CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 12 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-77148
- Date
- 12 avril 2006
- Publication
- 12 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleVersement des sommes prévues dans le règlement amiable.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution ResDH(2006)17 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 18 novembre 2004 (Règlement amiable) dans l'affaire Kostić contre la Croatie   (adoptée par le Comité des Ministres le 12 avril 2006, lors de la 960e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «   la   Convention   »),   Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 18 novembre 2004 dans l'affaire Kostić et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o   69265/01) dirigée contre la Croatie, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 2 mai 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention, par M. Miodrag Kostić, ressortissant croate, et que la Cour a déclaré recevable le grief concernant le fait que le requérant n'a pas pu recouvrer la possession de sa maison durant une longue période, en dépit des multiples démarches qu'il avait entreprises pour obtenir l'exécution d'une décision de justice définitive de 1998 ordonnant aux occupants de la maison de quitter celle-ci   ;   Considérant que dans son arrêt du 18 novembre 2004, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre   ;   Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Croatie payerait à la partie requérante la somme globale de 11   000 euros, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;   Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que le 15 décembre 2004, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu'aucune autre mesure n'était exigée en l'espèce afin de se conformer à l'arrêt de la Cour,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Croatie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-77148
Données disponibles
- Texte intégral