CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-78037
- Date
- 2 novembre 2006
- Publication
- 2 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s681AFBD8 { margin-top:14pt; margin-bottom:14pt; font-size:12pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s979F4032 { font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0000ff } Résolution ResDH(2006)50 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 12 juillet 2001 (Grande Chambre) dans l’affaire K. et T. contre la Finlande   (adoptée par le Comité des Ministres le 2 novembre 2006, lors de la 976e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «   la Convention   »),   Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 12 juillet 2001 dans l’affaire K. et T. et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 25702/94) dirigée contre la Finlande, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 octobre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par K. et T., deux ressortissants finlandais, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevables les griefs relatifs d’une part à l’atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la prise en charge de leurs enfants J. et M. par les autorités publiques et des mesures prises par la suite, et d’autre part à l’absence de voie de recours effectif à ce titre   ;   Considérant que dans son arrêt du 12 juillet 2001 la Cour   ;   -   a dit, par quatorze voix contre trois, qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention à raison de la décision de prise en charge d’urgence de J.   ; - a dit, par onze voix contre six, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 de la Convention à raison de la décision de prise en charge d’urgence de M. ; - a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 de la Convention à raison des décisions de prise en charge ordinaire de J. et M.   ; - a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention faute de mesure propre à réunir la famille   ; - a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 de la Convention à raison des restrictions aux visites actuellement en vigueur   ; - a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 13 de la Convention   ; -   a dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois, 80   000   marks finlandais au titre du préjudice moral   ; 65   190 marks finlandais, moins 2   230 francs français, et 2   871,54 euros à convertir en marks finlandais   au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 11 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   -   a rejeté, à l’unanimité, les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 12   juillet 2001, eu égard à l’obligation qu’a la Finlande de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur la situation individuelle des requérants et sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt   ; ces informations figurent dans l’annexe à la présente résolution   ;   S’étant assuré que le 29 août et 14 septembre 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 12 juillet 2001,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Finlande, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2006)50   Informations fournies par le Gouvernement de la Finlande lors de l’examen de l’affaire K. et T. par le Comité des Ministres   Le gouvernement rappelle d’emblée qu’en ce qui concerne les mesures de caractère général, les violations constatées dans le présent arrêt ont concerné des ingérences par les autorités dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale. A la date de l’arrêt de la Cour européenne, un communiqué de presse a été publié et ensuite, l’arrêt a été largement diffusé à toutes les autorités concernées. Il a été publié dans la base de données juridique FINLEX   ( www.finlex.fi ). De plus, le gouvernement a mis en place plusieurs activités de formation y compris un séminaire auquel par exemple les membres des juridictions de dernière instance ont participé. Le Ministère de la santé et des affaires sociales a en outre ouvert une enquête approfondie sur toutes les affaires concernant la garde d’enfants qui ont été soumises à la Cour européenne des Droits de l’Homme.     Le gouvernement estime que, considérant que la Convention a un effet directe en droit finlandais et que les lois finlandaises doivent être interprétées conformément aux arrêts de la Cour européenne (voir résolution DH(96)607 dans l’affaire Kerojärvi), les autorités concernées feront tout leur possible pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées par la Cour européenne dans la présente affaire.   En ce qui concerne les mesures de caractère individuel, le gouvernement observe que la satisfaction équitable octroyée par la Cor constitue le seul moyen de remédier à la violation relative à la décision de prise en charge initiale, aucune violation n’ayant été constatée concernant les décisions de prise en charge ultérieures. De plus, il note que même si la Grande Chambre a constaté une violation au vu d’efforts pour réunir la famille par le passé, elle n’a constaté aucune violation pour la période plus récente y compris le temps écoulé depuis l’arrêt de la Cour.   Etant donné ces circonstances particulières, le gouvernement considère qu’aucune mesure spéciale de caractère individuel n’est requise dans cette affaire.   Le gouvernement finlandais considère donc qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-78037
Données disponibles
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