CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-76213
- Date
- 21 juin 2006
- Publication
- 21 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } Résolution ResDH(2006)38 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 31 mars 2005 (Règlement amiable) dans l’affaire Viaropoulos et autres contre la Grèce   (adoptée par le Comité des Ministres le 21 juin 2006, lors de la 966e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»)   ;   Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 31 mars 2005 dans l’affaire Viaropoulos et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (nº 19437/02) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1er mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention, par M.   Lambros Viaropoulos, Mme Eleni Viaropoulou, M.   Panayotis Viaropoulos et Mlle   Irini   Viaropoulou, ressortissants grecs, et que la Cour a déclaré recevable les griefs la durée excessive d’une procédure civile ayant trait aux demandes d’indemnisation des quatre requérants après l’expropriation de leur terrain, ainsi que le droit au respect de leur bien   ;   Considérant que dans son arrêt du 31 mars 2005 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et ayant constaté l’absence de tout motif d’ordre public s’opposant à la radiation de l’affaire du rôle, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Grèce payerait à la partie requérante la somme globale de 910   792 euros, dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt et que des intérêts à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   Rappelant que l’article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Vu les mesures de caractère général adoptées par la Grèce en vue de l’accélération des procédures civiles (voir la Résolution ResDH(2005)64 dans l’affaire Academy Trading Ltd et autres et autres affaires, du 18   juillet 2005) ainsi que les mesures d’ordre général également adoptées en vue de prévenir de nouvelles violations du droit individuel de propriété dans le contexte des procédures d’expropriation (voir par exemple les informations fournies par la Grèce dans le cadre de l’examen en cours de l’affaire Tsirikakis (arrêt du 17   janvier 2002) et autres affaires similaires   ;   S’étant assuré que le 16 juin 2005, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-76213
Données disponibles
- Texte intégral