CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-78052
- Date
- 2 novembre 2006
- Publication
- 2 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s141F584E { margin-top:0pt; margin-left:17pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; font-size:12pt } .sB2A0F2B6 { font-weight:bold; font-style:italic } Résolution ResDH(2006)52 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 13 février 2003 (définitif le 13 mai 2003) dans l'affaire Chevrol contre la France   (adoptée par le Comité des Ministres le 2 novembre 2006, lors de la 976e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «   la   Convention   »),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 13 février 2003 dans l'affaire Chevrol et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention,   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 49636/99) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 4 mars 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par Mme   Yamina Chevrol, ressortissante française, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole   n o   11, a déclaré recevable le grief concernant l'ingérence du pouvoir exécutif dans les compétences juridictionnelles du Conseil d'Etat, du fait que cette juridiction, saisie d'un recours intenté par la requérante à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre des médecins refusant de l'autoriser (à l'époque des faits litigieux) à pratiquer la médecine en France, s'est estimée liée par l'avis négatif du Ministre des affaires étrangères quant à l'applicabilité du traité international en cause en l'espèce (qui dépendrait de l'appréciation de la condition de réciprocité contenue dans l'article 55 de la Constitution, prévoyant que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de son application par l'autre partie)   ;   Considérant que dans son arrêt du 13 février 2003 la Cour   :   - a dit, par six voix contre une, que la requérante était habilitée à se prétendre «   victime   » au sens de l'article   34 de la Convention   ;   - a dit, par six voix contre une, que l'article 6, paragraphe 1, de la Convention s'appliquait en l'espèce   ;   -   a dit, par six voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention   en ce que la cause de la requérante n'avait pas été entendue par un «   tribunal   » de pleine juridiction ;   -   a dit, par six voix contre une, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 17   000 euros pour préjudice moral et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté, à l'unanimité, les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 13   février 2003, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les possibilités à la disposition de la requérante pour effacer, dans la mesure du possible, les conséquences de la violation et sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt   ; ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution   ;   S'étant assuré que le 23 mai 2003, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l'arrêt du 13 février 2003,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2006)52   Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l'examen de l'affaire Chevrol par le Comité des Ministres     Mesures de caractère individuel   Au cours de la procédure devant la Cour européenne, la requérante a été autorisée à pratiquer la médecine en France au titre de l'année 1997 et a été inscrite au tableau de l'ordre des médecins (arrêté ministériel du 22 janvier 1999, publié au Journal officiel de la République française le 30 janvier 1999) (§20 de l'arrêt).   La Cour n'a toutefois pas considéré que cela suffisait à enlever la qualité de «   victime   » à la requérante et a poursuivi son examen de l'affaire, jugeant au final qu'il y avait eu en l'espèce une violation de la Convention.   A la suite de l'arrêt de la Cour, la requérante a demandé au Conseil d'Etat de réexaminer la décision qu'il avait pris en 1995 suite au recours quelle avait engagé à l'époque pour contester la légalité du refus de l'autoriser à pratiquer la médicine. Cette demande a toutefois été rejetée par le Conseil d'Etat par décision du   11 février 2004.   Cependant, la voie utilisée par la requérante pour effacer, autant que possible, les conséquences de la violation n'était ni la seule, ni la plus opportune.   Ainsi, la requérante dispose de la possibilité de saisir l'administration de ses prétentions, en particulier indemnitaires, pour la période litigieuse. Le cas échéant, pour se prononcer, l'administration serait conduite à apprécier à nouveau la question de l'applicabilité en droit interne de l'accord international en cause et prendrait une nouvelle décision qui serait susceptible d'un recours devant les juridictions administratives. Or, ces juridictions appliquent directement la Convention et la jurisprudence de la Cour et par conséquent il n'y a pas lieu de douter que, le cas échéant, elles tiendraient compte du présent arrêt afin d'effacer, autant que possible, les conséquences négatives de la violation constatée de la Convention européenne.   Mesures de caractère général   L'arrêt de la Cour européenne a été immédiatement diffusé au Conseil d'Etat (20 février 2003). Du fait que le Conseil d'Etat applique directement la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne, comme le confirme sa jurisprudence récente (voir parmi de nombreux exemples l'arrêt du 30   décembre   2003, M. Beausoleil, Mme Richard – n o 251120), il n'y a pas lieu de douter qu'il tirera toutes les conséquences du présent arrêt de la Cour européenne dans sa pratique jurisprudentielle afin d'assurer sa pleine indépendance et ainsi éviter ce type de violation.   De surcroît, le public a également été informé des exigences de la Convention telles qu'elles se dégagent du présent arrêt, dans la mesure où ce dernier a été publié et commenté dans diverses revues juridiques largement diffusées ainsi que sous la rubrique «   Actualité européenne   » dans la base de données «   Legifrance   » (www . legifrance . gouv.fr).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-78052
Données disponibles
- Texte intégral