CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 20 avril 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-80831
- Date
- 20 avril 2007
- Publication
- 20 avril 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2007)69 [1] Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme Pramov et Neshev contre la Bulgarie   (Requêtes n o 42986/98 et n o 40897/98, arrêts du 30 septembre 2004 et du 28 octobre 2004, définitifs le 30   décembre 2004 et le 28 janvier 2005)     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées «   la Convention   » et “ la Cour »),   Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le défaut d'accès à un tribunal pour faire statuer sur la régularité de licenciements de la Compagnie nationale des chemins de fer (violations de l'article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l'Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Bulgarie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l'Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant examiné les mesures prises par l'Etat défendeur à cet effet, dont les détails figurent en Annexe,   DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et DECIDE d'en clore l'examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)69   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Pramov et Neshev contre la Bulgarie       Résumé introductif des affaires   Les affaires concernent l'atteinte au droit d'accès des requérants à un tribunal pour faire statuer sur la régularité de leur licenciement de la Compagnie nationale des chemins de fer en 1995 (violations de l'article 6, paragraphe 1). La Cour a relevé à cet égard qu'à l'époque des faits une ordonnance de 1981 sur le statut du personnel de la Compagnie nationale des chemins de fer, ayant valeur législative, refusait tout droit d'accès à un tribunal aux employés de cette compagnie pour contester leur licenciement.     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens Total Pramov 42986/98 - 2   000 euros 1   000 euros 3   000 euros Payé le 25/03/2005 Neshev 40897/98 - 1   000 euros 2   000 euros 3   000 euros Payé le 22/04/2005   b) Mesures individuelles   Les requérants ont la possibilité de demander la réouverture des procédures concernant leur licenciement sur le fondement de l'article 23, paragraphe 1 lettre « z » du Code de procédure civile. Selon cette disposition la partie intéressée peut demander la réouverture d'une procédure terminée avec décision définitive lorsque la Cour européenne a constaté une violation de la Convention européenne des droits de l'homme.   II.   Mesures générales   1) Droits d'accès à un tribunal   L'ordonnance de 1981, refusant tout droit d'accès à un tribunal aux employés de la Compagnie nationale des chemins de fer pour contester leur licenciement, a été abrogée par la nouvelle loi sur le transport ferroviaire, entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Désormais les conflits du travail concernant les employés des chemins de fer sont régis par le Code du travail qui prévoit un recours judiciaire en cas de licenciement (article 344).   2) Délais d'introduction d'une demande en révision   Dans l'affaire Neshev, la Cour européenne a estimé que la décision de la Cour suprême administrative, rejetant la demande du requérant en révision comme étant forclose, était contraire au principe de la sécurité juridique, le requérant n'ayant pu avoir connaissance de l'existence de la décision rendue en appel dans le délai lui permettant d'introduire son recours en révision (paragraphe 38 de l'arrêt).   La procédure en révision, telle qu'elle existait à l'époque des faits, a été remplacée en 1997 par une procédure en cassation. Conformément à l'article 218b combiné avec l'article 197 du Code de procédure civile, le délai pour saisir la Cour suprême d'un recours en cassation court à compter du moment où l'intéressé a été informé de la décision de la deuxième instance.   3) Publication   Les arrêts de la Cour européenne ont été publiés sur le site Internet du Ministère de la justice www.mjeli.government.bg .       III.   Conclusions de l'Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des nouvelles violations similaires à l'avenir et que la Bulgarie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 20 avril 2007 lors de la 992e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 avril 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-80831
Données disponibles
- Texte intégral