CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-80689
- Date
- 20 avril 2007
- Publication
- 20 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s857F8CCC { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sFBC99493 { font-style:italic } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sB2A0F2B6 { font-weight:bold; font-style:italic } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution finale CM/ResDH(2007)40 Droits de l'Homme Requête n o 27413/95 Cazes contre la France   (adoptée par le Comité des Ministres le 20 avril 2007, lors de la 992e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu la Résolution intérimaire DH(99)31, adoptée le 18 janvier 1999 dans l'affaire Cazes contre la France, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu violation de l'article   6, paragraphe   2, de la Convention du fait d'une atteinte à la présomption d'innocence lors d'une procédure devant la Commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme   ;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la partie requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 26 mai 1999   ;   Attendu que lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 14 février 2000, conformément à l'ancien article 32, paragraphe   2, de la Convention, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 80 000 francs français toutes causes de préjudice confondues et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet   ;   Attendu que lors de la 721e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 2 octobre 2000, conformément à l'ancien article 32, paragraphe   2, de la Convention, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 70 000 francs français au titre des frais et dépens et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet   ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 18 janvier 1999, 14 février 2000 et 2   octobre 2000, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention   ;   Attendu que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des décisions du Comité, pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire (ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution)   ;   Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme totale de 150 000 francs français comme satisfaction équitable,   Déclare, après avoir examiné les mesures prises par le Gouvernement de la France et vu sa décision prise lors de sa 757e réunion des Délégués des Ministres (26 juin 2001), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire, et décide d'en clore l'examen.                                                                       Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)40   Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l'examen de l'affaire Cazes par le Comité des Ministres   En premier lieu, les autorités françaises considèrent que l'imprécision des formulaires d'appel est à l'origine de la présente violation, les justiciables ne disposant, à l'époque des faits, que de la possibilité de cocher la case «   dispositions pénales   » et/ou «   dispositions civiles   », laissant ainsi subsister un doute quant à la portée de l'appel.   L'introduction d'une case «   dispositions douanières   » sur lesdits formulaires a levé cette imprécision et permet donc de contribuer à éviter la répétition de violations semblables à celle constatée dans la présente affaire.   En deuxième lieu, la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a modifié les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'indemnisation des détentions provisoires et prévoit, en particulier, que les débats de la Commission d'indemnisation «   ont lieu en audience publique sauf opposition du requérant   » et que la Commission statue désormais «   par une décision motivée   ». Les modifications ultérieures de la loi ont confirmé que les débats devant les instances compétentes en matière d'indemnisation des détentions provisoires «   ont lieu en audience publique sauf opposition du requérant   » et que les décisions de ces instances devaient être motivées.   Compte tenu de l'effet direct accordé à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme en droit français (voir notamment Cass. Sociale 14   janvier   1999 Bozkurt, Cass.   criminelle 16   janvier 2001 arrêt n o 7688, Cass.   criminelle 16 mai 2001 arrêt n o 3659), le Gouvernement de la France est convaincu que les magistrats siégeant au sein de la Commission d'indemnisation ne manqueront pas, lors de l'examen des demandes d'indemnisation de détention provisoire, de prendre en compte la jurisprudence de Strasbourg afin d'éviter de nouvelles violations de l'article 6, paragraphe 2.   Le gouvernement de la France est d'avis que l'ensemble de ces mesures permettra d'éviter des violations semblables à celle constatée dans la présente affaire et que la France a ainsi rempli ses obligations en vertu de l'ancien article 32 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-80689
Données disponibles
- Texte intégral