en Grèce (problèmes liés aux domaines publics, aux forêts, à l’usucapion, aux transactions de biens fonciers non enregistrés etc.) ;   (b) A l’issue de la première étape, le cadre juridique et technique est en mesure de soutenir les étapes qui suivent. Les ressources humaines et l’infrastructure déjà en place aux niveaux de l’Etat et à l’échelon privé peuvent mener à l’achèvement du projet ;   (c) Les retards rencontrés à ce jour sont imputables principalement au manque de cartes forestières officielles et au volume considérable de déclarations ayant trait à la propriété foncière soumises par des personnes physiques ou morales ;   (d) Il est prévu que la deuxième étape du projet (2005-2008) couvre tous les centres urbains et puisse se concrétiser sans le financement de l’Etat qui serait par contre utilisable pour les troisième et quatrième étapes (2009-2016).   3. Le 5 mai 2006, le Ministère de l’environnement, de la planification urbaine et des travaux publics a soumis un nouveau projet de loi au parlement grec, concernant l’accélération de la finalisation du cadastre national, notamment en simplifiant les procédures mentionnées ci ‑ dessus visant à répertorier les terrains (voir point 1 ci-dessus) établissant, en cas d’objections, des procédures administratives plus simples et permettant des procédures non contentieuses courtes.   IV. Mesures de caractère général, adoptées et en cours, pour accélérer les procédures devant les juridictions administratives, afin de prévenir de nouvelles violations similaires de l’article   6, paragraphe 1   Un grand nombre de mesures législatives et autres ont été adoptées par la Grèce afin d’accélérer les procédures devant les juridictions administratives (voir Résolution finale ResDH(2005)65 dans l’affaire Pafitis et autres et 14 autres affaires contre la Grèce, adoptée le 18   juillet   2005). D’autres problèmes dans ce domaine, dont celui d’un recours interne effectif contre ce type de violations ont été mis en relief dans des arrêts plus récents (voir le groupe d’affaires Manios) et sont en cours d’examen par les autorités grecques sous la surveillance du Comité. Ces mesures incluent notamment la mise en place d’un recours interne effectif en cas de durée excessive des procédures judiciaires.   V. Conclusion   Le gouvernement grec estime que les mesures précitées montrent les efforts qu’il a accomplis pour exécuter pleinement les présents arrêts de la Cour, conformément à l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. Les autorités grecques continueront à adopter des mesures à cet effet et tiendront le Comité des Ministres régulièrement informé de tous les faits nouveaux concernant en particulier l’achèvement du cadastre national foncier et forestier. [1] Voir documents sur   : www.coe.int/T/CM [2] Voir arrêts précités (satisfaction équitable) dans les affaires Papastavrou et autres, §16 et Katsoulis et autres, §21.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Date
- 7 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-76191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel