CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 12 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-77144
- Date
- 12 avril 2006
- Publication
- 12 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } Résolution ResDH(2006)16 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 17 novembre 2005 (Règlement amiable) dans l’affaire Andrić contre la Croatie   (adoptée par le Comité des Ministres le 12 avril 2006, lors de la 960e réunion des Délégués des Ministres)   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «   la   Convention   »),   Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 17 novembre 2005 dans l’affaire Andrić et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n°   9707/02) dirigée contre la Croatie, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 7 février 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention, par M. Dragoslav Andrić, ressortissant croate, et que la Cour a déclaré recevable le grief du requérant concernant l’absence d’accès à un tribunal en raison d’une législation de 1996 ordonnant la suspension de toutes les procédures civiles portant sur des demandes de réparations suite à des actes de terrorisme commis dans le contexte de la guerre d’indépendance de la Croatie ;     Considérant que dans son arrêt du 17 novembre 2005, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Croatie payerait à la partie requérante la somme globale de 6 000 euros, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt ;   Rappelant que l’article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe   2, de la Convention   ;   S’étant assuré que le 6 février 2006, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour   ;   Considérant que le Gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que, postérieurement aux faits de la présente affaire, une série de mesures avaient été adoptées en exécution de plusieurs arrêts de la Cour dans des affaires semblables (voir notamment l’arrêt Kutić contre la Croatie, résolution finale ResDH(2006)3), afin de prévenir de nouvelles violations de l’article 6, paragraphe 1 en raison de la suspension de procédures civiles en vertu de la législation de 1996 (notamment l’entrée en vigueur en 2003 d’une nouvelle législation qui prévoit la reprise des procédures suspendues et l’introduction d’un recours interne effectif pour dénoncer l’absence d’accès à un tribunal),   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Croatie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-77144
Données disponibles
- Texte intégral