CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-80764
- Date
- 20 avril 2007
- Publication
- 20 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le défaut d'accès à un tribunal (violation de l'article 6, paragraphe 1), en raison de l'application faite en l'espèce des règles relatives aux délais de pourvoi ayant privé le requérant, domicilié en Polynésie française et partie à une procédure pénale en France métropolitaine, de la possibilité de saisir effectivement la Cour de cassation (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur   (voir Annexe)   ;   DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)52   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire Tricard contre la France     Résumé introductif de l'affaire   Cette affaire concerne une atteinte au droit d'accès du requérant à un tribunal (violation de l'article 6, paragraphe 1). Le requérant, domicilié (et habitant effectivement) en Polynésie française et partie à une procédure pénale en France métropolitaine, a vu son pourvoi en cassation rejeté pour tardiveté, en application des articles 568 et 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale. En vertu de ces articles et de la jurisprudence y afférente, le délai dont disposait le requérant pour former un pourvoi était de 5 jours francs à compter de la date d'envoi de la lettre de signification de la décision attaquée. Or en l'espèce, en raison du délai d'acheminement du courrier de la métropole jusqu'en Polynésie française, ce dernier ne reçut la signification que 7 jours après son envoi, soit après l'expiration du délai de pourvoi. La Cour européenne a conclu que l'interprétation que la Cour de cassation avait donnée à l'exigence procédurale en question avait porté atteinte à la substance même du droit d'accès du requérant à un tribunal.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Total - 30   000 francs français (4 573,47 euros) 10   000 francs français (1 524,49 euros) 40   000 francs français (6 097,96 euros) Payé le 28 mars 2002 + intérêts de retard   b) Mesures individuelles   Le requérant a eu la possibilité de demander la réouverture de son affaire sur le fondement des articles 626 ‑ 1 à 626-7 du code de procédure pénale. Il n'en a pas fait usage.     II.   Mesures générales   Cet arrêt a été diffusé à la Cour de cassation et à l'ensemble des magistrats désignés, au sein des cours d'appel, en qualité de « correspondants Droits de l'Homme ». La Cour de cassation qui, comme les autres juridictions françaises, applique directement la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne, a ainsi pu tirer les conséquences de l'arrêt Tricard. En effet, bien que le code de procédure pénale ne prévoit pas de procédure de « relevé de forclusion », la chambre criminelle admet désormais que le délai de pourvoi puisse être prorogé « à condition que par un événement de force majeure ou par un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer ». La demande d'un relevé de forclusion étant exceptionnelle, la Cour de cassation n'a été saisie d'aucune nouvelle affaire sur ce point depuis l'affaire Tricard. Si un cas de figure similaire survenait, la Cour de cassation a indiqué qu'elle ferait application de la force majeure pour admettre la recevabilité du pourvoi.     III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont donné à la partie requérante la possibilité de faire remédier aux conséquences, pour elle, de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire. Il estime, de plus, que ces mesures vont prévenir des nouvelles violations similaires à l'avenir et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 20 avril 2007 lors de la 992e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-80764
Données disponibles
- Texte intégral