CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 12 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-77100
- Date
- 12 avril 2006
- Publication
- 12 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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İlker Tufansoy, la procédure a été reprise par la mère de ce dernier, Mme Rebiye Tufansoy); et que le 20   janvier   1998 la Commission a déclaré recevable notamment le grief selon lequel en 1994 les requérants auraient été détenus de manière illégale, maltraités par des fonctionnaires de police chypriotes, puis expulsés vers la partie nord de Chypre   ;   Considérant que dans son arrêt du 21 décembre 2000 concernant l’affaire Egmez la Cour a notamment dit :   - à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 3 de la Convention   en raison des traitements inhumains infligés par des fonctionnaires de police   ; - par six voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 13 de la Convention   au motif de l’absence d’enquête efficace pouvant aboutir à l’identification et à la sanction des fonctionnaires responsables   ; - à l'unanimité   que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes   : 10   000 livres sterling pour préjudice moral, et 400 livres sterling pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée   ;   que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 8   % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   Considérant que dans son arrêt du 23 mai 2001 concernant l’affaire Denizci et autres, la Cour a notamment dit   :   - qu'il y avait eu violation de l'article 3 de la Convention   au motif des traitements inhumains infligés aux requérants par des fonctionnaires de police   ; - qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention, en raison des arrestations et détentions illégales effectuées par des fonctionnaires de police   ; - qu'il y avait eu violation de l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention   dans la mesure où les restrictions à la liberté de circulation des requérants n’étaient ni prévues par la loi   ni nécessaires   ; - que l'Etat défendeur devait verser dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt serait devenu définitif les montants suivants   : (i) à chacun des requérants 20   000 livres chypriotes pour préjudice moral   ; (ii)   à l’ensemble des requérants la somme globale de 25   000 livres chypriotes pour frais et dépens, moins 6   045 francs français déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire   ; et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 8 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts de la Cour européenne, eu égard à l’obligation qu’a Chypre de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   S’étant assuré que le 24 janvier 2001 et le 3 juillet 2001, dans les délais impartis, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans ces arrêts   ;   Considérant que lors de l’examen de ces affaires par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises en application de l’article 46 paragraphe 1, afin d’assurer aux requérants, dans la mesure du possible, la réparation des violations constatées ( restitutio in integrum ) et d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les présents arrêts   ; ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   Rappelant, en ce qui concerne les mesures d’ordre individuel, l’obligation permanente de mener des enquêtes efficaces sur l’action des forces de sécurité, notamment dans les cas où des violations procédurales des articles 2 ou 3 ont été constatées (cf. Résolution intérimaire ResDH(2005)20 Actions des forces de sécurité en Irlande du nord) ou lorsqu’il s’agit, comme dans l’affaire Egmez, d’une violation de l’article 13   ;   Notant avec intérêt, à cet égard, la nomination ex officio effectuée par le Procureur général, d’un responsable indépendant de l’instruction dans ces deux affaires (voir annexe) et que les enquêtes qui en résultent semblent pouvoir conduire à l’identification et à la sanction des responsables [1] ; regrettant, cependant, , le temps qui a été nécessaire à l’adoption de ces mesures   compte tenu de l’importance accordée à la prompte adoption de mesures d’ordre individuel   ;   Se félicitant des mesures d’ordre général qui ont été adoptées par l’État défendeur, suite aux arrêts de la Cour, et qui semblent contribuer efficacement à la prévention de nouvelles violations similaires   ; notant, plus particulièrement, avec satisfaction les mesures provisoires qui ont été adoptées rapidement principalement par le Conseil des Ministres, le Procureur Général et le Ministre de la Justice et de l’Ordre Public en vue de prévenir, autant que possible, de nouvelles violations, dans l’attente de l’entrée en vigueur des réformes générales   entamées   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement du Chypre, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.   Annexe à la Résolution ResDH(2006)13   Informations fournies par le gouvernement de Chypre lors de l’examen des affaires Egmez et Denizci et autres par le Comité des Ministres   I.   Mesures d’ordre individuel visant à assurer la restitutio in integrum pour les requérants   I.a. Note introductive   Il est rappelé que dans l’affaire Egmez, la Cour a constaté une violation de l’article 13 au motif qu’il n’y avait pas eu d’«   enquêtes approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition   » des fonctionnaires de police responsables des mauvais traitements subis par le requérant (voir, en particulier, les paragraphes 65, 70 et 100 de l’arrêt). Et ceci, bien qu’à la suite d’une plainte déposée par le requérant, le médiateur de la République de Chypre ait ouvert une enquête sur l’affaire et publié en 1996, puis transmis au Procureur général – entre autres destinataires – un rapport identifiant les policiers qui avaient été impliqués dans les mauvais traitements infligés au requérant.   I.b. Nomination d’un responsable indépendant de l’instruction   Comme suite aux arrêts de la Cour européenne, le gouvernement de Chypre a décidé, dans l’une et l’autre affaires, d’ouvrir une nouvelle enquête pénale en veillant à son indépendance. Le 30 avril 2003, par décision du Procureur général, M. Demetrios Stylianides, ancien Président de la Cour suprême de Chypre, a été nommé responsable indépendant de l’instruction dans ces deux affaires, mais il n’a pas encore achevé son travail.   Il est à noter que dans l’affaire Egmez, le requérant s’est abstenu de réitérer – depuis l’ouverture de la nouvelle instruction – les demandes qu’il avait formulées à cet égard (initialement, dans des lettres adressées au Comité en 2001 et 2002) ou de se plaindre de la conduite de l’instruction. Dans l’affaire Denizci et autres, les requérants n’ont pas réitéré non plus leurs demandes devant le Comité.   Le gouvernement considère que les pouvoirs des responsables indépendants de l’instruction et les garanties procédurales qui les encadrent permettent d’assurer que les nouvelles instructions qui seront achevées sans retard, répondent aux impératifs de la Convention (voir ci-dessous).   I.c. Pouvoirs et efficacité des responsables indépendants de l’instruction [2]   Après les événements dont il est question ici, le Procureur général a reçu le pouvoir de nommer des responsables indépendants de l’instruction dans les affaires d’abus auxquels se seraient livrés certains membres des forces de police (voir la section II.2.b ci-après). Les responsables d’enquête   nommés par le Procureur général sont des avocats indépendants ou d’anciens juges. Ils ont les mêmes pouvoirs et devoirs que les fonctionnaires de police enquêtant sur les délits que des citoyens ordinaires sont présumés avoir commis. En vertu de la section 4 (3) de la loi de procédure pénale, ils sont assimilés à des «   agents d’investigation   » et jouissent donc des pouvoirs que les articles 5 à 8 de loi attribuent à ceux ‑ ci. Cette loi les habilite non seulement à convoquer et à entendre des témoins, mais aussi à requérir la production de documents. Ils peuvent également procéder à des perquisitions en vertu d’un mandat de perquisition délivré par le tribunal. Ces mandats peuvent être délivrés sur déclaration écrite du responsable de l’instruction (faite sous serment) selon laquelle il existe des motifs raisonnables de croire que les preuves qu’une infraction a été commise seront trouvées dans les locaux à perquisitionner.   Les fonctionnaires de police invités à fournir des informations ou à faire une déposition lors de l’instruction pénale que conduit le responsable, nommé par le Procureur général, ont les mêmes devoirs que des citoyens ordinaires faisant l’objet d’une enquête conduite par des fonctionnaires de police.   La participation des plaignants consiste à apporter leur propre témoignage, sur lequel repose l’instruction. Le plaignant est toujours le premier à déposer   ; il fournit des informations, et son témoignage est recueilli par le responsable de l’instruction. Les plaignants interviennent aussi comme témoins à charge dans les procès pénaux.   L’efficacité de cette instruction est sauvegardée également par les mesures que le gouvernement de Chypre a adoptées après les arrêts de la Cour européenne (vois ci-dessous, en particulier la section II.2).   II.   Mesures d’ordre général II.1 Mesures provisoires en attendant l’entrée en vigueur de réformes législatives exhaustives   Aussitôt après le prononcé des deux arrêts considérés, le Procureur général de Chypre et le ministre de la Justice et des Affaires publiques ont pris plusieurs mesures pour que Chypre honore ses obligations au titre de l’Article 46, paragraphe 1 de la Convention   ; ces mesures, qui visent à prévenir autant que possible de nouvelles violations en attendant les réformes législatives ou autres nécessitées par les arrêts en question, sont exposées ci-dessous, notamment dans les sections II.2.b et II.3.b et c.   Une réflexion plus générale a également été rapidement entreprise sur l’action exhaustive requise pour prévenir efficacement de nouvelles violations du même genre. Les mesures législatives et autres qui en ont résulté sont exposées ci ‑ dessous.   II.2 Mesures d’ordre général adoptées pour la prévention de violations analogues des Articles 3 et 13 [3]   II.2.a Amendements législatifs visant à accroître la protection des personnes arrêtées et en détention contre les tortures et autres traitements inhumains ou dégradants infligés par la police, et les poursuites engagées dans de tels cas   Nouvelle législation pour une protection efficace des personnes en détention contre les mauvais traitements   La «   loi de 2005 sur les droits des personnes arrêtées et en détention   » qui est entrée en vigueur le 30   décembre 2005 [4] , contient une série de dispositions visant notamment à une meilleure application de la protection assurée par la Constitution contre la torture ou les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les principales dispositions de cette loi sont les suivantes   :   (a) tous les détenus ont désormais le droit d’être protégés contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi que contre «   toute autre violence physique, psychologique ou mentale   »   ; (b) la loi astreint l’État à faire appliquer effectivement le droit susmentionné   ; (c) les directeurs des centres de détention sont tenus de veiller à la bonne santé physique et mentale des détenus   ; (d) les directeurs des centres de détention ont l’obligation de veiller à ce que les détenus mineurs (âgés de moins de dix-huit ans) soient séparés des détenus adultes   ; (e) les femmes détenues doivent être séparés des hommes   ; des mesures de protection spéciales sont à prendre vis-à-vis des détenues enceintes et de celles qui ont un nouveau-né   ; (f) les détenus ont le droit de se soumettre à des examens médicaux, ainsi que de se faire soigner et suivre par des médecins privés de leur choix ou par des médecins de l’État   ; (g) une liste des droits des détenus doit figurer dans chaque cellule, et en trois langues au moins   : le grec, le turc et l’anglais.   Ces nouveaux droits et obligations statutaires contribuent dans une large mesure à améliorer la responsabilité pénale et civile de l’État et des directeurs des centres de détention en cas d’abus.   Nouvelle législation prévoyant des sanctions plus lourdes contre les fonctionnaires de police qui ont commis des infractions   En vertu d’amendements entrés en vigueur le 13 décembre 2003, le champ d’application des lois de 1990 et 1993 portant ratification de la   Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, a été étendu aux traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il était donc délictueux, lors des événements en question – pour toute personne, y compris un membre de la police –, de soumettre quiconque à la torture. Le fait, pour un policier, d’avoir commis une telle infraction tombait sous le coup d’une peine de prison particulièrement lourde, puisque celle-ci pouvait aller jusqu’à cinq ans, au lieu de trois ans maximum pour toute autre personne. Par suite de ces amendements, les membres de la police qui commettent l’infraction consistant à infliger à quiconque une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant sont passibles de sanctions encore plus lourdes qu’auparavant (de quatre à sept ans maximum d’emprisonnement).   Extension du champ d’application personnel de la responsabilité pénale des fonctionnaires de police et nouvelles règles en matière de preuves   En vertu des amendements législatifs susmentionnés, dans les cas où le plaignant allègue avoir subis des mauvais traitements dans les locaux de la police pendant sa garde à vue, sont pénalement responsables non seulement les fonctionnaires de police qui se sont effectivement livrés à ces mauvais traitements (torture, traitement inhumain ou dégradant ou voies de fait, selon le cas), mais aussi leurs supérieurs directs, à condition qu’un examen médical pratiqué avant que le plaignant ne sorte du commissariat, ou immédiatement après, prouve que l’intéressé porte les traces de lésions corporelles externes qu’il n’avait pas avant d’être placé en garde à vue.   Cette responsabilité pénale des fonctionnaires de police ne dépend pas du point de savoir si l’enquête a permis ou non d’identifier ceux qui ont commis les actes en question. La constatation des lésions   autorise à présumer que pendant sa garde à vue, le plaignant a été maltraité par un membre de la police dans le commissariat et que les gradés ayant la double charge de ce commissariat et de l’enquête sont responsables des mauvais traitements, à moins qu’ils puissent expliquer de façon convaincante que les blessures du plaignant sont dues à d’autres causes que des mauvais traitements de la part d’un membre de la police (par exemple, en cas d’auto-agression ou d’agression de la part d’un autre détenu ou d’un visiteur).   En l’absence d’explication raisonnable, les policiers concernés sont réputés avoir commis une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximum de deux ans et, si les mauvais traitements infligés peuvent être qualifiés soit de torture, soit de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, de quatre et trois ans respectivement.   Cette nouvelle législation a pour but de rendre toute impunité impossible dans les cas où en dépit de l’existence de preuves suffisantes de blessures subies pendant sa garde à vue, il n’y a pas de preuves suffisantes, voire aucune, quant à l’identité du policier concerné, ceci afin de permettre des poursuites pénales. Ceci limite considérablement le pouvoir discrétionnaire du Procureur général de poursuivre les policiers coupables de ce genre d’infraction.   II.2.b Création d’un cadre juridique plus efficace pour les enquêtes indépendantes   Renforcement du pouvoir qu’a le Procureur général de nommer des responsables indépendants de l’instruction   Le 3 octobre 1996, le Conseil des Ministres de Chypre a délégué au Procureur général le pouvoir de nommer des responsables indépendants de l’instruction dans les affaires où ce dernier a été saisi d’une plainte écrite.   Suite aux arrêts de la Cour, et à titre provisoire, le Conseil des Ministres, par décision du 22   mars   2001, a renforcé les pouvoirs du Procureur général pour l’habiliter à nommer également des responsables indépendants de l’instruction ex officio , c’est-à-dire même en l’absence d’une plainte écrite de la victime. Cette mesure avait notamment pour but de permettre que soient instruits rapidement et efficacement les cas de violations établis dans les deux affaires susmentionnées (voir la Section I, Mesures d’ordre individuel).   ii.   Renforcement de l’efficacité des instructions conduites par des responsables indépendants de l’instruction   Outre les mesures exposées ci-dessus, le Procureur général adjoint a publié le 20 septembre 2004 une circulaire intitulée «   Instructions pénales confiées à des responsables indépendants de l’instruction nommés par le Procureur général de la République au sujet des allégations d’infractions pénales commises par des membres de la police et concernant des violations des droits de l'homme   » . Cette circulaire a été transmise aux responsables des instructions et à tous les membres du parquet.   Conformément à la circulaire qui est formellement contraignante, en cas de décision de ne pas engager de poursuites contre un membre de la police, et après évaluation des éléments de preuve, une lettre doit être adressée au plaignant (victime), à son avocat ou à toute autre personne ayant formulé les allégations considérées (que celles-ci aient été portées directement ou non à la connaissance du Procureur général) pour informer le destinataire que le responsable indépendant de l’instruction nommé par le Procureur général a achevé son travail et qu’en attendant l’étude et l’évaluation de tous les éléments de preuve présentés, le Bureau du Procureur général est d’avis que pour des raisons à exposer dans la lettre, il n’y a pas lieu d’engager des poursuites contre un membre de la police.   Cette même circulaire dispose, en outre, que si au stade de l’évaluation des éléments de preuve collectés et présentés par le responsable d’enquête, ou à tout autre stade de l’instruction pénale, le Bureau du Procureur général apprend du responsable d’enquête, ou de tout fait ressortant du dossier de l’instruction, que le plaignant (victime) revient sur ses allégations, ne souhaite pas voir se poursuivre l’instruction ou se montre peu coopérant, ou bien que le plaignant (victime) ou des témoins importants ne se trouvent pas en République de Chypre et sont injoignables, le dossier doit rester ouvert jusqu’à ce que l’instruction soit achevée. Bien que des faits nouveaux relevés au cours de l’enquête, tels ceux mentionnés ci-dessus, rendent provisoirement impossible la continuation et la clôture de l’instruction, cette situation peut ne pas durer indéfiniment. C’est pourquoi la décision d’engager ou non des poursuites ne s’impose pas à ce stade. Depuis la publication de cette circulaire, le dossier d’instruction doit rester ouvert dans des affaires de ce genre, et il convient d’aviser le responsable d’enquête que selon le Bureau du Procureur général, les circonstances empêchent temporairement l’instruction de continuer. L’instruction et la question de savoir s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites pénales restent donc en suspens, de même que la possibilité de continuer ou de clore l’instruction et la décision d’engager ou non des poursuites une fois le problème résolu.   ii.2.c Amélioration de l’assistance judiciaire – Promulgation de la «   loi de 2002 sur l’assistance judiciaire   »   Aux termes de la «   loi de 2002 sur l’assistance judiciaire   », en vigueur depuis le 9 août 2002, l’assistance judiciaire dans les procès civils et pénaux est maintenant accordée aux victimes de violations des droits de l'homme. Il est à noter que les parents de personnes qui seraient mortes des suites de graves sévices policiers peuvent aussi en bénéficier.   ii.2.d Nouvelle législation prévoyant la possibilité, pour un détenu, de réclamer des dommages et intérêts   En cas de violation de l’un ou l’autre des droits énoncés dans la «   loi de 2005 sur les droits des personnes arrêtées et en détention   », les personnes en garde à vue ou en détention jouissent du droit constitutionnel renforcé d’engager une action en dommages et intérêts contre l’État et tout membre de la police, ainsi que contre le centre de garde à vue ou la prison où elles ont été détenues. Cela sans préjudice de tout autre droit à indemnité prévu par la loi.   II.3 Mesures d’ordre général adoptées pour la prévention de nouvelles violations de l’article 5, paragraphe 1 et de l’Article 2 du Protocole n° 4 de la Convention   II.3.a Promulgation de la «   loi de 2005 sur les droits des personnes arrêtées et en détention   »   La loi en question, entrée en vigueur le 30 décembre 2005, institue des garanties juridiques claires visant à assurer la légalité de l’arrestation et de la détention   ; elle peut donc aussi contribuer à prévenir les restrictions illégales de la liberté de mouvement. La loi   dispose principalement ce qui suit   :   (a) Tout individu arrêté a le droit de contacter immédiatement par téléphone – en personne et en privé – un avocat de son choix, ainsi que d’être informé des droits susmentionnés dans une langue qu’il comprenne. Les membres de la police qui violent les droits relatifs aux contacts avec un avocat commettent une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximum de six mois et / ou d’une amende maximum de mille livres chypriotes. Ces membres de la police qui violent le droit d’une personne en garde à vue à être informée des droits en question commettent une infraction disciplinaire.   (b) Toute personne placée en garde à vue ou en détention a le droit d’avoir des entretiens en privé avec un avocat, ainsi que d’envoyer et de recevoir de la correspondance.   (c) Est pénalisée toute privation de liberté contraire à l’article 11 de la Constitution, qui correspond à l’article   5 de la Convention. En particulier, est assimilé à une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximum de trois ans le fait, pour un membre de la police, de priver quelqu’un de sa liberté par une arrestation ou une détention ne constituant pas une arrestation ou une détention licite aux termes des paragraphes a) à f) de l’article 11.2 de la Constitution. L’article 11 de la Constitution sauvegarde, comme l’article 5 de la Convention, le droit à la liberté et à la sûreté des personnes et interdit la privation de liberté, sauf en cas d’arrestation ou de détention expressément prévu dans les paragraphes en question (qui sont pour une large part identiques aux alinéas a à f du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention).   (d) Est pénalisé et passible de la même peine d’emprisonnement le fait, pour un membre de la police, de priver quelqu’un de sa liberté en l’arrêtant sans mandat de dépôt délivré par un juge, sauf dans les cas où l’intéressé a été surpris en flagrant délit de commettre une infraction passible d’une peine d’emprisonnement.   II.3.b Formation aux droits de l'homme dans les services et les écoles de police   La police chypriote a adopté le programme du Conseil de l'Europe «   Police et droits de l'homme 1997-2000   » et a organisé en 2000 une «   Semaine des droits de l'homme   » au cours de laquelle des séminaires et des conférences ont eu lieu à l’école de police de Chypre, dans chaque ville, de même qu’au sein de chaque état-major divisionnaire de police et de chaque commissariat.   En 1998 un Bureau des droits de l’homme a été créé au sein de la police   ; il est dirigé par le Coordinateur de la police pour les questions de droits de l'homme. Ce bureau collecte des statistiques mensuelles concernant les plaintes de mauvais traitement émises par des fonctionnaires de police ou dirigées contre eux. Ces dernières années, le Bureau a traduit en grec, publié et diffusé à l’attention de tous les membres de la police comme du grand public un certain nombre d’instruments et de documents pertinents du Conseil de l'Europe, y compris la Déclaration 690 (1979) de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe et les normes du CPT.   D’autres documents pertinents du Conseil de l'Europe ont aussi été traduits, publiés et diffusés à l’attention de tous les fonctionnaires de police, parmi lesquels les «   Outils de discussion – Manuel de formation sur la police et les droits de l'homme   » et «   Les droits de l’homme et leur protection en droit international – Brochure à l’intention de la police   ». La police chypriote applique également la Recommandation du Conseil de l'Europe sur le Code européen d’éthique de la police, et   a traduit en grec la Recommandation Rec(2001)10 du Comité des Ministres aux Etats membres, ainsi que le rapport explicatif du Code européen d’éthique de la police.   Les fonctionnaires de police reçoivent en outre, durant leur formation initiale et continue, une formation spéciale aux droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les méthodes d’investigation, et sont organisées à leur intention un enseignement, des séminaires et des conférences sur les questions de droits de l'homme et de droit d’asile. Les arrêts susmentionnés ont été rapidement intégrés à cette formation. Une attention particulière a été portée à la nécessité de prévenir toute restriction illégale de la liberté de mouvement par la police.   Au surplus, dans le cadre du renforcement de la formation des policiers à la protection des droits de l'homme (entrepris en 1997), le ministre de la Justice et de l’Ordre public et le Chef de la Police ont envoyé aux subdivisions de la police et aux commandants d’unité des circulaire les chargeant, ainsi que leurs subordonnés, de respecter pleinement les droits de l'homme lors d’arrestations, d’interrogatoires et de a mise en garde à vue de tout suspect, ainsi que de veiller particulièrement au respect de la Constitution, des conventions internationales et de la législation chypriote relative aux droits de l'homme.   II.3.c Publication et diffusion des arrêts à l’attention des autorités concernées – Application par Chypre de la Recommandation Rec(2002)13 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la publication et la diffusion dans les Etats membres du texte de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme   En mars 2001, à titre de mesure provisoire, le Procureur général a envoyé des instructions écrites au Chef de la police, au Ministère de la Justice et de l’Ordre public, au Ministère de l’Intérieur et au Directeur du Service central du renseignement, d’une part pour leur demander de faire connaître les arrêts de la Cour à tous les membres des forces de sécurité de la République ayant des pouvoirs d’arrestation, de mise en détention et d’interrogatoire, d’autre part pour les avertir qu’aucun traitement des personnes qui contreviendrait à l’article 3 de la Convention ne serait toléré et que ses auteurs ne jouiraient d’aucune impunité.   En mars 2001, c’est-à-dire tout aussi rapidement, le Procureur général a écrit au Médiateur, à l’Institut national des droits de l'homme, à la Commission des droits de l'homme de la Chambre des Représentants et au Barreau de Chypre pour attirer leur attention sur les violations constatées par la Cour européenne dans les affaires considérées.   Le Procureur général a signalé aussi les initiatives prises pour publier les arrêts de la Cour sur le site Internet du Barreau de Chypre ( http://www.cyprusbarassociation.or ) et dans le Cyprus Law Journal , qui est très lu (n°   2, page 66 et suivantes, et n° 3, page 77 et suivantes, respectivement).   Enfin, le gouvernement souligne que conformément à la Recommandation Rec(2002)13 précitée, il s’est tenu le 7 juin 2004, à l’invitation du Procureur général, une réunion au cours de laquelle devaient être prises des dispositions en vue d’une publication et d’une diffusion plus régulières des arrêts de la Cour. Il a été décidé, à cette occasion que la Section Droits de l'homme et Libertés du Bureau du Procureur général aurait pour tâches   : a. d’identifier tous les arrêts de la Cour qui, en conformité avec la recommandation précitée, sont à traduire et à diffuser   ; b. d’en assurer la traduction et la transmission au Barreau de Chypre qui les publierait sur son site Internet (voir ci-dessus), ainsi que dans son Cyprus Law Journal   ; c. d’identifier les arrêts de la Cour et de les transmettre aux autorités compétentes, ainsi que le préconise le paragraphe 6 de ladite recommandation.   III.   Conclusion   Étant donné toutes les mesures d’ordre individuel et général adoptées, le gouvernement de Chypre considère que son pays a satisfait à l’obligation que lui impose l’article 46, paragraphe 1 de la Convention, de se conformer aux arrêts de la Cour européenne. [1] Arrêt dans l’affaire Egmez, paragraphe 65. [2] Voir également ci-dessous, dans la section II.2.b. [3] Les mesures d’ordre général exposées dans la section II.3 ci-dessous sont également pour la présente section. [4] Voir également la section II.3.a ci-dessous.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-77100
Données disponibles
- Texte intégral