CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 28 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-79831
- Date
- 28 février 2007
- Publication
- 28 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l'arrêt mentionné ci-dessus, transmis une fois définitif par la Cour au Comité le 12 octobre 2005;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la violation de la liberté d'expression de la société requérante en raison de l'absence de distinction, dans la loi, entre déclarations factuelles et jugements de valeur (violation de l'article 10) (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a l'Ukraine de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   à cet effet, dont les détails figurent en Annexe   ;     DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)13   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Ukrainian Media Group contre l'Ukraine     Résumé introductif de l'affaire   L'affaire concerne une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression de la société requérante en raison de sa condamnation civile pour diffamation en 2000, suite à la publication de deux articles critiquant des candidats politiques par le quotidien dont la société requérante est propriétaire (violation de l'article 10). La Cour européenne a conclu que le droit ukrainien en matière de diffamation en vigueur à l'époque des faits n'était pas conforme à la Convention dans la mesure où il imposait au défendeur de prouver la véracité de toute affirmation négative contestée, qu'il s'agisse de déclarations factuelles ou bien, comme dans cette affaire, de jugements de valeur qui ne devraient pas être susceptibles de preuve.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 588,12 € 33000 € 5521,07 € 39109,19 € Payé le 15/12/2005   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable pour indemniser tous les préjudices subis par la société requérante en conséquence de la violation (voir ci-dessous).   II.   Mesures générales   Avant même le prononcé de l'arrêt de la Cour européenne dans cette affaire, la législation ukrainienne en matière de diffamation a été modifiée par la loi 3/04/2003 portant modifications de certaines lois civiles de l'Ukraine visant à assurer la mise en œuvre du droit à la liberté d'expression sans entrave. Un nouvel article   47-1 (exception au régime de responsabilité) a été ajouté à la loi ukrainienne sur l'information permettant de soustraire les jugements de valeur au régime de responsabilité. Le terme jugement de valeur est défini ainsi : « les jugements de valeur, à l'exception des insultes ou de la diffamation, sont des expressions qui ne contiennent aucune donnée factuelle. Il s'agit en particulier de critiques, d'évaluations d'actions ou de déclarations qui ne peuvent être considérées comme des déclarations factuelles en raison du style utilisé comme par exemple des hyperboles, des allégories et satires. Les jugements de valeur ne peuvent faire l'objet de preuve ou de réfutation ».   D'autres amendements importants ont été introduits par la loi du 3/04/2006. En particulier :   - Les organes étatiques et les autorités locales autonomes ne peuvent demander une indemnisation du préjudice non-pécuniaire pour la publication de fausses informations, même s'ils peuvent demander d'exercer leur droit de réponse. Les agents de l'Etat agissant en leur capacité personnelle peuvent saisir la justice pour obtenir la protection de leur honneur et dignité.   - La loi prévoit la défense de « la publication de bonne foi ». A ce titre, les journalistes et les medias sont exonérés de toute responsabilité pour la publication de fausses informations si un tribunal établit que le journaliste a agi de bonne foi et a vérifié l'information.   - La loi prévoit que dans le cadre d'actions en diffamation, le plaignant verse à la cour un pourcentage de l'indemnisation qu'il réclame (article 1.4 ajouté à la loi sur les devoirs de l'Etat). Cette proportion devient plus importante si les montants réclamés sont élevés. Ceci a contribué à la réduction du montant des indemnisations réclamées dans les affaires de diffamation.   - Dans les affaires de diffamation, une indemnisation au titre du préjudice moral ne peut être imposée qu'en cas d'intention malveillante du journaliste ou de la publication (par l'ajout de l'article 17§4 à la loi ukrainienne sur les supports étatiques des mass media et le régime de sécurité sociale des journalistes). L'intention malveillante est définie par « le fait pour un journaliste ou une publication de diffuser à dessein de fausses informations en vue de déstabiliser la société ». En outre, dans de telles affaires, la cour pourra également examiner les conséquences de l'utilisation par le plaignant d'autres voies de recours comme la réfutation des fausses informations à un stade pré-contentieux, la protection de l'honneur et la dignité et le règlement du litige dans son ensemble.   En outre, les dispositions du Code civil ukrainien relatives à la diffamation ont été modifiées. Les articles 277 et 302 du Code civil qui ont été mis en cause par le présent arrêt, ont été amendés par la loi du 22/12/2005. L'article 277§3 amendé prévoit qu' « une information négative sera réputée être fausse jusqu'à preuve du contraire par la personne qui l'a diffusée ».   L'article 302 prévoit qu' « un individu diffusant des informations obtenues par des sources officielles (information des organes étatiques, instances des autorités locales, rapports, minutes etc .) n'est pas tenu de vérifier leur authenticité et ne peut être tenu responsable si cette information est réfutée. Un individu diffusant des informations obtenues de sources officielles doit en indiquer la source ».   • Publication et diffusion de l'arrêt de la Cour européenne : L'arrêt a été traduit en ukrainien et posté sur le site Internet du Ministère de la Justice, www.minjust.gov.ua <http://www.minjust.gov.ua> . Il a également été publié dans la publication officielle du gouvernement, Ofitsiynyi Visnyk Ukrayiny (n o 7, 2006).   En outre, en vue d'assurer l'effet direct de la Convention en droit ukrainien en ce qui concerne les procédures en diffamation, un résumé de l'arrêt a été publié dans la publication officielle de la Cour suprême, Visnyk Verkhovnogo Sudu Ukrayiny (n o 9, 2005) qui est distribuée à toutes les juridictions ukrainiennes.   Enfin, un certain nombre de tables rondes et de séminaires sur cet arrêt ont eu lieu, y compris pour les juges à tous les niveaux judiciaires. Le syndicat des journalistes d'Ukraine, avec l'assistance de l'agent du gouvernement, a tenu une conférence de presse spéciale sur cet arrêt.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 28 février 2007 lors de la 987e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 28 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-79831
Données disponibles
- Texte intégral