CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-78131
- Date
- 2 novembre 2006
- Publication
- 2 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sB2A0F2B6 { font-weight:bold; font-style:italic } Résolution finale ResDH(2006)57 relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 18 février 1999 (Grande Chambre) dans l’affaire Matthews contre le Royaume-Uni   (adoptée par le Comité des Ministres le 2 novembre 2006, lors de la 976e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «   la   Convention   »),   Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 18 février 1999 dans l’affaire Matthews et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 24833/94) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 avril 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Mme Denise Matthews, ressortissante britannique, et que la Commission a déclaré recevable le grief concernant l’absence d’élection au Parlement européen à Gibraltar ;   Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 26 janvier 1998   ;   Considérant que dans son arrêt du 18 février 1999 la Cour :   -   a dit, par quinze voix contre deux , qu’il y avait eu violation de l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention   ;   - a dit, à l’unanimité, qu’il ne s’imposait pas d’examiner le grief fondé sur l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole n° 1 de la Convention ;   -   a dit, à l’unanimité, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois, 45   000 livres sterling, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 18 510 francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date de prononcé de l’arrêt, au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 7,5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement   ;   -   a rejeté, à l’unanimité, les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 18   février 1999, eu égard à l’obligation juridique qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises afin d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt et offrant une réparation à la requérante, dans la mesure du possible   ; ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution   ;   Rappelant sa résolution intérimaire ResDH(2001)79, adoptée le 26 juin 2001   ;   S’étant assuré que le 17 mai 1999, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l’arrêt 18 février 1999,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution ResDH(2006)57   Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni lors de l’examen de l’affaire Matthews par le Comité des Ministres   La solution choisie   Selon le droit de la communauté européenne (CE), les élections au Parlement européen sont régies par l’acte CE de 1976 relatif aux élections directes. L’annexe II de cet acte précise que «le Royaume-Uni n’applique les dispositions de cet acte qu’en ce qui concerne le Royaume-Uni   ». Gibraltar est un des dominions de Sa Majesté la Reine, mais il ne fait pas partie du Royaume-Uni. Pour cette raison, lorsque les dispositions nécessaires ont été prises au Royaume-Uni concernant les élections au Parlement européen (avec la loi sur les élections au Parlement européen de 1978), Gibraltar n’a pas été inclus.   A la suite de l’arrêt de la Cour européenne dans la présente affaire, en mars 1999, le Royaume-Uni a proposé un amendement à l’acte CE de 1976, mais il n’a pas été en mesure d’assurer un accord unanime à ce sujet au sein du Conseil de l’Union européenne.   En réponse à la résolution intérimaire, adoptée par le Comité des Ministres en juin 2001, invitant instamment le Royaume-Uni à prendre les mesures nécessaires pour garantir les droits reconnus par l’article 3 du Protocole n° 1 au titre des élections au Parlement européen à Gibraltar, le Gouvernement a annoncé que le Royaume-Uni allait agir unilatéralement en légiférant afin d’accorder le droit de vote aux électeurs à Gibraltar.   La réforme législative   Le Parlement du Royaume-Uni a adopté une loi sur la représentation au sein du Parlement européen qui a reçu l'assentiment royal le 8 mai 2003. En vertu de cette loi, l’intégralité de la législation britannique applicable aux élections au Parlement européen est également en vigueur à Gibraltar en ce qui concerne ces élections. Selon les dispositions de cette loi, il a été prévu que Gibraltar sera rattaché à une circonscription électorale en Angleterre et au Pays de Galles, pour former une nouvelle circonscription électorale («   la circonscription mixte   ») aux fins des élections au Parlement européen organisées après le 1er avril 2004.       Gibraltar a été rattaché à la circonscription de la région du Sud Ouest par une ordonnance de 2004 sur les élections au Parlement européen (circonscription mixte et dépenses de la campagne électorale) (Royaume ‑ Uni et Gibraltar), approuvée par le Parlement du Royauma-Uni.   Il est à noter que la compatibilité de la loi relative à la représentation au sein du Parlement européen de 2003 avec le droit communautaire a été remise en question, devant la Commission européenne, au motif que cette loi accorde un droit de vote à des personnes qui ne sont pas des ressortissants du Royaume-Uni et, partant, ne sont pas des citoyens de l'Union européenne, et qu'elle crée une « circonscription électorale mixte » intégrant Gibraltar à une circonscription électorale existant en Angleterre et au Pays de Galles. Le 29   octobre 2003 la Commission a adopté une déclaration selon laquelle le Royaume-Uni avait étendu le droit de vote aux personnes résidant à Gibraltar dans le cadre du pouvoir d'appréciation conféré aux Etats membres par le droit communautaire. Toutefois, la Commission n'a pas adopté d'avis motivé au sens de l'article 227 du Traité instituant la communauté européenne (action en manquement).   Les élections au Parlement européen de 2004   Le 10 juin 2004, les citoyens de Gibraltar ont participé pour la première fois aux élections au Parlement européen avec un taux de participation de 57, 54%. La circonscription mixte du Sud Ouest et Gibraltar a élu 7 membres au Parlement Européen.   Publication   Cette affaire a reçu une large couverture médiatique et l'arrêt de la Cour européenne a été publié, notamment, dans le Human Rights Report , Human Rights Digest et dans d'autres revues juridiques.   Mesures d’ordre individuel   Eu égard à la nature de la violation constatée et à l’arrêt de la Cour européenne en vertu de l’article 41 de la Convention, la question des mesures d’ordre individuel semble être absorbée par celle des mesures d’ordre général.       Conclusion   Au vu de ce qui précède, le Gouvernement du Royaume-Uni estime qu’il a été pleinement remédié à la violation de l'article 3 du Protocole n° 1 à la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire et que le Royaume-Uni a dès lors respecté ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-78131
Données disponibles
- Texte intégral