CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-79635
- Date
- 14 février 2007
- Publication
- 14 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations et les observations transmises par le gouvernement et par le requérant conformément aux Règles du Comité pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables (voir détails dans l’Annexe);   S’étant assuré que l’Etat défendeur avait versé au requérant, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt   ;   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Rappelant que dans cette affaire, la question des mesures d’ordre individuel a déjà été abordée dans l’arrêt de la Cour européenne qui a souligné que «   lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. Cependant, les mesures de réparation spécifiques à prendre, le cas échéant, par un Etat défendeur pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 46 de la Convention dépendent nécessairement des circonstances particulières de la cause et doivent être définies à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire concernée, compte dûment tenu de la jurisprudence de la Cour [..]. » (voir §210 de l'arrêt de la Grande Chambre dans cette affaire)   ;   Rappelant également la pratique constante du Comité des Ministres et des Etats membres dans le cadre de l’exécution des arrêts de la Cour, telle que réaffirmée notamment dans la Recommandation du Comité Rec(2000)2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme et dans son exposé des motifs ainsi que dans de nombreuses résolutions adoptées   par le Comité dans le cadre de sa surveillance de l’exécution   ;   Considérant en particulier qu’un examen judiciaire initial de la nécessité d’un nouveau procès afin de remédier aux violations constatées peut s’imposer afin de tenir compte des circonstances particulières de chaque affaire, et qu’un tel examen initial n’est pas tenu de respecter toutes les exigences de l’article 6 de la Convention   ;   Considérant de plus   que :   -                      le requérant a demandé la réouverture des procédures nationales incriminées par la Cour   ; -                      le tribunal turc compétent a examiné le fond de la requête et a, ce faisant, refusé, à la lumière de l’article 90 de la Constitution et des obligations de la Turquie en vertu de l’article 46 de la Convention, d’appliquer à cette affaire les limitations temporelles contenues dans l’article 311/2 du Code de procédure pénale   ; -                      le tribunal compétent a conclu, s’agissant de la question de savoir si un nouveau procès était requis pour remédier aux violations établies par la Cour, que tel n’était pas le cas dans la mesure où ni les observations déposées au nom du requérant par ses avocats, ni un réexamen complet du dossier, n’avaient jeté de doutes sérieux sur le bien-fondé de la culpabilité incriminée   ;   Considérant également que la peine de mort prononcée à l’encontre du requérant a été commuée en peine d’emprisonnement à vie   ;   Ayant examiné les observations soumises par le requérant et par le gouvernement au sujet des procédures susvisées;   Concluant que la procédure de réexamen ci-dessus décrite est conforme aux obligations de la Turquie en vertu de l’article 46 de la Convention en ce qui concerne les mesures individuelles   ;   Notant dans ce contexte les informations soumises par les avocats du requérant selon lesquelles ils ont déposé une requête devant la Cour européenne concernant la procédure nationale de réexamen du cas du requérant mentionnée ci-dessus, mais rappelant que la décision du Comité des Ministres en vertu de l’article   46, paragraphe 2, ne préjuge en rien l’examen par la Cour des nouveaux griefs   ;   Considérant en ce qui concerne les mesures générales que l’Etat défendeur a été appelé à adopter sans retard afin de prévenir de nouvelles violations semblables de la Convention, que de telles mesures ont été adoptées ainsi que décrit dans la partie II de l’Annexe à cette résolution   ;   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et DECIDE d’en clore l’examen.         Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)1   Informations et observations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Öcalan contre la Turquie     Résumé de l’affaire   L'affaire concerne plusieurs lacunes dans la procédure pénale diligentée à l'encontre du requérant, un ressortissant turc, inculpé pour actes de terrorisme et condamné à la peine capitale par la Cour de sûreté d'Ankara en juin 1999. L'arrêt a été confirmé en tous points par la Cour de cassation en novembre 1999. A la suite des réformes législatives abolissant la peine de mort en temps de paix, la Cour de sûreté de l'Etat a commué la condamnation à mort du requérant en emprisonnement à vie, en octobre 2002.   Concernant la garde à vue du requérant, la Cour européenne a constaté que le requérant n'avait pas été traduit assez rapidement devant un juge après son arrestation en février 1999 dans la mesure où il avait été en garde à vue au minimum pendant 7 jours (violation de l'article 5§3) et qu'il n'avait aucun recours effectif pour faire contrôler rapidement la légalité de sa garde à vue continue par un tribunal (violation de l'article   5§4). A cet égard, la Cour européenne a estimé que dans les circonstances de l'affaire (le requérant était maintenu en isolement total, n'avait aucune connaissance juridique, et des charges importantes étaient retenues contre lui) l'article 128§4 du code de procédure pénale turc, tel qu'amendé en novembre 1992 (qui donne droit aux suspects de faire un recours en habeas corpus auprès d'un juge de district) ne pouvait être considéré comme un recours effectif étant donné que le requérant n'était pas capable d'en faire usage (violation de l'article 6§1).   Concernant le procès, la Cour européenne a constaté le défaut d'indépendance et d'impartialité de la Cour de sûreté de l'Etat du fait de la présence d'un juge militaire durant une partie de la procédure (ce dernier ayant été remplacé en juin 1999) (violation de l'article 6§1).   De plus, la Cour a constaté le caractère inéquitable du procès (violation de l'article 6§1 combiné avec les articles 6§3(b) et(c)) du fait: -   du manque de temps et de moyens du requérant pour préparer sa défense, -   des restrictions en matière d'assistance juridique, le requérant n'ayant pu rencontrer un avocat durant sa garde à vue, -   de l'impossibilité de consulter ses avocats hors de portée d'ouïe d'un tiers, -   des limitations à deux rencontres d'une heure par semaine avec ses avocats, -   de n'avoir eu accès au dossier de 17 000 pages que deux semaines avant le procès.   Enfin, la Cour européenne a estimé qu' imposer la peine capitale à une personne n'ayant pas bénéficié d'un procès équitable, s'apparentait à un traitement inhumain (violation de l'article 3).                   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Frais & dépens Total Payé le 120   000 € 120   000 € 19/08/2005 Plus 138 € d’intérêts de retard   b) Mesures de caractère individuel – la question de la réouverture du procès     - La demande d’un nouveau procès par le requérant   Une demande formelle de réouverture a été déposée le 2 février 2006.   Le 5 mai 2006, la 11e chambre de la Cour d'assises d'Ankara a rejeté la demande de réouverture en se fondant sur l'article 311/2 du Code de procédure pénale turc (CPP), lequel exclut la possibilité de réouverture sur la base d'arrêts de la Cour européenne durant la période au cours de laquelle le présent jugement a été rendu.   Le 29 mai 2006, le requérant a introduit un recours en objection à l'encontre de cette décision et l'affaire a été renvoyée devant la 14e chambre de la Cour d'assises d’Istanbul (conformément à l'article 268 du CPP). Un arrêt définitif a été rendu le 21/07/2006. La 14e chambre de la Cour d'assises a estimé que l'article 311/2 du CPP ne constituait pas un motif suffisant de rejet de la demande du requérant en première instance. Soulignant le caractère contraignant de l'arrêt de la Cour européenne et les obligations de la Turquie résultant de la Convention européenne des Droits de l'Homme résultant de l'article 46 de la Convention, ainsi qu'entérinés dans le nouvel article 90 de la Constitution turque, la Cour a décidé d'examiner la demande du requérant sur le fond. La Cour a examiné les arguments des avocats du requérant dans leurs soumissions à la cour ainsi que le dossier dans son ensemble et a conclu qu'aucune mesure d'instruction ou audience supplémentaire n'était requise. La Cour a rejeté la demande comme étant mal fondée après avoir considéré la nature de l’infraction ainsi que les preuves versées au dossier (y compris les aveux du requérant), et après avoir conclu que les constats de violation par la Cour européenne ne remettaient pas en cause la condamnation du requérant et que les soumissions présentées étaient dénuées de fondement.   - La position du requérant sur l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne à la lumière du rejet de sa demande de réouverture   Dans leurs observations datées des 30 septembre 2005, 22 février 2006, 10 avril 2006, 2 octobre 2006 et 29   janvier 2007, les avocats du requérant demandent notamment   :   a) l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne, b) la suppression de la disposition permettant d’exclure les demandes de réouverture des requérants pendant une certaine période (article 311/2 de la loi n° 5271), c) la suppression des dispositions juridiques de l’article 151 de la loi n° 5271 et de l’article 59 de la loi n°   5275 qui restreignent les droits de la défense et, d) que la décision prise concernant leur demande d’un nouveau procès ne soit pas acceptée au titre de mesure individuelle notamment parce qu’elle   : - n’a pas respecté les exigences découlant de l’arrêt de la Cour dans cette affaire   ; - était en dehors de la compétence et de la juridiction du tribunal en question   ; - n’a pas été adoptée après une procédure qui a respecté les droits de la défense du requérant de sorte que celui-ci n’a encore une fois pas été en mesure de présenter les arguments qu’il ne lui avait pas été permis, en violation de la Convention, de présenter lors de la procédure initialement incriminée   ; - a manqué d’indépendance. e) qu’il soit mis un terme à toute condition spéciale d’emprisonnement de leur client.   La position du gouvernement sur ces points est reflétée dans   la Section III ci-dessous.     II.   Mesures générales     1) Défaut de présentation du requérant à bref délai devant un juge après son arrestation   : une réforme législative a été entamée en 2001 (voir l'affaire Sakık et autres contre la Turquie, Résolution finale ResDH(2002)110). L'article 91 du code de procédure pénale turc, en vigueur depuis le 1er juin 2005, prévoit le droit pour les détenus de rencontrer un juge sous 24 heures dans des affaires de droit commun et sous 3   jours pour des affaires exceptionnelles, la décision de prolongation est prise par le procureur et peut faire l'objet d'un appel devant une cour.     2) Absence de recours pour contester la légalité de la garde à vue continue du requérant (article 5, paragraphe 4) : le paragraphe 91, du Code de procédure pénale turc du 1er juin 2005, étend les garanties qui existaient auparavant en droit turc (voir la résolution finale précitée dans l'affaire Sakık) et apparaît désormais comme un recours approprié.     3) Indépendance et impartialité des Cours de sûreté de l’Etat : la présence des juges militaires a été abolie en 1999 (voir l'affaire Çıraklar contre la Turquie, Résolution DH (99)555). Par la suite, les cours de sûreté ont été abolies par les amendements constitutionnels de mai 2004.     4) Caractère inéquitable de la procédure du fait du manque de temps et de moyens pour préparer sa défense et des restrictions à l'assistance juridique du requérant (article 6, paragraphe 1, combiné avec l'article 6, paragraphe 3 (b) et (c)) : Peu de temps avant la 960e réunion (mars 2006), l'Etat défendeur a transmis des informations sur le nouveau Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er juin 2005. Cette législation a introduit de nouvelles dispositions pour garantir le droit à la défense, notamment en prévoyant l'assignation automatique d'un avocat dans des affaires pour lesquelles une peine minimale de 5 ans d'emprisonnement est encourue (article 150 (3)), en donnant à l'avocat accès au dossier (y compris le droit de faire des copies) à partir de la date à laquelle l'inculpation est prononcée par le tribunal (article 153 (4)) et en reconnaissant au suspect ou à l'accusé le droit de rencontrer son avocat à tout moment (sans qu'il soit nécessaire de fournir un pouvoir) ainsi que la confidentialité des entretiens avec l'avocat, et l'absence de contrôle de la correspondance avec l'avocat (article 154).     5) Condamnation à la peine capitale suite à un procès inéquitable constitutive d'un traitement inhumain (article 3)   : La loi n° 4771 du 9 août 2002, a aboli la peine de mort en temps de paix. Lors de la 940e réunion, les autorités turques ont informé le Comité des Ministres de ce que l'arrêt de la Cour européenne avait été traduit et publié sur le site internet du Ministère de la Justice, et qu'il serait également publié dans le Bulletin du Ministère de la Justice .         III.   La position du gouvernement   Le gouvernement considère que les mesures mentionnées ci-dessus ont remédié de manière adéquate à la situation individuelle du requérant et souligne en particulier dans ses observations du 4 février 2007 que   :   -                       le tribunal national avait refusé d’appliquer les limitations temporelles de l’article 311/2 et avait examiné la nécessité d’un nouveau procès sur la base d’un réexamen complet du dossier à la lumière des nouvelles observations que lui avait présentées le requérant   ; -                       le tribunal national avait agi dans le cadre de sa compétence   ; -                       la procédure avait respecté les droits de la défense   ; -                       le tribunal national avait agi en toute indépendance.   De surcroît, le gouvernement considère que les autres griefs du requérant concernant ses conditions de détention actuelles ne sont pas pertinents pour l’exécution du présent arrêt.   Le Gouvernement considère également que les mesures générales adoptées sont de nature à prévenir de nouvelles violations similaires. Le gouvernement souligne plus particulièrement l’importance de l’effet direct donné à la Convention et à la jurisprudence de la Cour en vertu du nouvel article 90 de la Constitution turque. Le gouvernement exprime sa conviction que cet effet direct garantira que la nouvelle législation sera continuellement appliquée en conformité avec les exigences de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 14 février 2007 lors de la   987e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-79635
Données disponibles
- Texte intégral