CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 28 février 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-79835
- Date
- 28 février 2007
- Publication
- 28 février 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Vu l'arrêt définitif mentionné ci-dessus, transmis par la Cour au Comité le 25 juin 1997 ;   Rappelant que les violations constatées par la Cour dans cette affaire concernent l'interception illégale de conversations téléphoniques passées depuis le bureau de la requérante et l'absence d'un recours effectif à cet égard (violations des articles 8 et 13) (voir l'annexe pour plus de détails) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a le Royaume-Uni de s'y conformer selon l'ancien article 53 et le nouvel article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   règles qui s'appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l'ancien article 54 ;   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Vu la Résolution Intérimaire DH(99)725 adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 1999, lors de sa 688e réunion, dans laquelle il a indiqué avoir provisoirement rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 54, à la lumière des informations fournies à cette date par le gouvernement de l'Etat défendeur confirmant le paiement de la satisfaction équitable dans les délais fixés et indiquant les mesures de caractère général adoptées à titre intérimaire, dans l'attente de l'adoption d'une nouvelle législation;   Ayant examiné les mesures prises ultérieurement par l'Etat défendeur, dont le détail figure en Annexe, et vu sa décision prise lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres (octobre 2002),   DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire, et   DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)15   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Halford contre le Royaume-Uni     Résumé introductif de l'affaire   L'affaire a trait à une violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée en raison de l'interception, entre 1990 et 1992, de conversations qu'elle avait passées depuis les téléphones de son bureau, reliés à un système de télécommunication interne, exploité par les autorités publiques.   La Cour a conclu qu'il s'agissait d'une ingérence illégale car, à l'époque, l'interception de conversations téléphoniques transmises par ce type de réseau de télécommunications n'était pas réglementée par le droit national. En outre, en l'absence de toute réglementation en la matière, la requérante n'avait pas disposé d'un recours effectif pour se plaindre de l'interception de ses appels téléphoniques (violation des articles 8 et 13).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage moral et matériel Frais & dépens TOTAL 10   600 livres sterling 25 000 livres sterling + TVA 35 600 livres sterling + TVA Payée le 9/07/1997   b) Mesures individuelles Les autorités du Royaume-Uni ont confirmé officiellement que tout enregistrement en question dans cette affaire a été détruit.   II.   Mesures générales   Une loi réglementant les interceptions de réseaux de télécommunication privés a été adoptée sous la forme du «   Regulation of Investigatory Powers Act 2000   » (RIPA) et a reçu la sanction royale le 28 juillet 2000. La partie pertinente de cette loi, à savoir la Partie I du Chapitre I (dispositions sur les interceptions) est entrée en vigueur le 2 octobre 2000. Cette partie de la loi vise à interdire l'interception de communications sur des réseaux publics ou privés, tout en précisant à partir de cette interdiction générale certaines hypothèses bien délimitées où des communications peuvent être interceptées en toute légalité sur de tels réseaux.   L'article 1, paragraphe 2, de la loi érige en infraction le fait d'intercepter intentionnellement et sans autorisation légale une communication lorsqu'elle est passée par le biais d'un réseau de télécommunications privé, tel que défini dans l'article 2, paragraphe 1. L'interception illégale sur un réseau privée est passible devant la cour d'assises ( Crown court ) d'une amende ou de jusqu'à deux ans de détention et, devant le tribunal d'instance ( Magistrates court ) d'une amende maximale de 5000 £ (article 1, paragraphe 7).   Lorsqu'une communication est interceptée lors de sa transmission par un réseau privé, mais la personne effectuant l'interception est (ou a le consentement de) la personne qui contrôle le réseau, comme c'était le cas dans cette affaire, il n'y a pas de responsabilité pénale (article 1, paragraphe 2b en conjonction avec l'article 1, paragraphe 6). Toutefois, dans de telles circonstances, l'article 1, paragraphe 3 de la loi instaure une nouvelle responsabilité civile. La personne à l'origine de la communication interceptée, le destinataire de celle-ci ou celui qui était censé en être le destinataire peuvent poursuivre en justice la personne qui détient le droit de contrôle de l'exploitation ou de l'utilisation du réseau de télécommunications en question. Ce dernier sera responsable à moins qu'il ne puisse prouver avoir agi en conformité avec une autorisation légale (telle que définie à l'article 1, paragraphe 5).   Lorsque l'interception sur un réseau privé est effectuée en conformité avec un mandat du secrétaire d'Etat, l'interception sera légale en vertu de l'article 1, paragraphe 5b. Tout individu peut porter plainte contre l'interception de communications en saisissant un nouvel organe judiciaire, le «   Investigatory Powers Tribunal   » en vertu de l'article 65, paragraphe 2b.   En outre, depuis l'entrée en vigueur du «   Human Rights Act   » le 2 octobre 2000, toute personne qui estime avoir subi une violation de ses droits en vertu de la Convention, par une autorité publique peut poursuivre l'autorité publique en question sur la base de l'article 7, paragraphe 1, a du «   Human Rights Act   ». Le «   Investigatory Powers Tribunal   » est l'organe judiciaire compétent pour traiter des procédures contre le service des renseignements concernant, entre autre, l'interception de communications. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 28 février 2007 lors de la 987e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 28 février 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-79835
Données disponibles
- Texte intégral