CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-78083
- Date
- 2 novembre 2006
- Publication
- 2 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .sA64C57B1 { font-style:italic; text-decoration:underline } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s876D4AB2 { text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8E5DDC02 { font-size:8pt; text-decoration:underline; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution ResDH(2006)55 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 5 avril 2001 (définitif le 5 juillet 2001) dans l'affaire H.B. contre la Suisse   (adoptée par le Comité des Ministres le 2 novembre 2006, lors de la 976e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la   Convention»),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 5 avril 2001 dans l'affaire H.B. et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 26899/95) dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 17 mars 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M.   H.B., ressortissant suisse, et que la Commission a déclaré recevable les griefs relatifs   à la violation du droit du requérant à la liberté et à la sûreté en raison, d'une part, de l'absence d'information du requérant sur les raisons de sa détention   ; et d'autre part, du rôle du juge d'instruction du canton de Soleure ayant décidé de l'arrestation et de la mise en détention provisoire du requérant, eu égard à la possibilité pour ce magistrat d'intervenir dans la procédure pénale ultérieure en qualité de partie poursuivante ; et à l'absence de recours effectif permettant au requérant de contester sa détention provisoire   ;   Rappelant que, le 1er novembre 1999, l'affaire a été déférée à la Cour en vertu de l'article 5, paragraphe 3, du Protocole n o 11 à la Convention ;   Considérant que dans son arrêt du 5 avril 2001 la Cour, à l'unanimité   :   -   a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5, paragraphe 2, de la Convention   ;   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention   ;   -   a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le grief du requérant sur le terrain de l'article 13 de la Convention   ;   -   a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 2   000 francs suisses au titre du préjudice moral et 10   000 francs suisses au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple de 5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement   ;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 5   avril 2001, eu égard à l'obligation qu'a la Suisse de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant, d'une part,   au requérant d'obtenir une réparation intégrale pour la violation constatée ( restitutio in integrum ) et, d'autre part, d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt   ; ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution   ;   S'étant assuré que le 17 août 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 5 avril 2001,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2006)55   Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l'examen de l'affaire H.B. par le Comité des Ministres     Mesures de caractère individuel   :   L'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme a été transmis le 6 juillet 2001 au requérant, de manière à lui permettre de présenter une demande en révision de la décision pénale définitive dans la procédure en cause dans cette affaire (jugement du Tribunal fédéral du 13 avril 1999).     Mesures de caractère général   :   L'arrêt de la Cour a été diffusé dès le 12 avril 2001 auprès du Tribunal fédéral et des autorités pertinentes du canton de Soleure (Département de la justice et des constructions). Les 9 et 10 mai, l'arrêt a été diffusé auprès des autres départements cantonaux de justice.   Ainsi informées de l'arrêt de la Cour européenne, les autorités du canton de Soleure ont immédiatement pris des mesures afin d'éviter de nouvelles violations similaires. Aux termes de ces mesures qui ne sont pas de nature législative mais s'inscrivent dans la pratique, le juge d'instruction ne peut plus ordonner la détention provisoire des personnes visées par les procédures conduites par lui, le pouvoir de statuer sur ce point ayant été transféré à un autre juge.   Par la suite, une réforme législative allant dans le même sens a été adoptée. Les dispositions législatives ont été adoptées par le Parlement du canton de Soleure le 5 novembre 2003 et la Constitution cantonale a été modifiée à la suite d'une votation populaire du 16 mai 2004. Aux termes des textes adoptés et en particulier des nouveaux paragraphes 44 à 47ter du Code de procédure pénale, la détention n'est plus prononcée par le juge d'instruction, mais par un autre juge, indépendant   : le «   juge de la détention   » («   Haftrichter   »).   Enfin, le public a également été informé des exigences de la Convention telles qu'elles se dégagent du présent arrêt, dans la mesure où ce dernier a été publié notamment dans la revue « Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération » ( 65/IV [2001] n o 120 ).     ************     A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement suisse estime qu'il a satisfait à ses obligations en vertu de l'article 46 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-78083
Données disponibles
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