CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 28 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-79815
- Date
- 28 février 2007
- Publication
- 28 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } Résolution CM/ResDH(2007)5 relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 18 février 1999 dans l'affaire Larkos contre Chypre   (adoptée par le Comité des Ministres le 28 février 2007, lors de la 987e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «   la   Convention   »),   Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 18 février 1999 dans l'affaire Larkos et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention   ;   Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n o 29515/95) dirigée contre Chypre, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 21 novembre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M.   Xenis Larkos, ressortissant chypriote, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel, parce qu'il était locataire d'une maison appartenant à l'Etat chypriote, il n'avait pu bénéficier de la protection contre l'éviction en fin de bail que la loi de 1983 sur le contrôle des loyers accordait aux personnes qui louaient des biens à des propriétaires privés   ;   Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le gouvernement de l'Etat défendeur le 11 mai 1998 ;   Considérant que dans son arrêt du 18 février 1999 la Cour, à l'unanimité   :   -   a dit qu'il y avait eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 de la Convention   ;   - a dit qu'il ne s'imposait pas d'examiner le grief énoncé par le requérant sous l'angle de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n o 1   -   a dit que l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois, 3   000 livres cypriotes pour dommage moral   et 5   000 livres cypriotes, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée   et que ces sommes seraient à majorer d'un intérêt simple de 8   % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement     -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 18   février 1999, eu égard à l'obligation qu'a Chypre de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution   ;   S'étant assuré que le 14 mai 1999, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 18 février 1999,   Ayant examiné les mesures prises par l'Etat défendeur, dont les détails figurent en Annexe, et vu sa décision prise lors de la 819e réunion des Délégués des Ministres (décembre 2002),   DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et,   DECIDE d'en clore l'examen.     Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)5   Informations fournies par le Gouvernement de Chypre lors de l'examen de l'affaire Larkos par le Comité des Ministres   Le Gouvernement de Chypre a indiqué que la Chambre des Représentants de la République de Chypre avait adopté, le 11 juillet 2002, des amendements aux dispositions de la loi de 1983 sur le contrôle des loyers concernant l'éviction des locataires de logements appartenant à l'Etat et des locataires de logement appartenant à des propriétaires privés. Cette législation (Amendements à la loi sur le contrôle des loyers – loi n o 150 (I) de 2002) prévoit, entre autres, que les dispositions de la loi de 1983 sur le contrôle des loyers relatives à la protection contre l'éviction s'appliquent de la même manière aux locataires de logements appartenant à l'Etat et aux locataires de logements appartenant à des propriétaires privés (Section 2A de la loi n o 150 (I) de 2002).   En outre, la loi amendée sur le contrôle des loyers prévoit que les juridictions internes ne devraient plus rendre de jugement ou de décision contraire à la Section 2A de la loi n o 150 (I) of 2002 et que les jugements ou décisions en attente d'application qui concernent l'éviction de locataires de logements appartenant à l'Etat ne devraient pas être mis en oeuvre. Ainsi ces amendements permettent à la fois, efficacement, de redresser la situation du requérant et de prévenir de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire. L'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme a, en outre, été diffusé aux autorités concernées.   Au vu de ce qui précède, le gouvernement est d'avis que Chypre a rempli ses obligations en vertu de l'article   46, paragraphe 2, de la Convention pour se conformer à l'arrêt dans l'affaire Larkos contre Chypre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 28 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-79815
Données disponibles
- Texte intégral