CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-76225
- Date
- 21 juin 2006
- Publication
- 21 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleVersement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2006)44 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 27 février 2001 (Règlement amiable) dans l’affaire Alpay contre la Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 21 juin 2006, lors de la 966e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «   la Convention   »),   Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 27 février 2001 dans l’affaire Alpay et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n o 30947/96) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 décembre 1995 en vertu de l’ancien article   25 de la Convention, par M. Ali Alpay, ressortissant turc, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n o 11, a déclaré recevable le grief concernant la violation du droit du requérant au respect de ses biens en raison du retard de l’administration dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation et de l’écart entre le taux d’intérêts moratoires applicable et le taux moyen d’inflation   ;   Considérant que dans son arrêt du 27 février 2001, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Turquie payerait à la partie requérante la somme de 75   000 dollars américains au titre du préjudice subi, frais et dépens compris, dès la notification de l’arrêt de la Cour   ;   Rappelant que l’article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que le 25 mai 2001, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-76225
Données disponibles
- Texte intégral