CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 4 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-80193
- Date
- 4 avril 2007
- Publication
- 4 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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  Vu les très nombreux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée «   la Cour   ») constatant une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, par la Pologne en raison de la durée excessive des procédures judiciaires devant les juridictions civiles et pénales (annexe II à la présente Résolution Intérimaire)   ;   Vu que dans plusieurs affaires la Cour a également constaté une violation de l'article 13 de la Convention du fait que les requérants n'avaient pu bénéficier d'un recours effectif par lequel ils pouvaient demander un «   procès dans un délai raisonnable   » tel que garanti par l'article 6 paragraphe 1, de la Convention (ex. Kudła contre la Pologne, arrêt du 26 octobre 2000 et D.M. contre la Pologne, arrêt du 14 octobre 2003)   ;   Rappelant que des délais excessifs dans l'administration de la justice constituent un danger pour le respect de l'Etat de droit   ;   Rappelant que l'obligation de tout Etat, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts de la Cour implique une obligation rapide d'adopter les mesures individuelles nécessaires pour effacer les conséquences des violations des droits des requérants, ainsi que l'adoption de mesures générales prévenant de nouvelles violations similaires à celles constatées dans les arrêts de la Cour, y compris l'accès à des recours effectifs internes, ceci dans l'attente de l'entrée en vigueur des changements nécessaires   ;   Rappelant à cet égard la Recommandation du Comité des Ministres aux Etats Membres Rec(2004)6 sur l'amélioration des recours internes   ;   Soulignant l'importance d'une adoption rapide de telles mesures dans les affaires pour lesquelles les arrêts ont révélé des problèmes systémiques qui pourraient accroître le nombre de nouvelles violations similaires de la Convention   ;   Ayant invité la Pologne à l'informer des mesures adoptées ou prises en conséquence des arrêts concernant la durée excessive de procédures judiciaires et ayant examiné les informations transmises par les autorités polonaises concernant les mesures adoptées (tel que cela apparaît dans l'Annexe I à la présente Résolution Intérimaire)   ;   Mesures afin de remédier à la durée excessive des procédures   Ayant noté les mesures individuelles prises par les autorités afin d'octroyer aux requérants une réparation pour les violations constatées ( restitutio in integrum ), en particulier par l'accélération, autant que faire se peut, des procédures qui étaient toujours pendantes après les constats de violations de la Cour (voir détails dans l'annexe I).   Se félicitant des réformes adoptées jusqu'à présent par les autorités en vue de remédier aux problèmes structurels liés à la durée excessive des procédures judiciaires en Pologne, et en particulier   :   -                       les réformes législatives (nouveau Code de procédure pénale et changements ultérieurs) adoptées en 1997 et 2003 visant à simplifier et accélérer les procédures pénales   ;   -                       les mesures additionnelles administratives et structurelles adoptées dans le but de prévenir d'autres longues procédures déraisonnables et d'accélérer celles qui ont déjà été excessivement longues (en particulier l'augmentation du nombre de juges et du personnel administratif, l'augmentation du budget des tribunaux et la mise en place de mécanismes de «   monitorage   »)   ; et   -                       la mise en place d'un recours interne en 2004 pour les affaires de durée excessive de procédures judiciaires permettant aux parties de demander l'accélération de leur procédure ainsi qu'une compensation pour les préjudices causés par la durée excessive des procédures   ;   Ayant pris note des données statistiques transmises par les autorités polonaises et en particulier la tendance positive concernant la baisse du nombre de «   vieilles   » affaires pendantes devant les juridictions civiles (celles pendantes depuis plus de cinq ans) et l'efficacité croissante des juridictions pénales   ;   Notant, cependant, que le mécanisme existant permettant d'évaluer la durée moyenne d'une procédure judiciaire au niveau national n'est pas clair et entrave le suivi de la tournure que peut prendre cette durée   ;   Mesures afin de remédier au défaut de recours effectif   Se félicitant de la création d'un recours national dans les affaires de durée excessive de procédures judiciaires, et notant que la Cour a déjà constaté, sur la base des dispositions de la législation de 2004, qu'il satisfaisait aux tests « d'effectivité   » établis dans l'arrêt Kudła (voir annexe I, section II B)   ;   Notant néanmoins que le nouveau recours semble exclure la possibilité d'une plainte contre la durée excessive de l'instruction d'une procédure pénale   ;   Soulignant que la création du nouveau recours interne ne soustrait pas à l'obligation de poursuivre avec la plus grande diligence l'adoption des mesures générales requises afin de prévenir de nouvelles violations de la Convention   ;     ENCOURAGE les autorités polonaises, au vu de la gravité du problème systémique concernant la durée excessive des procédures judiciaires   :   -                       à continuer l'examen et l'adoption d'autres mesures visant à accélérer les procédures judiciaires et à réduire l'arriéré d'affaires   ;   -                       à mettre en place un mécanisme clair et efficace pour évaluer la tendance concernant la durée des procédures judiciaires   ; et   -                       à assurer que le nouveau recours national soit mis en œuvre en conformité avec les exigences de la Convention et la   jurisprudence de la Cour et àprendre en compte la possibilité d'introduire un tel recours concernant la phase d'instruction dans des procédures pénales   ;   ESPERE recevoir bientôt d'autres informations sur des mesures additionnelles planifiées ou déjà prises afin de se conformer aux arrêts concernant la durée excessive de procédures judiciaires et sur la mise en œuvre pratique du nouveau recours interne introduit en juin 2004, et   DECIDE de reprendre l'examen des mesures individuelles pendantes et des mesures générales dans ces affaires au plus tard dans un an.   Annexe I à la Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)28   Informations fournies par le Gouvernement de la Pologne durant l'examen des affaires concernant la durée excessive de procédures pénales et civiles et le droit à un recours effectif par le Comité des Ministres     Mesures de caractère individuel   Dans la majorité de ces affaires, les procédures internes mises en cause par la Cour dans ces arrêts sont closes. Concernant le reste des affaires, les autorités compétentes ont pris des mesures pour accélérer les procédures toujours pendantes au niveau national (ex. les affaires ont été placées sous le contrôle administratif du président du tribunal et du Ministère de la Justice   ; le président du tribunal compétent a été exhorté par le Ministère de la Justice à donner la priorité aux affaires des requérants, etc..).     Mesures de caractère général     A) Mesures adoptées en vue de réduire la durée des procédures pénales et civiles   1. Mesures législatives concernant la durée des procédures pénales   Mesures introduites par le Code de procédure pénale de 1997   Le Code de procédure pénale du 6 juin 1997, entré en vigueur le 1er septembre 1998, a introduit la possibilité de tenir, sous certaines conditions, une audience en l'absence de l'accusé, dans l'hypothèse où ce dernier aurait refusé d'y participer ou n'aurait pas fourni de justification de son absence (Articles 376 et 377). La possibilité de tenir une audience en l'absence de l'accusé devrait assurer une accélération considérable des procédures pénales, notamment dans des affaires concernant plusieurs co-accusés.   Mesures introduites par les amendements au Code de procédure pénale de 1997   Le but principal des amendements à ce Code, entrées en vigueur le 1er juillet 2003, a été de mettre en œuvre des mécanismes procéduraux en vue d'accélérer les procédures dans les affaires pénales. Les dispositions les plus pertinentes prévoient ce qui suit :   L'instruction du procès et les procédures portant sur plusieurs co-accusés ont été simplifiées suite à l'extension du catalogue des infractions examinées dans le cadre d'une enquête menée par la police au lieu du procureur (plus formaliste) (Art. 325 b et 311§1)   ;   La possibilité de clore une procédure pénale par un règlement amiable a été élargie (Art. 335, 343 et 387)   ;   Lors du procès, la juridiction de première instance peut se référer aux preuves administrées au stade de l'enquête préliminaire, telles que les dépositions des témoins, les explications de l'accusé ou les opinions des experts, sans devoir entendre davantage les témoins, l'accusé, les experts ou d'autres personnes, en lisant à haute voix les procès-verbaux, les rapports ou d'autres documents pertinents (Art. 377§4 et Art. 389, 391-394)   ;   - la possibilité d'entendre les témoins à distance par le biais de vidéoconférence, par le biais d'équipements techniques appropriés, a été introduite (Art. 177§1 a)   ;   - la juridiction compétente peut rejeter les demandes d'administration de preuves visant “manifestement à prolonger le procès” (Art. 170§1 point 5) ;   - les citations peuvent être envoyées par télécopie ou par courrier électronique (Art. 132§3) ;   - il n'est plus obligatoire de recommencer le procès lorsqu'un délai de plus de 35 jours s'est écoulé entre les audiences consécutives, si les parties en ont convenu ainsi (Art. 404§2)   ;   - dans l'hypothèse où des défaillances graves de l'enquête préliminaire sont apparues seulement au stade de l'audience, le tribunal n'est plus autorisé à renvoyer l'affaire au stade de l'instruction afin qu'une nouvelle enquête soit menée (Art. 397)   ;   - certaines règles strictes ne s'appliquent plus aux procédures spéciales permettant un examen rapide d'affaires pénales comme les procédures «   simplifiées   » et les procédures   «   par ordonnance   », voir art.   500   §§   2 et 4 (par exemple, en cas de procédure simplifiée, le catalogue d'affaires examinées dans leur cadre englobe actuellement toutes les affaires dans lesquelles une enquête a été menée par la police – voir art.   469)   ;   - dans les procédures pénales concernant plusieurs co-accusés, la durée de la procédure de rédaction des motifs d'un jugement de première instance sera réduite, car il est désormais possible de rédiger et de notifier les motifs seulement aux co-accusés qui les ont demandés (Art. 423 §1a).   2. Mesures législatives concernant la durée des procédures civiles   Mesures introduites par les amendements au Code de procédure civile   L'un des amendements récents les plus importants au Code (amendements des 21 août 1997, 22   décembre   2004 et 28 juillet 2005) dispose ce qui suit :   - les référendaires ( referendarze sądowi ) sont désormais autorisés à effectuer certains actes de procédure, notamment : faire des annotations dans le registre foncier, établir un registre foncier, enregistrer les affaires, établir des ordres de paiement ( nakazy zapłaty ) dans les procédures accélérées ( postępowanie upominawcze ) ainsi qu'examiner les demandes concernant l'exonération des frais de justice   ;   - l'institution de médiation a été introduite. Toute affaire civile qui peut être examinée dans le cadre d'une procédure civile peut faire l'objet d'une médiation qui peut aboutir à la conclusion d'un règlement amiable. Un tel règlement amiable, s'il est certifié par un tribunal, équivaut à un règlement amiable conclu devant le juge. Les coûts de la médiation sont relativement peu élevés par rapport à ceux d'une procédure judiciaire, ce qui devrait inciter les justiciables à faire usage de la médiation   ;   - de nouvelles règles concernant l'arbitrage ( sądownictwo polubowne ) ont été introduites.   Mesures introduites par la loi du 25 juillet 2005 sur les frais judiciaires:   Suite à l'entrée en vigueur de cette loi, d'autres mécanismes permettant l'accélération de procédures civiles ont été introduits, par exemple certaines décisions portant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles d'appel.   3. Mesures administratives et structurelles concernant les procédures civiles et pénales   Augmentation des effectifs (magistrats et personnel)   Ayant fait face depuis 1989 à une augmentation de 275 % du nombre d'affaires introduites devant les juridictions polonaises, le Gouvernement est conscient de la nécessité d'augmenter le nombre de magistrats et du support administratif judiciaire. L'ampleur de cet effort est illustré par l'augmentation du nombre de magistrats de 7   000 en 1989 à environ 8   000 en 2000. En 2002, les juridictions ont été dotées de postes supplémentaires à plein temps pour les juges (230), les juges assesseurs (50) et leurs assistants (350).   De surcroît, en vertu de la loi sur l'organisation des tribunaux de droit commun, les fonctions d'assistant du juge et de référendaire ont été introduites en Pologne en 2001, en vue de réduire la charge du travail des magistrats quant à diverses tâches administratives ne nécessitant par leur intervention.   Le tableau ci-dessous présente le nombre d'emplois dans les tribunaux de 2003 à 2006   : Période Juges juges assesseurs Assistants du juge Référendaires Assistants administratifs 2003 8 268 1 276 198 785 21 329 2004 8 232 1 595 498 985 22 255 2005 8 227 1 688 850 1 185 23 412 2006 (prévisions du budget 2006) + 80 nouveaux postes + 800 nouveaux postes + 250 nouveaux postes + 1020 nouveaux postes     Organisation et «   management   »   A compter du 1er mai 2005, les juridictions de Varsovie ont été divisées en deux tribunaux régionaux. Chaque tribunal régional a été divisé en tribunaux de district. Par conséquent, en 2005 l'efficacité des juridictions de Varsovie a été accrue, dans les procédures en matière de sécurité sociale.   De surcroît, le Ministre de la justice a mis en place une unité spéciale au sein de son ministère. Cette unité a reçu pour tâche d'évaluer la charge de travail des juges et des autres personnels des tribunaux, ainsi que de gérer les ressources humaines dans les tribunaux de droit commun (en particulier, leur répartition et leur utilisation efficace au sein des tribunaux). Cette unité a élaboré une méthode, basée sur un critère objectif, pour assigner des postes de référendaire et d'assistants administratifs, et développer actuellement un instrument pour évaluer l'efficacité du travail des juges, sur la base du «   pensum   », c'est-à-dire du nombre d'affaires closes par les juges en Pologne. Cette méthode sera utilisée en vue d'une meilleure allocation de postes, notamment en redistribuant des postes entre les tribunaux.   Activités de supervision   Le ministère de la Justice est aussi impliqué dans l'analyse des causes des retards dans les procédures judiciaires, dans le cadre de ses compétences en matière de supervision administrative du travail des tribunaux. Le Département des Tribunaux de droit commun, au sein du ministère de la Justice, coordonne d'autres initiatives prises dans ce domaine, telles que l'inspection des tribunaux dans lesquels la durée moyenne de procédures est inquiétante. La question de la supervision a également été incluse dans le travail permanent de supervision des présidents des tribunaux. Ces derniers ont été encouragés à   :   -                       demander aux présidents des sections d'accomplir leur tâche de supervision directe, notamment en vue de fixer en priorité des dates pour les audiences dans les «   vieilles affaires   » ; -                       organiser des réunions afin de présenter les résultats de leur travail et identifier les causes des retards ; -                       adopter des mesures en vue de demander aux experts de soumettre leurs rapports dans les délais et discipliner les parties à la procédure.   En 2003, les présidents des tribunaux régionaux ont été encouragés par le Ministère de la Justice à examiner les causes des retards dans toutes les affaires pendantes depuis plus de 3 ans. En outre, toutes les affaires pendantes depuis plus de 5 ans font l'objet d'un «   monitoring   » permanent.   De surcroît, le Ministre de la Justice a recommandé aux Présidents des tribunaux d'intensifier leur supervision en ce qui concerne la désignation des experts, le respect de leurs obligations procédurales, voire la cessation de leurs fonctions, s'ils ne les accomplissent pas correctement. De plus, le Ministre de la Justice a conseillé aux présidents des tribunaux d'examiner la régularité des décisions sur la suspension des procédures et d'évaluer les actes entrepris par les chefs de sections à cet égard. Les présidents des tribunaux ont été sommés notamment de superviser les procédures dans lesquelles la Cour européenne a conclu à une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ou dans lesquelles les juridictions nationales ont accueilli une requête déposée sur la base de la loi de 2004 (voir ci-dessous).   Budget   La loi de finances pour 2002 a alloué la somme de 2   560   317   000 PLN pour les dépenses des tribunaux de droit commun, ce qui représente 15,41% de plus en comparaison avec le budget pour le pouvoir judiciaire en 2001. Entre 2003 et 2006 une augmentation constante du budget pour les tribunaux a été observée: de 24,89% en 2003, de 10% en 2004, de 12% en 2005. En 2006 ce budget a atteint 4 638 462   000 PLN, ce qui constitue une augmentation de 8 % en comparaison avec les dépenses des tribunaux de droit commun en 2005 et de 45% en comparaison avec celles de 2002.   Il convient de noter que le budget des tribunaux de droit commun a été élaboré en conformité avec les principes intégrés dans la loi sur les finances publiques qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Ce budget est devenu autonome, dans le sens où le Ministre des Finances n'a pas la compétence d'introduire des modifications dans la proposition soumise par le Ministre de la Justice – il est dans l'obligation d'inclure le budget des tribunaux de droit commun dans le projet du Gouvernement concernant la loi de finances, lequel est soumis au Parlement.     Locaux   Le ministère de la Justice mène de nombreuses activités afin d'améliorer les conditions de travail dans les bureaux des tribunaux, en particulier en ce qui concerne les tribunaux à Varsovie qui fonctionnent dans des conditions particulièrement difficiles. Un nouveau bâtiment a été acquis et il abritera le tribunal de district Varsovie-Praga. Les autorités sont en train de rechercher un bâtiment pour un autre tribunal de district.     Informatisation   Enfin, les projets en matière de technologies de l'information, visant à donner un support informatique aux tribunaux et aux bureaux des procureurs et à assurer un accès aux différentes bases de données, ont été développés afin de   :   - déposer des conclusions par courriel   ; - avoir un accès à distance à l'information sur les procédures sans être obligé d'être présent au tribunal in personae   ; - remplacer les méthodes traditionnelles d'enregistrement par de nouvelles technologies numériques   ; - présenter les preuves en utilisant le multimédia   ; - utiliser la vidéoconférence pour permettre à un témoin d'être entendu à distance   ; - proposer un échange électronique de documents entre les sections internes de la justice et les personnes extérieures   ; - conserver les preuves de manière électronique   ; et - archiver les documents des procédures dans des fichiers électroniques.   Les objectifs principaux du programme T.I. sont les suivants   :   - informatiser les secrétariats des sections (enregistrement du flux des affaires, correspondance entre les participants aux affaires, accès à l'information publique, etc..) et assister les juges, les personnels des tribunaux et les associés des juges pour rendre la justice   ; - informatiser les salles des tribunaux (enregistrement des audiences en utilisant les nouvelles technologies numériques digitales, e-docket)   ; - introduction de ressources de «   management   » et de logistique (utilisation efficace des ressources et du temps de travail, planification des audiences pour l'ensemble d'un tribunal   ; amélioration de l'organisation des escortes de personnes)   ; - échanges électroniques de documents, plaintes électroniques, accès électronique aux informations recueillies et gardées par les sections des tribunaux (accès en ligne aux catalogues et aux dossiers des tribunaux).   4. Données statistiques   Affaires pendantes devant tous les tribunaux   Le tableau ci-dessous montre une augmentation progressive des nouvelles affaires ainsi que des affaires terminées présentées devant les tribunaux civils et pénaux de Pologne entre 2002 et 2006.   période donnée arriéré nouvelles affaires affaires terminées arriéré (affaires pendantes à la fin de la période donnée) 2002 2   245 000 8   696 913 8   704 897 2   278 665 2003 2   278 665 9   521 329 9   679 823 2   122 222 2004 2   122 222 9   728 822 10   116 016 1   747 897 2005 1   747 897 9   581 613 9   834 086 1   496 229 2006 près de 1   500   000 10 114 122 9 918 101 près de 1 700 000   Le tableau montre toutes les affaires présentées devant les tribunaux polonais durant la période de 2002 à 2006. A chaque période donnée, le nombre de nouvelles affaires était plus important que celui de la période précédente (excepté en 2005). Il est à noter que pendant les 10 dernières années, il y a eu une augmentation considérable des nouvelles affaires et cette tendance accrue est encore en cours. Près de 4,9   millions d'affaires ont été présentées devant les tribunaux en 1995; en 2005 le nombre de nouvelles affaires atteignait 9,5 millions et en 2006 10,1 millions. Cependant, à chaque période donnée (excepté en 2006), le nombre d'affaires terminées excédait le nombre des nouvelles affaires, ce qui a contribué à la réduction de l'arriéré. En conséquence, le nombre total de procédures est en déclin et l'efficacité judiciaire est en amélioration.   Affaires pendantes devant les tribunaux civils et de travail   Le tableau ci-dessous expose le nombre de nouvelles affaires ainsi que celui des affaires terminées par type de procédure, entre 2002 et 2006.   Type d'affaires 2002 nouvelles affaires/ affaires terminées 2003 nouvelles affaires/ affaires terminées 2004 nouvelles affaires/ affaires terminées 2005 nouvelles affaires/ affaires terminées 2006 nouvelles affaires/ affaires terminées affaires civiles 2   162   594 2   476   251 2   478   745 2   432   639 2   337 382 2   079 218 2   452 344 2   620 476 2   465 799 2   264 092 affaires du droit commercial 1   057   938 1   048   681 1   016   690 944   329 952 359 1   063 636 1   078 828 1   099 957 980 653 931 877 affaires du droit du travail 332   908 401   122 326   056   255 767 222 981 325 338 374 001 339 000 296 000 227 847 affaires du droit de la protection sociale 302   008 285   501 296   810 212   151 269 158 337 059 303 059 308 000 268 000 241 491 affaires du droit de la famille 944   500 981   440 988   649 1   077   219 1 123 860 994 000 981 998 1   009 000 1   062 000 1   115 313 affaires de registre foncier 2   035   000 2   301   000 2   494   000 2   439   000 2   637 036 2   167 000 2   417 000 2   545 000 2   473 000 2   603 568   Les données ci-dessus montrent un nombre décroissant d'affaires relatives au droit du travail et au droit en matière de protection sociale ainsi que pour les affaires de droit commercial et les affaires de droit foncier. Il y a eu une augmentation progressive du nombre d'affaires du droit de la famille ainsi que d'affaires pénales et civiles.   Concernant les affaires de droit du travail, la durée moyenne des procédure devant les tribunaux de première instance était de 3,4 mois durant la première moitié de 2005 et celles, devant les tribunaux régionaux, de 2,7   mois durant la première moitié de 2006. Lorsque de telles affaires ont été examinées par les tribunaux régionaux comme les tribunaux de première instance, leur durée moyenne atteignait les 6,4 mois durant la première moitié de 2005 et 8,7 mois durant la seconde moitié de 2006. Ainsi, il y a eu une augmentation de la durée des procédures. Concernant les procédures devant les tribunaux régionaux comme les juridictions de deuxième instance, la durée moyenne atteignait respectivement les 3,8 et 2,6 mois, ce qui montre une amélioration. De plus, il est à noter que l'année 2005 fut l'année pendant laquelle le plus grand nombre d'affaires similaires fut présenté devant les tribunaux régionaux de Varsovie   : 20   384 nouvelles affaires qui ont constitué une augmentation de plus de 40%. Simultanément, ces tribunaux ont conclu le plus grand nombre d'affaires similaires   : 26   309 affaires ont été closes et ainsi un arriéré s'élevant à 6   375 affaires a été réduit. Le nombre d'affaires concernant le droit du travail examiné en deuxième instance par le Tribunal régional de Varsovie a diminué de plus de 56%.   Affaires pendantes devant les tribunaux pénaux   Le tableau ci-dessous expose le nombre d'affaires qui ont été présentées devant les tribunaux à une période donnée ainsi que le nombre d'affaires terminées.   Période donnée 2002 2003 2004 2005 2006 affaires pénales   : nouvelles affaires/affaires terminées 1   861   966 2   027   000 2   126   327 2   218   272 2   571 347 1   788   189 2   071   237 2   185 995 2   279 961 2 533 913   L'amélioration de l'efficacité des tribunaux pénaux résulte de la réforme de la procédure pénale polonaise (voir ci-dessus).   5. Publication et diffusion   Les arrêts de la Cour européenne, pour la majorité de ces affaires, ont été traduits en polonais et publiés sur le site Internet du Ministère de la Justice www.ms.gov.pl . Ils ont été envoyés directement aux tribunaux concernés. L'attention des autorités compétentes a été attirée en particulier sur l'exigence de la Convention d'une diligence spéciale pour traiter certaines affaires (par exemple, les affaires relatives au statut civil, au droit du travail, les affaires concernant l'indemnisation pour mauvaise pratique médicale, erreurs judiciaires, etc .), en tenant compte de l'importance particulière des procédures pour les requérants concernés.     B) Mesures législatives concernant la création d'une de voie de recours effectif nationale en cas de durée excessive des procédures judiciaires   La nouvelle législation polonaise a été adoptée en juin 2004, en réponse à l'arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Kudła contre la Pologne (arrêt du 26/10/2000), dans laquelle la Cour a constaté notamment que l'absence de recours effectif contre une violation du droit à un procès dans un délai raisonnable était contraire à l'article 13.   Le 17 juin 2004, le Diète polonaise a adopté une loi sur les recours contre les violations du droit à un procès dans un délai raisonnable (loi de 2004) ainsi qu'une loi sur les amendements au Code civil concernant la responsabilité civile du Trésor public pour les actions et les omissions des autorités publiques. Elles ont été publiées au Journal Officiel n o 179 et n o 162 de 2004 et sont entrées en vigueur respectivement les 17   septembre 2004 et 1er septembre 2004.   1. Un recours visant à accélérer les procédures et à indemniser les requérants   La loi de 2004 permet aux parties à une procédure judiciaire de déposer une requête concernant la durée de cette procédure lorsqu'elle est toujours pendante. La juridiction supérieure compétente peut alors constater qu'il y a eu des retards excessifs dans la durée de la procédure incriminée et recommander au tribunal concerné d'adopter des mesures visant à accélérer la procédure. Le tribunal supérieur peut également octroyer une compensation jusqu'à un montant de 10   000 PLN (environ 2   550 euros). Une compensation additionnelle peut être réclamée dans le cadre d'une procédure distincte devant les juridictions civiles, conformément aux règles générales portant sur la responsabilité de l'Etat pour les actions ou les omissions irrégulières des autorités publiques (art. 417 et suivants du Code civil). Ce dernier recours, introduit par les amendements au Code civil, est aussi accessible aux personnes concernées par des procédures qui sont terminées.   2. Rétroactivité du nouveau recours   Le nouveau recours, introduit par la nouvelle législation de juin 2004, est aussi accessible aux particuliers qui ont déposé une requête auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme lorsque la procédure judiciaire les concernant était encore pendante, même si cette procédure est terminée. Ceci est possible à condition que la requête n'ait pas encore été déclarée recevable par la Cour (art. 18 de la loi de 2004). Le délai pour introduire un tel recours devant les tribunaux polonais a été fixé au 17 mars 2005.   3. Premiers résultats de la mise en oeuvre du nouveau recours   Entre la date de l'entrée en vigueur de la loi de 2004 et le 31 décembre 2004, 2   528 requêtes concernant la durée excessive des procédures judiciaires ont été déposées auprès des juridictions nationales. Plus de 80 % de ces requêtes concernaient des affaires civiles. Dans 290 affaires, les juridictions compétentes ont constaté qu'il y avait eu des retards déraisonnables dans les procédures incriminées. Dans 165 de ces affaires, une indemnisation a été octroyée et elle s'élevait à 2   406 PLN en moyenne.   En 2005, les tribunaux ont examiné 4   921 requêtes, dont 1   607 ont été rejetées (33%); 2   313 (47%) ont été déclarées irrecevables et 1   001 (20 %) ont été accueillies. Lors du premier semestre de 2006, ces chiffres se présentaient de manière suivante   : 1   879; 579 (37 %); 835 (44%) et 361 (19%), et, dans la moitié de ces dernières affaires, une satisfaction équitable a été octroyée.   Les procédures dans lesquelles le juge a accueilli une requête font l'objet de la supervision par le Président du tribunal. Le Président du tribunal peut, en particulier, veiller à ce que les recommandations faites par le tribunal examinant la requête soient mises en œuvre. Dans l'hypothèse où le tribunal conclut qu'un juge est responsable de la durée excessive de la procédure, une procédure disciplinaire peut être instituée contre lui.   4. Evaluation positive du nouveau recours par la Cour européenne   Enfin, il convient de noter qu'en mars 2005, la Cour européenne a examiné la question du recours aux fins de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention et elle a constaté qu'il était effectif en ce qui concerne les griefs portant sur la durée excessive des procédures judiciaires en Pologne. Elle a conclu notamment que ce recours était en mesure aussi bien de prévenir des violations du droit à un procès dans un délai raisonnable que d'assurer un dédommagement adéquat pour les violations qui sont déjà survenues (voir les décisions dans les affaires Michalak contre la Pologne, requête n o 24549/03, §§ 37-43 et Charzyński contre la Pologne, requête n o   15212/03, §§ 36-42). La Cour européenne a aussi considéré que depuis le 17   septembre   2004, date à laquelle la loi de 2004 est entrée en vigueur, une action en dédommagement telle que prévue à l'article   417 du Code civil a atteint un degré suffisant de certitude pour devenir un «   recours effectif   » au sens de l'article 13 de la Convention (voir décision Krasuski contre la Pologne, requête n o   61444/00, §74).   5. Autres mesures   La gouvernement polonais a noté avec intérêt l'arrêt de la Cour européenne rendu dans l'affaire Scordino conter l'Italie (du 29 mars 2006), et notamment les règles concernant l'évaluation du préjudice moral en tant que conséquence de la durée de procédures (§§ 267-271 de l'arrêt Scordino). Tenant compte de ce que les problèmes soulevés dans l'arrêt Scordino peuvent devenir pertinents dans un futur proche pour ce qui est de la loi de 2004, le gouvernement polonais a décidé d'adopter les mesures suivantes en vue d'améliorer la pratique interne et de prendre en considération des amendements éventuels à la législation nationale   :   - l'arrêt a été traduit en polonais et envoyé, accompagné d'une évaluation de la loi de 2004, à toutes les institutions responsables de l'administration de la justice ainsi qu'aux tribunaux nationaux. La traduction de cet arrêt peut aussi être trouvée sur le site Internet du Ministère de la Justice ( http://www.ms.gov.pl/re/re_wyroki.shtml );   - une attention particulière a été portée à la problématique de la mise en oeuvre de la loi de 2004 lors de la rédaction du «   plan d'action concernant l'exécution des arrêts de la CEDH   », préparé par le gouvernement. Ce document est en train d'être préparé par les représentants des ministères impliqués dans l'exécution des arrêts de la Cour européenne dans les affaires polonaises   ;   - l'application de la loi de 2004 par les tribunaux a fait l'objet de discussions continues lors des formations des magistrats et des procureurs. Le 4 septembre 2006, le Centre national de formation des magistrats et des procureurs a été inauguré ( cf . http://www.kcskspip.gov.pl ). Les questions concernant l'application de la loi de 2004 seront incluses dans le programme de formations organisées par le Centre.   Conclusion Le gouvernement de la Pologne estime que les mesures présentées ci-dessus démontrent sa détermination et les efforts soutenus qu'il a déjà accomplis en vue d'améliorer l'efficacité du système judiciaire et de mettre en place un recours interne effectif contre la durée excessive des procédures judiciaires. Les autorités polonaises vont continuer de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard et d'informer le Comité des Ministres sur tout développement en la matière, et en particulier sur les implications pratiques découlant des mesures adoptées.     *   *   *                             Annexe II à la Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)28   - 132 affaires devant les juridictions civiles   Affaires Adamscy, arrêt du 27/07/04 Majewski et autres, arrêt du 08/11/05 Badowski, arrêt du 08/11/05 Majewski, arrêt du 11/10/05 Barszcz, arrêt du 30/05/06 Majkrzyk, arrêt du 06/05/03 Bednarska, arrêt du 15/07/04 Małasiewicz, arrêt du 14/10/03 Bejer, arrêt du 04/10/01 Majewski, arrêt du 11/10/05 Biały, arrêt du 27/07/04 Majkrzyk, arrêt du 06/05/03 Biskupska, arrêt du 22/07/03 Malinowska Henryka, arrêt du 14/10/03 Bukowski, arrêt du 11/02/03 Malinowska, arrêt du 14/12/00 C., arrêt du 03/05/01 Malinowska-Biedrzycka, arrêt du 05/10/04 Cegielski, arrêt du 21/10/03 Maliszewski, arrêt du 06/05/03 Chyb, arrêt du 12/07/06 Małasiewicz, arrêt du 14/10/03 Ciborek, arrêt du 04/11/03 Marszał, arrêt du 14/09/04 Czech, arrêt du 15/11/05 Mączyński, arrêt du 15/01/02 D.M., arrêt du 14/10/03 Mejer et Jałoszyńska, arrêt du 19/10/04 Dańczak, arrêt du 21/12/04 Młynarczyk, arrêt du 14/12/04 Dojs, arrêt du 02/11/04 Nierojewska, arrêt du 22/08/06 Domańska, arrêt du 25/05/04 Nowak, arrêt du 05/10/04 Dudek, arrêt du 05/10/04 Orzeł, arrêt du 25/03/03 Durasik, arrêt du 28/09/04 Pachnik, arrêt du 30/03/04 Dybo, arrêt du 14/10/03 Palka, arrêt du 11/10/05 Falęcka, arrêt du 05/10/04 Parciński, arrêt du 18/03/01 Fojcik, arrêt du 21/09/04 Paśnicki, arrêt du 06/05/03 Gęsiarz, arrêt du 18/05/04 Peryt, arrêt du 02/12/03 Gibas, Interim Resolution DH(97)242 Piechota, arrêt du 05/11/02 Gidel, arrêt du 14/10/03 Pieniążek Irena, arrêt du 28/09/04 Goc, arrêt du 16/04/02 Piłka Andrzej et Barbara, arrêt du 06/05/03 Góra, arrêt du 27/04/04 Podbielski, arrêt du 30/10/98 Górska, arrêt du 03/06/03 Pogorzelec, arrêt du 17/07/01 Grela, arrêt du 13/01/04 Politikin, arrêt du 27/04/04 Gronuś, arrêt du 28/05/02 Porembska, arrêt du 14/10/03 Gryziecka et Gryziecki, arrêt du 06/05/03 Przygodzki, arrêt du 05/10/04 Guzicka, arrêt du 13/07/04 R.O., arrêt du 25/03/03 Hajnrich, arrêt du 25/05/04 R.P.D., arrêt du 19/10/04 Hulewicz, arrêt du 30/03/04 R.W., arrêt du 15/07/03 I.P., arrêt du 14/10/03 Ratajczyk, arrêt du 18/07/06 Affaires Iżykowska, arrêt du 28/09/04 Rawa, arrêt du 14/01/03 Jablonska, arrêt du 09/03/04 Romanow, arrêt du 21/09/04 Janas, arrêt du 21/09/04 Rychliccy, arrêt du 18/05/04 Janik, arrêt du 27/04/04 Sawicka, arrêt du 01/10/02 Jastrzębska, arrêt du 28/09/04 Sibilski, arrêt du 04/10/05 Jedamski, arrêt du 26/07/01 Sienkiewicz, arrêt du 30/09/03 Kaczmarczyk, arrêt du 24/01/06 Sikora, arrêt du 05/10/04 Kaszubski, arrêt du 24/02/04 Sikorski, arrêt du 09/11/04 Koblański, arrêt du 28/09/04 Sitarek, arrêt du 15/07/03 Kolasiński, arrêt du 01/02/05 Sitarski, arrêt du 08/08/06 Koral, arrêt du 05/11/02 Sobański, arrêt du 21/01/03 Korbel, arrêt du 21/09/04 Sobczyk, arrêt du 26/10/00 Kranc, arrêt du 31/01/06 Sobierajska-Nierzwicka, arrêt du 27/05/03 Kranz, arrêt du 17/02/04 Styranowski, arrêt du 30/10/98 Kreuz No. 2, arrêt du 20/07/04 Surman-Januszewska, arrêt du 27/04/04 Kreuz No 3, arrêt du 24/01/06 Szarapo, arrêt du 23/05/02 Kroenitz, arrêt du 25/02/03 Szczeciński, arrêt du 11/10/05 Król, arrêt du 28/09/04 Uthke, arrêt du 18/06/02 Kruk, arrêt du 05/10/04 W.M., arrêt du 14/01/03 Krzak, arrêt du 06/04/04 W.Z., arrêt du 24/10/02 Krzewicki, arrêt du 27/04/04 Wasilewski, arrêt du 21/12/00 Kubiszyn, arrêt du 30/01/03 Wiatrzyk, arrêt du 26/10/04 Kusiak, arrêt du 21/09/04 Wierciszewska, arrêt du 25/11/03 Kuśmierek, arrêt du 21/09/04 Wojnowicz, arrêt du 21/09/00 Kuśmierkowski, arrêt du 05/10/04 Wojtkiewicz, arrêt du 21/12/04 Ł., arrêt du 27/07/04 Wylęgły J. et J., arrêt du 03/06/03 Leszczyńska, arrêt du 22/06/04 Wyszczelski, arrêt du 29/11/05 Lipowicz, arrêt du 19/10/04 Zarjewska, arrêt du 21/12/04 Lisławska, arrêt du 13/07/04 Zaśkiewicz, arrêt du 30/11/04 Lizut-Skwarek, arrêt du 05/10/04 Zawadzki, arrêt du 20/12/01 Łobarzewski, arrêt du 25/11/03 Zmaliński, arrêt du 22/03/05 Majchrzak, arrêt du 22/08/06 Zynger, arrêt du 13/07/04 Majewski et autres, arrêt du 08/11/05 Zys-Kowalski, arrêt du 28/09/04     - 11 affaires devant les juridictions pénales   Affaires Kudła, arrêt du 26/10/00 - Grande Chambre   Lisiak, arrêt du 05/11/02 A.W., arrêt du 24/06/2004 Panek, arrêt du 08/01/04 B.R., arrêt du 16/09/03 Skawińska, arrêt du 16/09/03 Bogacz, arrêt du 09/05/2006 Wojda, arrêt du 08/11/2005 Bzdyra, arrêt du 15/11/2005 Wróbel, arrêt du 20/07/2004 Dzierżanowski, arrêt du 27/06/2006    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 4 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-80193
Données disponibles
- Texte intégral