CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-78029
- Date
- 2 novembre 2006
- Publication
- 2 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s7A64F404 { text-decoration:underline } Résolution ResDH(2006)49 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 15 juillet 2003 (définitif le 15 octobre 2003) dans l'affaire Fortum Corporation contre la Finlande   (adoptée par le Comité des Ministres le 2 novembre 2006, lors de la 976e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «   la Convention   »),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 15 juillet 2003 dans l'affaire Fortum Corporation et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 32559/96) dirigée contre la Finlande, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 28 mai 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par une société à responsabilité limitée Neste Oy (renommée ultérieurement Fortum Corporation), domiciliée en Finlande, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe   2, du Protocole   n o   11, a déclaré recevable le grief selon lequel la société requérante n'avait pas bénéficié d'un procès équitable étant donné que la Cour suprême administrative ne lui avait pas permis de soumettre des commentaires sur les documents soumis à la Cour par l'autorité de première instance   ;   Considérant que dans son arrêt du 15 juillet 2003 la Cour, à l'unanimité   ;   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention   ;   - a dit que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par la société requérante ;   -   a dit que l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 10   000 euros au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre des taxes et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 15   juillet 2003, eu égard à l'obligation qu'a la Finlande de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution   ;   S'étant assuré que le 15 janvier 2004, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l'arrêt du 15 juillet 2003,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Finlande, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2006)49   Informations fournies par le Gouvernement de la Finlande lors de l'examen de l'affaire Fortum Corporation par le Comité des Ministres     Quant aux mesures de caractère général   : Au moment des faits, la loi finlandaise ne contenait pas de règle générale concernant la possibilité pour les parties à une procédure administrative de soumettre leurs commentaires par écrit. Le 1er décembre 1996 la loi sur la procédure judiciaire administrative ( hallintolainkäyttölaki, förvaltningsprocesslag 586/1996) est entrée en vigueur. Cette loi est applicable à la procédure devant la Cour suprême administrative et elle contient une disposition explicite sur le droit des parties d'être entendues (article 34).   Le Gouvernement de la Finlande a également indiqué que, afin d'attirer l'attention des juridictions nationales sur les exigences de la Convention dans le cadre de l'application de cette nouvelle disposition, l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme a été traduit et publié dans la base de données Finlex. Cet arrêt a été largement diffusé aux différentes autorités concernées, avec une lettre d'accompagnement.   Quant aux mesures de caractère individuel   :   Le Gouvernement de la Finlande rappelle que, selon les articles   63 et 64 de la loi sur la procédure judiciaire administrative, une décision peut être annulée. La requête d'annulation doit être introduite dans les cinq ans à compter du jour où la décision est devenue définitive. Pour des raisons particulières la décision peut aussi être annulée après ce délai. Selon l'article 67, la décision peut être annulée ou cassée en tout ou partie. Si l'affaire doit être réexaminée, elle peut être soit transférée à l'autorité compétente soit modifiée directement par l'autorité si les questions soulevées sont suffisamment claires. Il est ainsi possible pour la société requérante de demander la réouverture de l'affaire devant la Cour suprême administrative en vertu de la loi existante.   Le Gouvernement de la Finlande considère qu'étant donné les développements susmentionnés il n'existe plus de risque de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire et qu'il a rempli, par conséquent, ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-78029
Données disponibles
- Texte intégral