CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-80754
- Date
- 20 avril 2007
- Publication
- 20 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la charge excessive imposée aux requérants du fait d'une expropriation (violation de l'article 1 du Protocole n o 1), (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2 de la Convention   ;   S'étant assuré que l'Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe)   ;   DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)47   Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans l'affaire Motais de Narbonne contre la France     Résumé introductif de l'affaire   L'affaire concerne l'expropriation pour cause d'utilité publique de la propriété des requérants en décembre 1982 en vue de la constitution de réserves foncières destinées à l'habitat social. En 1989, aucune opération d'aménagement n'ayant encore été effectuée, les requérants invoquèrent l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui prévoit que si les immeubles expropriés ne reçoivent pas dans un délai de 5 ans la destination prévue, les anciens propriétaires peuvent en demander la rétrocession. Ils demandèrent la rétrocession du bien puis en substitution, le paiement de sa valeur actualisée, diminuée de l'indemnité d'expropriation déjà perçue. La Cour d'appel débouta les requérants en 1996 et la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre cet arrêt, en vertu de sa jurisprudence selon laquelle l'application de l'article L 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est écartée lorsque l'expropriation a été réalisée en vue de constituer une réserve foncière.   La Cour européenne a estimé que le maintien du bien en réserve pendant 19 ans avait engendré une plus-value appréciable dont les anciens propriétaires avaient été indûment privés, dans la mesure où le maintien du terrain en réserve foncière ne reposait pas sur une raison quelconque tenant à l'utilité publique (non réalisation de l'opération d'urbanisation en raison de l'absence de réseaux d'assainissement). Elle a donc estimé que les requérants avaient subi une charge excessive du fait de l'expropriation (violation de l'article 1 du Protocole n o 1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Arrêt Dommage matériel Frais et dépens Total Sur le fond   13   032,26 euros    13   032,26 euros Article 41 3 286   765,70 euros   3   286   765,70 euros Total 3   286   765,70 euros 13   032,26 euros 3   299   797,96 euros Payé le 23/05/2005 intérêts de retard inclus     b) Mesures individuelles   Dans son arrêt du 27 mai 2003 sur la satisfaction équitable, la Cour européenne a alloué aux requérants une somme de plus de 3,2 millions d'euros destinée à réparer le préjudice matériel subi (« valeur vénale actuelle du terrain, diminuée du montant en francs/euros constants de l'indemnité d'expropriation versée à l'ancienne propriétaire en 1983 », paragraphe 20 de l'arrêt sur la satisfaction équitable).     II.   Mesures générales   Afin d'éviter de nouvelles violations similaires, l'arrêt dans l'affaire Motais de Narbonne a été transmis aux autorités concernées et porté à la connaissance du public.   En particulier, il est connu des ministères concernés, notamment le Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer (qui a payé la satisfaction équitable et a fait mention de cet arrêt dans un guide intitulé « Politiques foncières locales, prendre en compte le foncier dans un programme local de l'habitat » <http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/publi/amenagt_intervurbaines/doc.pdf/Prendre_progloc.pdf> ) ainsi que le ministère de l'économie et des finances. De plus, l'arrêt a été notifié à la Cour de cassation, qui applique directement la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne. Enfin, l'arrêt a été publié ou résumé dans diverses publications, telles que le Bulletin d'information de la Cour de cassation (BICC) n o 562 du 15 septembre 2002.   III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les requérants de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des nouvelles violations similaires à l'avenir et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 20 avril 2007 lors de la 992e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-80754
Données disponibles
- Texte intégral