CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-78085
- Date
- 2 novembre 2006
- Publication
- 2 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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-   Cuscani contre le Royaume-Uni, arrêt du 24 septembre 2002, définitif le 24   décembre   2002   (adoptée par le Comité des Ministres le 2 novembre 2006, lors de la 976e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 et de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «   la   Convention   »),   Vus la décision du Comité des Ministres adoptée le 19 février 1999 (Résolution intérimaire DH(99)131) et le 9   juin 1999 en vertu de l’ancien article 32 dans l’affaire Eusebio Santa Cruz Ruiz (ressortissant espagnol) contre le Royaume-Uni et l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 24 septembre 2002, dans l’affaire Cuscani (ressortissant italien) et transmis une fois définitif au Comité des Ministres aux fins de l’examen de l’exécution en vertu de l’ancien article 32 et de l’article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de ces affaires se trouvent des requêtes (voir détails figurant en Annexe) dirigées contre le Royaume-Uni   ;   Rappelant que dans l’affaire Santa Cruz Ruiz, la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs en premier lieu à l’irrégularité de son arrestation et détention ainsi que de l’absence de réparation à ce titre et, en second lieu, au caractère inéquitable de la procédure dans la mesure où il n’avait pas été informé de la nature et de l’objet de l’accusation et n’avait pas bénéficié du temps nécessaire et des moyens adéquats pour préparer sa défense, l’aide judiciaire n’étant pas disponible et le requérant n’étant pas assisté d’un avocat devant la «   Magistrates’ Court   »;   Rappelant que dans l’affaire Cuscani, la Cour a déclaré recevable le grief relatif à l’absence d’interprétation lors de son audience de condamnation devant la «   Crown Court   » en 1996   ;   Rappelant que le Comité des Ministres ou la Cour a dit   :   - qu’il y avait eu, dans la première affaire   : violations de l’article 5, paragraphes 1 et 5, de la Convention, étant donné que la détention du requérant était illégale, celle-ci étant basée sur une ordonnance de la «   Magistrates’ Court   » qui avait outrepassé ses pouvoirs et qu’il ne pouvait pas prétendre à une réparation   ; violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention, du fait de l’absence d’informations suffisantes du requérant concernant les charges retenues contre lui et de l’absence de temps suffisant et de moyens adéquats pour préparer sa défense   ;   - qu’il y avait eu, dans la seconde affaire   : violation de l’article 6, paragraphe 1, combiné à l’article   6, paragraphe 3(e), de la Convention   ;   - que le Royaume-Uni devait verser aux requérants certaines sommes au titre de la satisfaction équitable (voir détails en Annexe)   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relative à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, applicables par décision du Comité des Ministres aux affaires en vertu de l’ancien article 32   ;   Considérant que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des décisions du Comité et du présent arrêt de la Cour, vu les obligations qui incombent au Royaume-Uni de s’y conformer en vertu de l’ancien article 32, paragraphe 4, et de l’article 46 de la Convention   ;   Rappelant que, dans ce contexte, l’obligation qui incombe à tous les Etats membres de se conformer aux décisions du Comité, conformément à l’ancien article 32 de la Convention, et aux arrêts de la Cour européenne conformément à l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, comporte l’obligation d’adopter rapidement des mesures d’ordre individuel afin d’accorder aux requérants, dans la mesure du possible, une réparation complète des violations constatées ( restitutio in integrum ), ainsi que d’adopter sans délai des mesures d’ordre général, incluant, dans la mesure du possible, des mesures provisoires, en vue de mettre un terme aux violations continues de la Convention et de prévenir la répétition de violations semblables à celles déjà constatées par la Cour   ;   Considérant que lors de l’examen de ces affaires par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures d’ordres individuel et général prises afin de prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées par le Comité des Ministres et la Cour européenne dans les présentes affaires ; ces informations figurent en annexe à la présente résolution   ;   S’étant assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres ou dans l’arrêt de la Cour (voir Annexe)   ;   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.                 Annexe à la Résolution ResDH(2006)56   Renseignements communiqués par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l'examen des affaires Santa Cruz Ruiz et Cuscani par le Comité des Ministres   I. Versement d'une satisfaction équitable     Affaires Requête n° Décisions/ Arrêt Satisfaction équitable Date limite de paiement Date du paiement Intérêt de retard dû Santa Cruz Ruiz Eusebio 26109/95 19/02/1999 09/06/1999 £ 7 000 (somme globale) 09/09/1999 19/10/1999 Refusé par le requérant Cuscani Santo Annino Tommaso 32771/96 24/09/2002 définitif le 24/12/2002 Uniquement frais et dépens: € 2 200 24/03/2003 01/05/2003 Refusé par le requérant   II. Mesures à caractère individuel   En ce qui concerne l'affaire Santa Cruz Ruiz, le Gouvernement rappelle que le requérant avait été arrêté le 4   janvier   1994 et remis en liberté le 7   janvier   1994 contre versement des arriérés de pension alimentaire en question. Toutes les conséquences des violations de la Convention qui en ont découlé ont été couvertes par la satisfaction équitable accordée par la Cour.   En ce qui concerne l'affaire Cuscani, le requérant, mis en examen pour fraudes à la TVA, après l'audience mise en cause du 26   janvier   1996 et sa condamnation, entre autres, à quatre années d'emprisonnement, a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle le 25   novembre 1996. Le Gouvernement rappelle que, parallèlement à la satisfaction équitable, le requérant a obtenu l'examen de son affaire en 1996 par la Commission de révision des condamnations pénales Criminal Case Review Commission (CCRC) qui a estimé sa condamnation bien fondée même si elle pouvait légitimement être considérée comme peu satisfaisante. Etant donné que la CCRC a estimé peu probable qu’en cas de saisine de la «   Court of Appeal   » celle-ci ne confirme pas la condamnation prononcée par la «   Crown Court   », elle a décidé de ne pas procéder à cette saisine. Aucune autre demande n'a été présentée par le requérant.   III. Mesures à caractère général   Violation de l'article 5, paragraphe 1   : dans l'affaire Santa Cruz Ruiz, le Gouvernement rappelle que cette violation était due au fait qu'en ordonnant en 1994 le placement en détention du requérant la «   Magistrates’ Court   » de Hove avait excédé ses pouvoirs car elle avait cru à tort que la décision prise par la «   County Court   » de Brighton en 1978, au sujet de l'exécution du versement des arriérés de pension alimentaire, avait été enregistrée et que le tribunal était habilité à la faire exécuter. Il est donc évident que cette violation était due à une erreur judiciaire qui ne s'est pas reproduite par la suite.   Il y a lieu aussi de noter que le ministère de la Justice a envoyé dans les plus brefs délais une copie du rapport de la Commission aux juridictions ci-dessus où les erreurs en question s'étaient produites, ainsi qu'à la «   Justices’ Clerk Society   » [Association des greffiers].   Violation de l'article 5, paragraphe 5   : dans la même affaire, l'article   7, paragraphe   1, alinéa   a), combiné à l'article   9 de la loi de 1998 relative aux droits de l'homme Human Rights Act 1998 (HRA ), en vigueur depuis octobre 2000, permet à toute personne d'exercer une action devant les juridictions internes à l'encontre d'une autorité de l’Etat, expression qui désigne également les tribunaux, pour avoir agi de manière incompatible avec l'article   5 de la Convention. En conséquence, une personne victime d'une arrestation ou d'un placement en détention contraire aux dispositions de l'article   5 de la Convention, à la suite d'une mesure judiciaire, a désormais un droit à réparation qu'il peut faire valoir, ainsi que l'exige l'article   5, paragraphe   5, de la Convention.   En outre, après les faits de l'affaire, les articles   51 et 52 de la loi de 1997 relative aux juges de paix (qui ont remplacé l'article   108 de la loi de 1990 relative aux tribunaux et aux services juridiques) sont entrés en vigueur. Ils prévoient, entre autres, qu'«   une action est recevable contre un juge de paix ou un greffier pour un acte ou une omission de ce dernier dans le cadre de la prétendue exécution de son obligation concernant une question qui ne relève pas de sa compétence si, mais seulement si, il est prouvé qu'il a agi de mauvaise foi   ».   Violations de l'article 6, paragraphe 1, combiné aux paragraphes 3 et 3 alinéa   e   : le Gouvernement souligne que la HRA, qui transpose la Convention en droit interne, garantit maintenant qu'il sera tenu dûment compte par toutes les autorités judiciaires compétentes des éléments que la Commission et la Cour ont jugés déterminants en l'espèce. La garantie absolue d'un procès équitable conformément à l'article   6 est maintenant directement invoquée et appliquée par les juridictions du Royaume-Uni (voir, par exemple, R v A (n°   2), [2001] UKHL 251).   Dans ce contexte, il est à noter que l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Cuscani a été publié dans (2003) 36 European Human Rights Reports 1 et qu'il a été diffusé rapidement auprès des juridictions pénales compétentes.   IV. Conclusion   Le Gouvernement du Royaume-Uni considère, eu égard aux mesures adoptées, que les violations de la Convention constatées par le Comité des Ministres et la Cour   européenne dans ces deux affaires ont été intégralement réparées et que le Royaume-Uni s'est donc acquitté des obligations qui lui incombaient en vertu de l’ancien article 32 et l’article 46, paragraphe   1 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-78085
Données disponibles
- Texte intégral