CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-78118
- Date
- 2 novembre 2006
- Publication
- 2 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sA527F4CF { font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sF8AEFD1F { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s35E51398 { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-18pt; font-size:12pt } .s2B9FE6BC { width:7.33pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s7A64F404 { text-decoration:underline } .sB49F962E { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s846B54EF { font-size:5.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution ResDH(2006)53 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 8 avril 2004 (Grande Chambre) dans l’affaire Assanidzé contre la Géorgie   (adoptée par le Comité des Ministres le 2 novembre 2006, lors de la 976e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «   la   Convention   »),   Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 08 avril 2004 dans l’affaire Assanidzé et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 71503/01) dirigée contre la Géorgie, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 2 juillet 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention, par M.   Tenguiz Assanidzé, ressortissant géorgien, et que la Cour a notamment déclaré recevables les griefs concernant la violation du droit du requérant à la liberté et à la sûreté en raison de sa détention arbitraire, pendant plus de 3 ans par les autorités de la République autonome d'Adjarie malgré son acquittement prononcé le 29 janvier 2001 au niveau central, par la Cour suprême de Géorgie;   Considérant que dans son arrêt du 08/04/2004 la Cour [1]   :   - a rejeté, à l'unanimité, l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes (paragraphe 131) ;   - a dit, à l'unanimité, que les faits litigieux relevaient de la « juridiction » de la Géorgie au sens de l'article 1 de la Convention et que seule la responsabilité de l'Etat géorgien se trouvait engagée au regard de la Convention (paragraphe 150) ;   - a dit, à l'unanimité, que le grief tiré de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention quant à la détention du requérant du 1er octobre au 11 décembre 1999 était tardif (paragraphe 161) ;   - a dit, à l'unanimité, que le grief tiré de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention quant à la détention du requérant du 11 décembre 1999 au 29 janvier 2001 sortait du champ de son examen (paragraphe   162) ;   - a dit, à l'unanimité, que, depuis le 29 janvier 2001, le requérant subissait une détention arbitraire en violation des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention (paragraphe 176) ;   - a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner séparément la question relative au lieu de détention du requérant sous l'angle de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention (paragraphe 178) ;   - a dit, à l'unanimité, que le grief tiré de l'article 3 de la Convention sortait du champ de son examen (paragraphe 178) ;   - a dit, par quatorze voix contre trois, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la non-exécution de l'arrêt du 29 janvier 2001 (paragraphe 184) ;   - a dit, par quatorze voix contre trois, qu'il ne s'imposait pas d'examiner le grief tiré de la non ‑ exécution de l'arrêt du 29 janvier 2001 également sous l'angle de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention (paragraphe   187) ;   - a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner le grief tiré de la non-exécution de l'arrêt du 29   janvier   2001 également sous l'angle de l'article 13 de la Convention (paragraphe 187) ;   - a dit, à l'unanimité, que le grief tiré de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention était tardif (paragraphe   190) ;   - a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 10, paragraphe 1, de la Convention (paragraphe   192) ;   - a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le grief tiré de la violation alléguée de l'article   2 du Protocole no 4 (paragraphe 194) ;   - a dit, à l'unanimité,   a) que l'Etat défendeur devait assurer la remise en liberté du requérant dans les plus brefs délais (paragraphes 202 et 203) ;   b) que, pour l'ensemble des préjudices subis, l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, une somme de 150 000 euros au titre de la période de détention subie du 29 janvier 2001 au jour du prononcé du présent arrêt, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, à convertir en laris géorgiens au taux applicable à la date du versement (paragraphe 201) ;   c) que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, une somme de 5 000 euros pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, à convertir en laris géorgiens au taux applicable à la date du versement (paragraphe   207) ;   d) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   - a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 8   avril 2004, eu égard à l’obligation qu’a la Géorgie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations (voir l’annexe à la présente Résolution) sur les mesures prises afin d’effacer, conformément à l’arrêt,   les conséquences des violations pour le requérant et permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées   ;   S’étant assuré que le 21 août 2004, après l’expiration du délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 08 avril 2004, y compris les intérêts de retard dus,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Géorgie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2006)53   Informations fournies par le Gouvernement de la Géorgie lors de l’examen de l’affaire Assanidzé par le Comité des Ministres   1)      Mesures de caractère individuel   :   Le requérant a été libéré le 09/04/2004, i.e. un jour après l’arrêt de la Cour.   2)      Mesures de caractère général :   Suite à la démission, le 6 mai 2004, de M. Abachidse, l’ancien dirigeant de la République autonome d’Adjarie qui avait été responsable de l’absence de suivi donné à l’acquittement de M. Assanidzé, et suite aux nouvelles élections légitimes du 20 juin 2004 dans la République autonome de l'Adjarie, les difficultés relatives à l'exercice de la juridiction dans cette région sont désormais résolues.   L'arrêt de la Cour européenne a été amplement couvert par les media et a été envoyé aux autorités compétentes, en particulier les tribunaux nationaux, afin d'attirer leur attention sur les exigences de la Convention.   3)      Conclusions   : Le gouvernement est convaincu que les mesures prises permettent, d’une part, d'effacer dans la mesure du possible les conséquences pour le requérant des violations constatées dans cette affaire et, d’autre part, que la régularisation de la situation dans la République autonome de l’Adjarie permet effectivement d’éviter de nouvelles violations similaires. Le gouvernement estime donc que la Géorgie s'est acquittée, par rapport à cet arrêt, des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.       [1] Les chiffres entre parenthèses se réfèrent aux paragraphes de l’arrêt.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-78118
Données disponibles
- Texte intégral