CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 19 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-77552
- Date
- 19 juillet 2006
- Publication
- 19 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .sB2A0F2B6 { font-weight:bold; font-style:italic } .s4079F75 { width:25.33pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .sB49F962E { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s876D4AB2 { text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sB6FDB88 { color:#0000ff } Résolution ResDH(2006)46 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 3 décembre 2002 (définitif le 3 mars 2003) dans l'affaire Nowicka contre la Pologne   (adoptée par le Comité des Ministres le 19 juillet 2006, lors de la 970e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n o 11 (ci-après dénommée «   la   Convention   »),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 3 décembre 2002 dans l'affaire Nowicka et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 30218/96) dirigée contre la Pologne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 15 novembre 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par Mme   Dobrochna Nowicka, ressortissante polonaise, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole   n o   11, a déclaré recevables les griefs concernant la durée injustifiée (83 jours) de la détention de la requérante en vue d'un examen psychiatrique dans le cadre de poursuites privées engagées à la suite d'un conflit de voisinage ainsi que les restrictions touchant les visites familiales pendant cette détention;   Considérant que dans son arrêt du 3 décembre 2002 la Cour, à l'unanimité   :   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention   ;   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 10   000 euros pour préjudice moral, 2   000 euros au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la TVA, moins 510 euros, et que ces montants, à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 3   décembre 2002, eu égard à l'obligation qu'a la Pologne de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution   ;   S'étant assuré que le 29 mai 2003, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 3 décembre 2002,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Pologne, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2006)46   Informations fournies par le Gouvernement de la Pologne lors de l'examen de l'affaire Nowicka par le Comité des Ministres   Mesures de caractère général   :   1)                  Diffusion de l'arrêt   Le 30/03/2004 le Ministère de la justice a demandé aux Présidents des cours d'appel de diffuser l'arrêt de la Cour européenne à tous les tribunaux de district et les tribunaux régionaux se trouvant dans leur ressort administratif.   En réponse à cette demande, les présidents des cours d'appel ont informé le ministère de la Justice de ce que l'arrêt de la Cour européenne avait été envoyé à tous les tribunaux, accompagné de lettres circulaires attirant l'attention des juges sur la diligence spéciale requise dans les affaires concernant la détention d'une personne visant à garantir son obligation à se soumettre à un examen psychiatrique ordonné par un tribunal. Des recommandations des Présidents des cours d'appel et des tribunaux régionaux adressées aux juges compétents ont également souligné la nécessité d'une évaluation soigneuse de la proportionnalité des restrictions des visites familiales pendant la détention de ces personnes.   En outre, suite à une demande du ministre de la Justice du 18/11/2004, les Présidents des cours régionales ont diffusé l'arrêt de la Cour européenne aux experts judiciaires en psychiatrie et psychologie.   2)                  Publication de l'arrêt   L'arrêt de la Cour européenne a été publié dans le Bulletin du Centre d'information du Conseil de l'Europe, n o 1/2003, et sur le site Internet du Ministère de la justice www.ms.gov.pl .   3)                  Conclusion   Le Gouvernement de la Pologne considère ainsi que la Pologne s'est acquittée de ses obligations en vertu de l'article 46 de la Convention dans cette affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-77552
Données disponibles
- Texte intégral