CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 28 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-79821
- Date
- 28 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Rappelant qu’à l’origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre Malte, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7   juillet   1994 (Aquilina), le 2 novembre 1994 (T.W.) et le 21   février   1997 (Sabeur Ben Ali) en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, et une requête, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 11 février 2000 (Kadem) en vertu de l’article 34 de la Convention, par 4 ressortissants maltais, et que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole   n°   11, a déclaré recevables les griefs concernant l’impossibilité pour les requérants selon la loi maltaise d’obtenir à bref délai un examen automatique du caractère raisonnable des soupçons à leur égard et d’obtenir à bref délai une décision judiciaire sur la légalité de leur arrestation et de leur détention ;   Considérant que dans ces arrêts la Cour à l’unanimité   :   - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention (Aquilina, T.W., Sabeur Ben Ali)   ;   - a dit qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention (Sabeur Ben Ali, Kadem)   ;   -   a dit que l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où les arrêts seront devenus définitifs, les montants (voir l’Annexe à la présente Résolution) au titre de la satisfaction équitable;   -   a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus   ;   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article   46, paragraphe 2, de la Convention   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ces arrêts, eu égard à l’obligation qu’a Malte de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Considérant que lors de l’examen de ces affaires par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans ces arrêts, informations résumées dans l'annexe I à la présente résolution ;   S’étant assuré qu’aux dates indiquées dans l’annexe II, dans les délais impartis, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans ces arrêts,   Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de Malte, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)8   Informations fournies par le Gouvernement de Malte lors de l’examen des affaire Sabeur Ben Ali, Aquilina, T.W. et Kadem par le Comité des Ministres   Résumé introductif de l’affaire   Affaire Requête Date de l'arrêt Date de l'arrêt définitif AQUILINA Joseph 25642/94 29/04/99 29/04/99 KADEM M’hmed 55263/00 09/01/03 09/04/03 SABEUR BEN ALI Ben Nasr 35892/97 29/06/00 29/09/00 T.W. 25644/94 29/04/99 29/04/99   Dans l’affaire Sabeur Ben Ali, le requérant a été arrêté à Malte le 17 mars 1995 pour délits liés à la drogue. Bien qu’il ait été traduit devant les tribunaux d’instance maltais le 19 mars 1995 pour lecture de l’acte d’accusation, la Cour européenne considéra que le tribunal n’avait pas le pouvoir de vérifier automatiquement le bien-fondé de sa détention ou de déterminer s’il existait un soupçon plausible contre lui (violation de l’article 5 § 3). La Cour considéra également que selon la loi maltaise, le requérant n’avait pas de moyens d’obtenir à bref délai un contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention continue (violation de l’article   5   §   4). Le requérant a été acquitté de tous chefs d’inculpation le 5 février 1997 et libéré de détention provisoire. Cette affaire est à rapprocher des   affaires: Aquilina (violation de l’article 5 § 3, arrêt du 29 juin 1999), T.W. (violation de l’article 5 § 3, arrêt du 29 avril 1999) et Kadem (violation de l’article 5 § 4, arrêt du 9   janvier   2003) pour lesquelles se sont produits les mêmes types de violation.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a)   Détails de la satisfaction équitable   Affaire Dommage moral Frais et dépens Date de paiement AQUILINA Joseph   3   000 MTL 25/06/99 KADEM M’hmed 5   000 euros 2   500 euros 02/07/03 SABEUR BEN ALI Ben Nasr 1   000 MTL 900 MTL 07/11/00 T.W.   2   600 MTL 25/06/99   b)   Mesures individuelles   Les requérants avaient tous été libérés lorsque la Cour européenne a rendu ses arrêts et toutes les conséquences des violations constatées ont été prises en compte par le bais de la satisfaction équitable attribuée par la Cour.   II.   Mesures générales   Au moment des faits, la seule disposition explicite d’habeas corpus qui existait en droit maltais était l’article 137 du code pénal, lequel a été jugé insuffisant par la Cour européenne. La Cour européenne a en outre relevé qu’une requête constitutionnelle ne pouvait pas non plus garantir un examen à bref délai de la légalité de la détention d’une personne. Le Parlement maltais a fait passer plusieurs amendements au code pénal maltais avec la loi III de 2002 (voir la notification légale 94/2002 pour l’article 409A, l’article 412B, paragraphe 2A de l’article 525 qui sont entrés en vigueur le 1er mai 2002, et la notification légale 273/2003 pour l’article 574A qui est entré en vigueur le 1er   janvier 2004). Le nouveau code pénal accorde désormais aux tribunaux d’instance le pouvoir de vérifier automatiquement le bien-fondé du maintien en détention de toute personne. Il donne également à tous les détenus le droit à un examen à bref délai de la légalité de leur détention. Ces amendements préviendront des violations similaires de l’article 5§3 et de l’article 5§4 dans le futur.   Tous les arrêts de la Cour européenne contre Malte sont habituellement diffusés aux autorités compétentes et sont disponibles au public sur le site Internet du Ministère de la Justice et de l’Intérieur ( www.mjha.gov.mt/ministry/links.html ) qui contient un lien direct vers le site Internet de la Cour européenne.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Date
- 28 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-79821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel