CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 28 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-79833
- Date
- 28 février 2007
- Publication
- 28 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l'arrêt définitif mentionné ci-dessus, transmis par la Cour au Comité le 19 février 1998 ;   Rappelant que la violation constatée par la Cour dans cette affaire concerne les poursuites engagées contre la requérante pour la distribution de brochures contre l'avortement avant des élections législatives en 1992 (violation de l'article 10) (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a le Royaume-Uni de s'y conformer selon l'ancien article 53 et le nouvel article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   règles qui s'appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l'ancien article 54 ;   S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   à cet effet, dont les détails figurent en Annexe, et vu sa décision prise lors de sa 803e réunion des Délégués des Ministres (juillet 2002),   DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire, et   DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)14   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Bowman contre le Royaume-Uni   Résumé introductif de l'affaire   L'affaire a trait aux poursuites engagées contre la requérante, secrétaire générale d'une association contre l'avortement, pour avoir distribué des tracts indiquant la position de certains candidats politiques sur l'avortement avant les élections législatives en 1992.   Mme Bowman fut inculpée en vertu de l'article 75 de la loi de 1983 sur la représentation du peuple («   la loi de 1983   ») qui érigeait en infraction le fait, pour toute personne non autorisée, de consacrer plus de 5 livres sterling (GBP), en période préélectorale, à la communication aux électeurs d'informations visant à favoriser ou à obtenir l'élection d'un candidat.   La Cour a trouvé significatif que la limitation aux dépenses prescrite par l'article 75 de la loi de 1983 ait été fixée à un chiffre aussi faible que cinq livres sterling et a conclu que cette disposition avait dressé, à toutes fins pratiques, un obstacle absolu à la liberté de Mme Bowman de publier des informations. Elle n'a donc pas été convaincue qu'une telle restriction était proportionnée, d'autant plus qu'aucune restriction équivalente ne s'appliquait aux media (violation de l'article 10).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage moral Frais & dépens TOTAL Le constat de violation est une satisfaction équitable suffisante 26 633,64 livres sterling + TVA 26 633,64 livres sterling + TVA Payé le 12/05/98   b) Mesures individuelles   Au procès devant la Crown Court de Southwark le 27 septembre 1993, le juge a ordonné la relaxe de Mme   Bowman, car la citation à comparaître l'accusant de l'infraction n'avait pas été émise dans l'année suivant les dépenses interdites alléguées, conformément au délai fixé à l'article 176 de la loi de 1983 (paragraphe 14 de l'arrêt CEDH du 19/02/98).   En outre, la Cour a conclu à l'unanimité que le constat de violation était une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par la requérante.   Par conséquent, l'adoption de mesures individuelles complémentaires ne semble pas s'imposer dans cette affaire.   II.   Mesures générales   Publication et diffusion de l'arrêt   L'affaire a fait l'objet d'une grande publicité dans la presse britannique ainsi que dans des revues juridiques.   Par ailleurs, le Home Office a porté cette affaire à l'attention de tous les administrateurs électoraux et une circulaire, datée du 22/06/98, a été transmise à tous les directeurs de scrutin.   Mesures législatives   Immédiatement après cet arrêt, les autorités du Royaume-Uni ont demandé à un comité indépendant (comité Neill), chargé de préparer un rapport sur le financement des partis politiques au Royaume-Uni, d'étudier les implications de l'arrêt Bowman et les mesures générales préventives éventuellement à envisager.   Les recommandations de ce comité ont abouti à l'adoption, en décembre 2000, d'une nouvelle loi sur le financement des partis politiques (loi de 2000 sur les partis politiques, les élections et les référendums) qui est entrée en vigueur le 16/02/2001 et a notamment modifié l'article 75 de la loi de 1983.   En particulier, les restrictions aux dépenses, qui selon la Cour européenne étaient fixées à un chiffre significativement faible, ont été revues à la hausse (par l'article 131 de la loi de 2000) de 5 à 500 GBP pour un candidat aux élections parlementaires et jusqu'à 50 GBP pour un candidat à une élection locale   ;   La portée de l'amendement introduit par l'article 131 de la loi de 2000 a involontairement laissé quelques ambiguïtés sur la question de savoir si la limite avait été élevée à 500 GBP pour certaines des quatre catégories de dépenses réglementées par l'article 75 de la Loi de 1983. Dans l'arrêt R c. Holding [2006] la Cour d'Appel (afin de prendre dûment en considération l'arrêt Bowman et en conformité avec l'obligation en vertu de l'article 3 du “Human Rights Act 1998” d'interpréter la législation de manière compatible avec les droits de la Convention “autant que faire se peut”) a conclu que la limite rehaussée s'appliquait à toute catégorie de dépense; et les autorités du Royaume-Uni ont de surcroît éliminé l'ambiguïté du texte de la loi de 1983 par l'article 25 de la loi de 2006 sur l'administration électorale (avec effet rétroactif à partir du 16/02/2001). [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 28 février 2007 lors de la 987e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 28 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-79833
Données disponibles
- Texte intégral