CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 12 avril 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-77161
- Date
- 12 avril 2006
- Publication
- 12 avril 2006
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleVersement des sommes prévues dans le règlement amiable.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } Résolution ResDH(2006)21 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 14 novembre 2000 (Règlement amiable) dans l’affaire B.T. et autres contre la Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 12 avril 2006, lors de la 960eme réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «   la Convention   »),   Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 14 novembre 2000 dans l’affaire B.T. et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve deux requêtes (n° 26093/94 et 26094/94) dirigées contre la Turquie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 novembre 1994 en vertu de l’ancien article   25 de la Convention, par B.T., P.D., İ.T., K.T., S.T., A.T., Su.T., Z.A., et E.Y, ressortissants turcs, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n°   11, a déclaré recevable le grief concernant le retard mis par l’administration dans le paiement d’indemnités complémentaires accordées par les tribunaux internes aux requérants pour l’expropriation de leurs terrains ;   Considérant que dans son arrêt du 14 novembre 2000, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre;   Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de Turquie payerait à la partie requérante la somme de 23 000 dollars américains au titre du préjudice et des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt   ;   Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que le 27 septembre 2004, après le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 avril 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-77161
Données disponibles
- Texte intégral