CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 21 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-76227
- Date
- 21 juin 2006
- Publication
- 21 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleVersement des sommes prévues par le règlement amiable
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2006)37 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 3 juin 2003 (Règlement amiable) dans l’affaire Susini et autres contre la France   (adoptée par le Comité des Ministres le 21 juin 2006, lors de la 966e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «   la   Convention   »),   Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 3 juin 2003 dans l’affaire Susini et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n o 43716/98) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Mmes Agathe Susini, Véronique Susini, Anne-Marie Calzarelli et Marie Sueur et MM. Roger Susini, Mathias Ortiz et Charles Susini, sept ressortissants français, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n o   11, a déclaré recevables les griefs concernant la durée excessive d’une procédure pénale avec constitution de partie civile ainsi que l’absence de recours effectif pour faire valoir ce grief   ;   Considérant que dans son arrêt du 3 juin 2003, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la France payerait la somme de 2 300 euros au titre des préjudices moral et matériel à chacun des requérants et 5   328,18 euros au titre des frais et dépens à Mme Ortiz veuve Susini, dans les trois mois à compter du prononcé de l’arrêt et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   Rappelant que l’article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que le 12 janvier 2004, après l’expiration du délai fixé, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues par le règlement amiable ainsi que les intérêts moratoire dûs et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-76227
Données disponibles
- Texte intégral