CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-78050
- Date
- 2 novembre 2006
- Publication
- 2 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 31611/96) dirigée contre la Finlande, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 20 mai 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par Mme   Anne Nikula, ressortissante finlandaise, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole   n o   11, a déclaré recevable le grief concernant une atteinte à la liberté d'expression de la requérante en raison de sa condamnation, en 1994, pour diffamation (en application de l'article 27, paragraphe 2, du Code pénal en vigueur au moment des faits) pour des propos qu'elle avait tenus, en tant qu'avocate, lors d'une plaidoirie   ;   Considérant que dans son arrêt du 21 mars 2002 la Cour   ;   -   a dit, par cinq voix contre deux, qu'il y avait eu violation de l'article 10 de la Convention   ;   - a dit, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se posait sous l'angle des articles 17 ou 18 de la Convention   ;   -   a dit, par cinq voix contre deux, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 5   042 euros au titre du préjudice moral   ;   - a dit, à l'unanimité, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 1 900 euros au titre du préjudice matériel ; 6   500   euros au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée   ; que le montant de 1   900   euros serait à majorer d'un intérêt simple de 13 % l'an à compter du 27   février 1996   ; et que les autres montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 11 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté, à l'unanimité, les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 21   mars 2002, eu égard à l'obligation qu'a la Finlande de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Rappelant que l'obligation incombant à tous les Etats membres de mettre en œuvre les arrêts de la Cour européenne, conformément à l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, implique l'obligation d'adopter rapidement des mesures d'ordre individuel afin d'assurer aux requérants, dans la mesure du possible, la réparation des violations constatées ( restitutio in integrum ), ainsi que l'obligation d'adopter sans retard des mesures de caractère général, notamment pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées par la Cour   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises pour remédier aux conséquences de la violation pour la requérante et permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt   ; ces informations figurent en annexe à cette Résolution,   S'étant assuré que le 8 août 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 21 mars 2002,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Finlande, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2006)51   Informations fournies par le Gouvernement de la Finlande lors de l'examen de l'affaire Nikula par le Comité des Ministres                    Mesures de caractère individuel   : Le Gouvernement de la Finlande rappelle que les montants que la requérante avait dû payer à la suite de sa condamnation lui ont été remboursés dans le cadre de la satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette dernière a également pris en compte le préjudice moral subi et les frais et dépens encourus.   En outre, aucune mention de la condamnation ne figure au casier judiciaire de la requérante.   Par ailleurs, le droit finlandais prévoit la possibilité, pour la partie requérante, de demander la réouverture des procédures pénales ayant enfreint la Convention européenne des Droits de l'Homme.                 Mesures de caractère général   : Le Gouvernement de la Finlande rappelle que des mesures ont été prises en 2000, après les faits à l'origine de cette affaire et avant le constat de violation par la Cour, permettant de prévenir de nouvelles violations semblables, notamment avec la réforme du Code pénal par la loi n o 531/2000. Selon la législation, telle qu'amendée, les critiques formulées à l'égard du comportement d'une personne dans l'exercice de ses activités politiques ou professionnelles, de ses fonctions ou titres publics, de ses activités scientifiques, artistiques ou autre activité publique comparable, ne sont pas considérées comme étant constitutives de diffamation lorsque la critique ne dépasse pas manifestement les limites du comportement acceptable.   Le Gouvernement remarque en outre que la Convention, telle qu'interprétée par la Cour européenne des Droits de l'Homme, jouit d'un effet direct dans l'ordre juridique finlandais (voir par exemple la Résolution   DH   (96)607 dans l'affaire Kerojärvi) et indique, dans ce contexte que l'arrêt de la Cour a été publié dans la base de données Finlex et qu'un communiqué de presse distinct a été publié à la date de l'arrêt. De surcroît, l'arrêt a été transmis, avec une note d'accompagnement, aux différentes autorités compétentes, à savoir la Cour Suprême, la Haute Cour Administrative, l'Ombudsman Parlementaire, le Chancelier de la Justice, la Cour d'appel de Vaasa , le tribunal de district de Kokkola , le Ministère de la Justice et le bureau du Procureur public.   * * *               Conclusions: Le Gouvernement de la Finlande estime, qu'au vu des éléments mentionnés ci-dessus, toutes les conséquences de la violation pour la requérante ont été supprimées et qu'il n'y a plus de risque de violations semblables à celle constatée dans cette affaire, et que la Finlande a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-78050
Données disponibles
- Texte intégral