CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-80687
- Date
- 20 avril 2007
- Publication
- 20 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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  Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que l'Etat défendeur a versé à la partie requérante les satisfactions équitables prévues dans les arrêts (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe)   ;   DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)39   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans 10 affaires concernant des durées de procédures pénales contre la France       Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent la durée excessive de procédures pénales (violations de l'article 6, paragraphe 1), procédures qui se sont déroulées entre 1988 et 2005 [2] .   Dans la plupart de ces affaires, la Cour a souligné en particulier la durée excessive de la phase d'instruction.     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Affaire et n o de requête Date de l'arrêt Date de l'arrêt définitif Dommage moral Dommage matériel Frais et dépens Date de paiement BARRILLOT Marcel 49533/99 29/04/03 29/07/03 10 000 € 48 780 € 2 500 € 14/11/03 + intérêts Z 49627/99 30/09/03 30/12/03 9 000 € - - 18/03/04 BENMEZIANE Bachir 51803/99 03/06/03 03/09/03 6 500 € - - 12/12/03 + intérêts ETCHEVESTE Joseph et BIDART Filipe 44797/98 21/03/02 21/06/02 21   400 € - 3 677 € 02/10/02 [3] GUIRAUD Antoine 64174/00 29/03/05 29/06/05 10 000 € - 500 € 12/09/05 MOUESCA Jean-Gabriel 52189/99 03/06/03 03/09/03 1 500 € - 2 500 € 12/01/04 + intérêts RABLAT Adrien 49285/99 29/04/03 24/09/03 4 000 € - 551 € 12/01/04 + intérêts ROUILLE Alain 50268/99 06/01/04 06/04/04 4 000 € - - 11/06/04 SLIMANE- KAID n o 3 45130/98 06/04/04 10/11/04 8   000 € - 1500 € 27/10/04 SUBIALI André 65372/01 14/09/04 14/12/04 15 000 € - 5 000 € 15/03/05 [4]     b) Mesures individuelles   Toutes les procédures litigieuses étaient terminées lorsque la Cour a rendu ses arrêts, sauf dans l'affaire Subiali. Dans cette affaire, les autorités ont confirmé que la procédure litigieuse a été close par un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, devenu définitif en janvier 2005.       II.   Mesures générales   1) Mesures prises pour éviter la durée excessive des procédures pénales   a. Mesures prises pour éviter la durée excessive des procédures pénales dans leur ensemble   La loi quinquennale d'orientation et de programmation pour la justice (LOPJ) a été adoptée le 9   septembre   2002, avec au nombre de ses objectifs principaux l'amélioration de l'efficacité de la justice, notamment par une réduction des délais de traitement des affaires, aussi bien civiles que pénales.   Cela passe tout d'abord par un renforcement important des moyens en personnel des juridictions. A cet égard, il est rappelé qu'entre 1998 et 2002, plus de 2400 emplois nouveaux avaient déjà été créés dans les services judiciaires. La LOPJ a amplifié cette tendance, puisque 4450 emplois supplémentaires ont été prévus entre 2002 et 2007 (950 emplois de magistrats et 3500 fonctionnaires et agents des services judiciaires). Rien qu'en 2004, 709 emplois supplémentaires, dont 150 magistrats et 380 greffiers, ont été créés dans les juridictions. Ceci devrait aboutir à une nette réduction des délais de jugement, tant en matière civile que pénale, et la résorption des stocks d'affaires à juger. Par ailleurs, il peut être noté que le recrutement de magistrats a considérablement augmenté depuis quelques années et dépasse désormais 300 postes chaque année. La tendance est similaire pour les greffiers et greffiers en chef.   Les moyens financiers ont également été renforcés ; ainsi, la dotation des juridictions en crédits de fonctionnement pour 2004 et 2005 a progressé de 11%.   Par ailleurs, des contrats d'objectifs ont été conclus avec certains sites pilotes (cours d'appel de Douai et Aix en Provence) : les cours s'engagent à réduire sensiblement leurs délais de jugement en contrepartie de moyens en personnel et de fonctionnement supplémentaires. Dès 2003, des résultats positifs ont été atteints sur les sites pilotes : à Douai, où en 2003 il a été procédé à 23 embauches dont 11 magistrats, la production juridictionnelle a augmenté de 44%, le stock d'affaires a baissé de 17% et la durée moyenne de traitement a été de 1,7 mois ; A Aix, au cours de la même année il a été procédé à 27 embauches dont 15 magistrats, la production juridictionnelle a augmenté de 8%, le stock d'affaires a baissé de 10,84 % et la durée moyenne de traitement réduite de 2 mois (source   : Les chiffres clés de la Justice, site Internet du Ministère de la Justice). De tels contrats d'objectifs ont été généralisés à l'ensemble des cours d'appel à compter du 1er janvier 2006.   En outre, de nouvelles statistiques trimestrielles sont dorénavant utilisées, afin d'identifier le plus rapidement possible toute anomalie de fonctionnement. Ces chiffres détaillés, disponibles 5 à 6 semaines après la fin de chaque trimestre (période de référence), portent notamment sur le nombre d'affaires nouvelles, le nombre d'affaires terminées, le stock d'affaires au début de la période et la durée moyenne des affaires terminées.   b. Mesures prises pour éviter la durée excessive de la phase d'instruction en particulier   Le 15 juin 2000 a été adoptée la loi n o 2000-516, modifiant entre autres certaines dispositions du code de procédure pénale concernant les informations judiciaires en matière pénale (articles 89-1, 116, 175-1, 175-2, 207-1, 221-1 du code de procédure pénale).   Ces informations judiciaires sont désormais soumises à un calendrier de procédure et de nouveaux droits ont été reconnus aux parties (personnes mises en examen, témoins assistés et partie civile), afin d'éviter un allongement des procédures.   Ainsi, l'article 116 du code de procédure pénale prévoit que si le magistrat instructeur estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, il doit en informer la personne mise en examen. Il l'avise également qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Si le magistrat instructeur estime que le délai d'achèvement de l'information est supérieur à cela, il doit indiquer à la personne mise en examen qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.   La demande de clôture de l'instruction peut également être formulée lorsqu'aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant quatre mois, conformément à l'article 175-1 du code de procédure pénale.   En application de ce même article, lorsque la personne mise en examen sollicite du magistrat instructeur, à l'expiration du délai de quatre mois susvisé, son renvoi devant une juridiction de jugement ou la prise d'une décision de non lieu, le magistrat instructeur doit répondre à cette demande dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.   Si par ordonnance motivée il déclare qu'il y a lieu de poursuivre l'information, ou si dans le délai d'un mois le magistrat instructeur ne statue pas sur la demande, la personne mise en examen peut saisir le président de la chambre de l'instruction. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge, ou l'expiration du délai d'un mois.   Lorsque le magistrat instructeur a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formulée à l'expiration d'un délai de six mois.   Par ailleurs, l'article 175-2 du code de procédure pénale précise que la durée de l'information ne peut excéder un délai raisonnable eu égard à la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, à la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et à l'exercice des droits de la défense. Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure et comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et qui précisent les perspectives d'aboutissement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1. Cette ordonnance doit être renouvelée tous les six mois.   En outre, en application de l'article 207-1 du code de procédure pénale, lorsque le président de la chambre de l'instruction est saisi d'une contestation relative à la poursuite de la procédure, il statue dans un délai de huit jours, par décision non susceptible de recours, sur la nécessité de saisir la chambre de l'instruction. Lorsqu'elle est saisie, la chambre de l'instruction peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, soit évoquer le dossier et ordonner un supplément d'information, soit renvoyer la procédure au magistrat instructeur afin qu'il poursuive les investigations.   L'ensemble des dispositions relatives au respect d'un calendrier de procédure sont également ouvertes aux témoins assistés et à la partie civile (articles 89-1, 116 alinéa 8 et 175-1 du code de procédure pénale).   2) Recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de procédures pénales   La Cour européenne considère (voir notamment l'affaire Nouhaud, arrêt du 09/07/2002) que le recours en indemnisation fondé sur l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire a acquis, postérieurement à l'introduction des requêtes dans les présentes affaires, un degré de certitude juridique suffisant pour être considéré comme étant efficace.   III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires. Il estime également que l'ensemble de ces éléments tend à démontrer que la France a pris conscience des difficultés auxquelles sont confrontées les juridictions pénales dans l'exercice de leurs fonctions et que des mesures ont été prises en vue d'y faire face. La France continuera les efforts nécessaires afin d'éviter à l'avenir de nouvelles violations similaires à celles constatées dans les présentes affaires. Le gouvernement estime que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 20 avril 2007 lors de la 992e réunion des Délégués des Ministres [2] Sept affaires ont pris fin entre 1998 et 2000 et trois respectivement en 2002, 2003 et 2005. [3] Les intérêts de retard dus étaient d’un montant modique et les requérants n’ont pas insisté sur leur paiement. [4] Les intérêts de retard dus étaient d’un montant modique et le requérant n’a pas insisté sur leur paiement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-80687
Données disponibles
- Texte intégral